Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 février 2014, 12-28.423

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-02-04
Cour d'appel d'Angers
2012-10-09

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 2012), que la société allemande Wunsche Handelsgesellschaft (la société Wunsche) a passé des commandes de marchandises à la société française Champiloire, qui les a facturées sans taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu'à la suite d'un redressement fiscal, la société Champiloire s'est acquittée de cette taxe pour les livraisons effectuées en France et a émis des factures rectificatives réclamant à la société Wunsche une certaine somme au titre de la TVA ; qu'elle l'a ensuite fait assigner en paiement de celle-ci ;

Attendu que la société Champiloire fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; que la demande formée par la société Champiloire ne tendait pas au paiement d'un supplément de prix mais au remboursement de la TVA sur les ventes conclues avec la société Wunsche Handelsgesellschaft, dont elle s'était elle-même acquittée ; qu'en énonçant néanmoins que la société Wunsche Handelsgesellschaft avait manifesté son opposition au paiement d'un supplément de prix, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a reproduit dans ses motifs l'extrait d'une facture adressée par la société Champiloire à la société Wunsche Handelsgesellschaft ; que cette facture mentionne un prix total hors taxe, sans ajout de TVA ;

qu'en décidant

néanmoins qu'en émettant des factures rectificatives, la société Champiloire avait accru le prix initial, lorsqu'elle n'avait fait que facturer la TVA à sa cliente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et 262 ter du code général des impôts ; 3°/ que seules sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et non les livraisons de biens sur le territoire français ; que cette règle est impérative ; qu'en considérant cependant que la volonté commune des parties était de ne pas assujettir les livraisons litigieuses à la TVA, la cour d'appel a derechef violé l'article 262 ter du code général des impôts ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Champiloire faisait valoir, à l'appui de sa demande de paiement de la TVA dont elle s'était acquittée, qu'il appartenait à la société Wunsche Handelsgesellschaft de demander elle-même le remboursement de cette TVA à l'administration fiscale française ; qu'en retenant que la société Wunsche Handelsgesellschaft n'avait pas consenti à la rectification opérée par l'exposante, sans répondre à ce moyen tiré du caractère neutre de l'imposition litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la TVA, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale ; que l'arrêt relève que les produits livrés en France ne pouvaient faire l'objet d'une exonération de TVA et que les factures, émises par la société Champiloire et réglées par la société Wunsche, avaient mentionné pendant quatre ans un prix total hors taxe identique à celui toutes taxes comprises ; qu'il constate qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société Wunsche avait donné son accord, dans le cadre des conventions liant les parties, pour supporter la charge de la TVA ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit de ces constatations et appréciations que la société Champiloire avait émis à tort ses factures rectificatives ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champiloire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Wunsche Handelsgesellschaft ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Champiloire Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Champiloire tendant à voir condamner la société Wunsche Handelsgesellschaft à lui rembourser la somme de 286 566,05 euros correspondant à la TVA de 5,50 % calculée sur le montant total des livraisons effectuées sur le territoire français entre 2005 et 2008 ; AUX MOTIFS QU' il est constant au regard de la réglementation fiscale que seules des livraisons dans un autre pays de la communauté européenne sont fiscalement exonérées de la TVA en France ; que même si la société Champiloire s'est refusée à produire l'intégralité des termes du redressement fiscal dont elle a fait l'objet il reste, ainsi que l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, que les documents qu'elle produit suffisent à établir que ce redressement trouve bien son origine dans le fait que les produits livrés en France ne pouvaient faire l'objet d'une exonération de TVA ; que la société Champiloire ne conteste pas que les factures d'origine qu'elle a adressées de 2005 à 2008 à la société Wunsche Handelsgesellschaft sont identiques aux exemples de factures que cette dernière société verse aux débats ; qu'il convient de relever en premier lieu que ces factures portent toutes mention du lieu de livraison dans des supermarchés Aldi situés sur le territoire français ; que la société Champiloire ne pouvait donc se méprendre sur ce point et qu'il lui appartenait de vérifier que les prestations par elle facturées pour un montant non négligeable de 5 210 291,86 euros étaient bien exonérées ; qu'elle ne saurait aujourd'hui soutenir, alors qu'elle devait garantir la conformité de son mode de facturation à la réglementation fiscale en vigueur, que la société Wunsche Handelsgesellschaft aurait dû attirer son attention sur le caractère erroné de sa facturation ; qu'il est constant que les factures émises par la société Champiloire et réglées par la société Wunsche Handelsgesellschaft étaient ainsi libellées à l'exemple de la facture 90009340 CNUR TAUX TVA CODE TOTAL.HT Total taxes 119 0.00 euros 17611, 78 0.00 que ce cadre ainsi renseigné étant suivi de la mention « net à payer TTC : 17611,78 euros » ; que de cette présentation, les factures ayant ainsi été libellées pendant quatre années et régulièrement réglées, il ressort que la commune volonté des parties était de ne pas assujettir les livraisons litigieuses à la TVA et de les facturer pour un prix net, ferme et définitif ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société Wunsche Handelsgesellschaft aurait expressément donné son accord, dans le cadre des conventions liant les parties, pour supporter la charge, à titre de supplément de prix, d'un éventuel assujettissement ultérieur à la TVA ; qu'en l'absence de preuve d'un tel accord entre les parties quant à la charge définitive de la TVA, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 16 février 2010 ; que c'est donc à tort que la société Champiloire a émis des factures rectificatives accroissant le prix du marché initial, ferme et définitif, de la TVA de 5,50 % étant observé qu'à aucun moment, après la délivrance de ces factures rectificatives, la société Wunsche Handelsgesellschaft n'a consenti à la rectification opérée par l'intimée puisqu'elle a laissé vaines les demandes en paiement des 9 janvier et 5 mars 2009 et que par courrier du 2 avril 2009, elle a clairement manifesté son opposition au paiement du moindre supplément de prix ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement et qu'il convient d'infirmer en son entier le jugement déféré ; (arrêt pp. 4-5) 1° ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; que la demande formée par la société Champiloire ne tendait pas au paiement d'un supplément de prix mais au remboursement de la TVA sur les ventes conclues avec la société Wunsche Handelsgesellschaft, dont elle s'était elle-même acquittée ; qu'en énonçant néanmoins que la société Wunsche Handelsgesellschaft avait manifesté son opposition au paiement d'un supplément de prix, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la Cour d'appel a reproduit dans ses motifs l'extrait d'une facture adressée par la société Champiloire à la société Wunsche Handelsgesellschaft ; que cette facture mentionne un prix total hors taxe, sans ajout de TVA ; qu'en décidant néanmoins qu'en émettant des factures rectificatives, la société Champiloire avait accru le prix initial, lorsqu'elle n'avait fait que facturer la TVA à sa cliente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et 262 ter du code général des impôts ; 3° ALORS QUE seules sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et non les livraisons de biens sur le territoire français ; que cette règle est impérative ; qu'en considérant cependant que la volonté commune des parties était de ne pas assujettir les livraisons litigieuses à la TVA, la Cour d'appel a derechef violé l'article 262 ter du code général des impôts ; 4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Champiloire faisait valoir, à l'appui de sa demande de paiement de la TVA dont elle s'était acquittée, qu'il appartenait à la société Wunsche Handelsgesellschaft de demander elle-même le remboursement de cette TVA à l'administration fiscale française ; qu'en retenant que la société Wunsche Handelsgesellschaft n'avait pas consenti à la rectification opérée par l'exposante, sans répondre à ce moyen tiré du caractère neutre de l'imposition litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.