1. |
annuler la décision de licenciement notifiée par lettre datée du 1er février 1979, émanant du directeur général du Centre commun de recherche; |
2. |
à titre subsidiaire, décider qu'il doit être sursis à l'exécution de la décision de licenciement jusqu'à ce que le Conseil de ministres ait statué sur une proposition de la Commission visant à protéger les agents temporaires licenciés des institutions des Communautés européennes contre des risques tels que le chômage et l'assurance maladie-invalidité ou, à tout le moins, jusqu'à ce que la couverture de ces risques ait été organisée par la défenderesse dans le chef du requérant, le contrat de celui-ci reprenant dans l'entre-temps vigueur avec effet rétroactif au 15 août 1979; |
3. |
à titre plus subsidiaire, condamner la défenderesse à prendre toutes mesures nécessaires pour que le requérant bénéficie à partir de la date d'expiration de son contrat d'une protection sociale conforme à celle prévue en faveur des agents temporaires dans la proposition de la défenderesse, modifiant le régime applicable aux autres agents ou, à tout le moins, condamner la défenderesse à prendre les mesures nécessaires pour que le requérant bénéficie à partir de la date d'expiration de son contrat de la protection sociale telle qu'elle serait prévue en faveur des agents temporaires dans le règlement qui, suite à ladite proposition, serait adopté par le Conseil; |
4. |
à titre très subsidiaire, décider que la durée de préavis qui eût dû être notifiée au requérant est de dix mois; en conséquence, condamner la défenderesse à payer au requérant une indemnité compensatoire d'un montant égal à la rémunération qu'il eût promérité pendant six mois et demi, indemnité à augmenter des intérêts moratoires au taux de 8 % l'an à compter du 15 août 1979; |
5. |
en tout état de cause: annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 27 avril 1979. |
1. |
Il n'est pas contesté qu'il a été mis fin au contrat d'engagement du requérant parce que son supérieur était parvenu à la conclusion que les qualités professionnelles du requérant étaient insuffisantes pour l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées. Le requérant considère avant tout cette appréciation comme inexacte. Étant donné que la Commission — à qui incomberait la charge de la preuve à cet égard — n'aurait pas fourni de preuve appropriée, la décision de licenciement ne serait pas fondée. La note critique rédigée par son supérieur hiérarchique en janvier 1978, à laquelle on aurait apparemment attribué une importance particulière, ne suffirait en aucun cas. Dans un mémorandum du mois de février 1978, le requérant aurait réfuté dans le détail les critiques qui lui étaient faites sans que ce mémorandum n'ait jamais été rejeté. En outre, la note précitée aurait été rédigée un an avant le licenciement, alors qu'une chance supplémentaire avait à est égard été accordée au requérant. Cela résulterait de la dernière phrase de la note qui est libellée comme suit: «Par conséquent, je vous prie avec instance de prendre la division en main et de vous occuper d'une façon efficace des problèmes réels». On ne saurait donc invoquer cette note pour justifier le licenciement et il eût, au contraire, été nécessaire de démontrer que les prestations du requérant n'avaient pas non plus donné satisfaction à des dates ultérieures. Une note du 5 octobre 1978 ne suffirait pas non plus à cet égard car elle ne comporterait pas d'autres explications; en outre, à cette date le requérant n'aurait été de retour des États-Unis que depuis un mois, ce qui ne saurait être considéré comme une période d'essai suffisante. Le requérant critique enfin également la note du mois de janvier 1978 du point de vue de sa cohérence. Dans la mesure où un manque d'autorité lui serait reproché dans cette note, on ne saurait ignorer le fait que son supérieur hiérarchique y aurait lui-même largement contribué en évitant fréquemment le requérant pour traiter directement avec ses subordonnés. Lorsque, d'autre part, il serait question dans la note des carences du requérant du point de vue des qualités requises d'un manager, il y aurait lieu de se demander pourquoi l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas fait inscrire le requérant — ce qui aurait été conforme à son devoir d'assistance — aux cours de formation professionnelle appropriés.
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2. |
Le requérant soutient ensuite également — sans, il est vrai, y revenir encore une fois dans son deuxième mémoire — que, parce qu'il a été mis fin à l'engagement pour insuffisance professionnelle, il eût été nécessaire de tenir compte de l'article 51 du statut qui dispose que les raisons qui motivent cette mesure doivent être communiquées et que l'intéressé doit avoir l'occasion de présenter toutes observations à cet égard. En outre, la décision de licenciement n'aurait dû intervenir qu'après respect de la procédure disciplinaire instituée dans l'annexe IX du sutut, notamment avec l'intervention du conseil de discipline. Cette démarche aurait dû être envisagée à tout le moins parce que le système de l'article 2, lettre d), du régime applicable aux autres agents aurait remplacé celui du statut et parce que de tels agents remplissent dans une large mesure — cela s'appliquerait en tout cas au requérant — les mêmes fonctions sans limitation de temps que les fonctionnaires de la Communauté. Nous estimons cependant, comme la Commission, que le requérant ne peut pas non plus être suivi sur ce point et que la procédure de licenciement ne saurait être déclarée comme entachée d'erreur au regard des dispositions précitées. Une application directe des dispositions invoquées n'est certainement pas concevable. Elles sont — comme le montrent leurs termes — très clairement destinées aux fonctionnaires. Le régime applicable aux autres agents se réfère certes, dans l'article 11, à certains égards au statut des fonctionnaires. Mais l'article 51 du statut n'est pas mentionné ici, de même qu'il n'est pas fait référence dans l'article 49 du régime applicable aux autres agents — en cas de résiliation pour motifs disciplinaires — à la procédure de l'annexe IX du statut. Une application par analogie — sur la base du principe de l'égalité de traitement — n'entre pas non plus en ligne de compte. Peu importe, en effet, que certains agents et fonctionnaires exercent des fonctions semblables; l'élément déterminant réside plutôt dans le fait que la situation des fonctionnaires est fondée sur le principe de la stabilité d'emploi qui n'existe pas dans le cas des agents et que cette situation différente permet un traitement différencié au moment de la cessation de l'engagement. Mais dans la mesure où il s'agit en l'espèce simplement de la question de savoir si les droits de la défense du requérant ont été respectés, c'est-à-dire de savoir si l'on a tenu compte d'un principe qui, d'après la jurisprudence, exige une application générale, en tout cas lorsqu'il s'agit, d'examiner une violation grave d'intérêts individuels, nous ne trouvons, à cet égard également, guère matière à critique. Ainsi, dès la fin de l'année 1977 et au début de l'année 1978, l'attention du requérant a été attirée sur le niveau insatisfaisant de ses prestations (voir, en particulier, la note du mois de janvier 1978 que nous avons déjà examinée en détail) et les notes critiques du 5 octobre et du 13 novembre lui sont elles aussi encore parvenues dans le courant de l'année 1978. A cet égard, le requérant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue lors de plusieurs entretiens avec ses supérieurs mais également dans plusieurs notes que nous avons déjà évoquées. Il est donc clair qu'il a été suffisamment informé des carences qui lui étaient reprochées pour lui permettre de se défendre, et que la procédure précédant le licenciement s'est donc déroulée de façon régulière. |
3. |
Dans un troisième moyen présenté à l'appui des conclusions de son recours, le requérant se prévaut enfin encore de certains principes généraux du droit tels que le principe du devoir d'assistance, le principe d'équité et de sécurité sociale, et il invoque une faute de service de la Commission ainsi qu'un abus du droit de licencier. A son avis — cette idée est déjà apparue dans un autre contexte —, la résiliation de l'engagement au motif d'une prétendue insuffisance des qualités de manager devrait être considérée comme illégale parce que la Commission aurait manqué à son devoir d'assistance en s'abstenant d'inscrire le requérant à un cours spécial de formation au «management». En tout état de cause, le délai de préavis aurait été trop court parce qu'il n'aurait été fixé qu'au minimum prévu par l'article 47 du régime applicable aux autres agents. Enfin, le licenciement n'aurait pu être prononcé ou, à tout le moins, prendre effet qu'après l'organisation d'un régime assurant, également pour la Communauté, une couverture des risques de chômage, de maladie et d'invalidité après la cessation d'un engagement. La Commission serait à tout le moins tenue de prendre, dans son cas concret, des mesures tendant à le protéger contre les risques précités.
«Article 28bis: L'ancien agent temporaire qui, après l'expiration de son contrat, remplit les conditions requises pour l'octroi de l'indemnité de chômage ou qui les remplirait s'il n'était pas atteint d'une incapacité de travail, est couvert contre les risques de maladie-maternité auprès du régime obligatoire de sécurité sociale du pays des Communautés dans lequel il fixe sa résidence pour ce qui concerne:
Au cas où l'ancien agent temporaire a droit aux prestations prévues au deuxième tiret de l'alinéa précédent, les personnes à sa charge bénéficient des mêmes avantages. Les modalités de contrôle, de paiement et de remboursement sont analogues à celles de l'article 28ter, deuxième phrase.» «Article 28ter: Pour la couverture des risques de chômage, l'ancien agent temporaire bénéficie des prestations du régime obligatoire de couverture de chômage du pays des Communautés dans lequel il fixe sa résidence. Il est soumis aux modalités de contrôle et de paiement prévues par ce régime auquel l'institution reverse le montant des prestations payées à l'intéressé.» A cet égard, il convient d'abord de constater que les arguments du requérant au sujet de l'indemnité visée à l'article 73 du statut et de la nature de l'allocation de départ sont pertinents. Au reste, il y a lieu de distinguer les éléments suivants :
A cet égard, il y a lieu de retenir en principe qu'une telle condamnation semble possible, même en l'absence d'une conclusion explicite en ce sens. D'une part, on peut en effet estimer qu'une telle demande résulte déjà tacitement des conclusions formulées expressis verbis. Il faut, en outre, rappeler que la Cour a déjà procédé ainsi à plusieurs reprises en vertu du principe selon lequel, dans des litiges de caractère pécuniaire conférant à la Cour une compétence de pleine juridiction, une indemnisation peut également être accordée d'office. A cet égard, nous renvoyons, par exemple, à l'arrêt rendu dans l'affaire 23/69 (Anneliese Fiehn/Commission, arrêt du 9 juillet 1970, Recueil 1970, p. 547 et 560) ou à l'arrêt rendu dans l'affaire 24/79 (Dominique Noëlle Oberthur/Commission, arrêt du 5 juin 1980). En ce qui concerne le problème fondamental qui nous intéresse ici — c'est-à-dire la question de savoir si une certaine protection sociale après la cessation d'engagements non stables, telle que le requérant la conçoit, doit être considérée comme une exigence impérative —, les arguments exposés à cet égard par le requérant ne nous semblent pas particulièrement utiles et convaincants. Cela vaut pour sa référence au principe très général de l'équité dont il n'a pas été prouvé qu'il jouait un rôle précisément dans le omaine qui nous occupe ici. Cela s'applique également au principe du devoir d'assistance qui, même en allant au-delà des termes de l'article 24 du statut, ne s'est encore jamais vu reconnaître en droit communautaire des conséquences aussi étendues dans le domaine de la sécurité sociale, et dont n'a pas non plus été prouvé — en ce qui concerne le droit national — qu'il avait reçu une telle interprétation. Cela vaut, par ailleurs, pour le principe de la sécurité sociale au regard auquel le requérant s'est borné à affirmer que la sécurité sociale existait dans tous les États membres et que la Communauté avait pour but d'assurer le progrès social, alors que l'on aurait été en droit d'attendre qu'il montre — au moyen d'une étude exhaustive de droit comparé — qu'il est possible d'établir qu'une certaine protection sociale après la cessation d'engagements non stables constitue un principe général commun aux ordres juridiques des États membres ou, à tout le moins, des plus progressistes d'entre eux. Si l'on n'en tient pas compte et si l'on s'efforce de cerner soi-même la question, il semble d'abord nécessaire de constater que le droit du travail des États membres ne paraît pas comporter le principe selon lequel l'employeur serait tenu d'assurer la couverture des risques de maladie et d'invalidité, au-delà également de la durée du rapport de travail. Cela semble, en général, devoir être du ressort du travailleur lui-même, abstraction faite des cas dans lesquels l'assurance chômage ou l'assistance sociale interviennent. En revanche, une réponse différente semble s'appliquer à l'assurance contre le risque de chômage. Les ordres juridiques nationaux ne comportent certes aucun principe général en vertu duquel tout demandeur d'emploi devrait être assuré à cette fin et bénéficier d'une aide en cas d'échec de ses recherches. Les ordres juridiques de tous les États membres prévoient cependant — conformément au Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 — que les travailleurs salariés soient assurés de cette manière et bénéficient sous certaines conditions au terme de leur engagement d'une protection qui leur garantit, pendant une certaine période, un revenu approprié. Cela vaut d'ailleurs également pour les agents de la fonction publique dans la mesure où les situations administratives manquent de stabilité. Dans les États membres de la Communauté, ils se voient appliquer en partie le régime général d'assurance chômage ou certaines parties de celui-ci ou encore un régime aménagé d'une manière analogue. On était donc nécessairement amené à prévoir également un régime analogue pour les agents des Communautés dans la mesure où leurs contrats manquent de durabilité, et ce d'autant plus que les régimes nationaux — abstraction faite de l'aide sociale pure et simple qui ne nous intéresse pas ici en ce qu'elle n'est pas équivalente — ne couvrent généralement pas le chômage d'anciens agents des Communautés en raison de conditions particulières que ces régimes prévoient (emploi pendant une certaine durée dans le cadre d'un rapport de travail national, cotisation à la sécurité sociale ou, en particulier, à l'assurance chômage). Le fait qu'une telle protection des agents des Communautés n'existe pas ne peut donc, à notre avis, être qualifié autrement que de lacune inadmissible. Il y aurait eu lieu de la combler à tout le moins depuis 1976 lorsque les engagements contractuels ont connu une extension considérable également dans des domaines où — comme dans l'administration — une telle nécessité n'apparaît pas comme évidente. Si cela avait été entrepris en temps utile, une solution satisfaisante aurait sans doute pu être trouvée en dépit de toutes les difficultés techniques qui ont été évoquées au cours de l'audience. Compte tenu du niveau qu'atteint aujourd'hui le droit social dans tous les États membres, cette omission ne peut être qualifiée que de lacune grave et, partant, de faute de service des organes communautaires compétents à cet égard. A présent, il y a lieu d'en tirer les conséquences qui s'imposent sous la forme de l'octroi d'indemnités appropriées aux fins du règlement des cas particuliers concrets qui se présentent. Quant à son calcul dans le cas d'espèce présent — d'après ce que nous avons appris, le requérant serait toujours au chômage et il n'aurait pas non plus la possibilité de s'assurer volontairement contre le risque de chômage au titre de la législation belge entrant en ligne de compte —, la Cour dispose sans doute d'un certain pouvoir d'appréciation qui, en partant de la supposition qu'une réglementation communautaire s'inspirerait des principes généraux du droit national, peut se fonder sur certains critères susceptibles d'être tirés de ces principes. A cet égard, il importe, d'une part, que l'octroi de prestations soit subordonné à une certaine durée du rapport de travail ou à une certaine durée d'affiliation à l'assurance chômage. Or, les périodes entrant ici en ligne de compte — elles varient, en ce qui concerne la période de travail minimale, entre 75 et 600 jours et, pour ce qui est de l'affiliation à l'assurance sociale, entre 26 semaines et deux ans — permettent aisément de constater qu'en ayant accompli au sein de la Communauté une période de service de trois ans et demi, le requérant ne saurait rester sans indemnité, même si auparavant il a été indépendant. D'autre part, il est important de relever que les ordres juridiques de la plupart es États membres prévoient que l'assuré verse lui-même des cotisations, c'est-à-dire effectue des dépenses pour se protéger contre le chômage. On peut également s'attendre à de telles charges dans le cadre d'un futur régime communautaire; partant, il convient également d'en tenir compte lors du calcul de l'indemnité. Enfin, il importe encore d'observer que le paiement de l'aide au chômage est limité à certaines périodes — elles varient entre six mois et un an et demi, mais s'étendent, dans la plupart des cas, à environ un an — et que le montant de l'aide est en général égal à un certain pourcentage des rémunérations antérieures — en république fédérale d'Allemagne, par exemple, 68 % de l'ancienne rémunération, au Luxembourg 80 % du dernier salaire brut avec certaines limites maximales, au Danemark 90 % du dernier salaire. De tels facteurs doivent évidemnent être également pris en considération. Compte tenu de ce qui précède, on pourrait envisager que dans le cas présent, où il s'agit d'un ancien agent A 3 ayant perçu des rémunérations relativement élevées, une indemnité égale à environ 80 % du dernier traitement de base annuel serait appropriée. Pourtant nous hésitons à proposer dès à présent une condamnation en ce sens. La condition à cet égard est, en effet, que le requérant soit effectivement resté au chômage après la cessation de ses fonctions au sein des Communautés. Une autre condition est également qu'il se soit vainement efforcé de trouver un autre emploi, compte tenu notamment du fait qu'avant son entrée en fonctions auprès des Communautés, il exerçait les activités de conseiller d'entreprise indépendant. La présente procédure n'a pas encore fourni de réponses suffisamment claires à ces questions. Ces questions devraient encore être clarifiées, ce qui permettrait peut-être d'aboutir à une solution amiable après la constatation de principe de l'existence d'une faute de service. En conséquence, nous proposons de ne rendre présentement qu'un jugement partiel et interlocutoire. |
4. |
En conséquence, nous concluons à ce que la Cour, d'une part, constate au'aucune des conclusions formulées par le requérant n'est fondée, mais, autre part, dise en principe également pour droit qu'il y a faute de service en ce que le droit communautaire n'a pas institué en temps utile un régime de couverture des risques de chômage après la cessation d'engagements contractuels. Il n'en résulte cependant une obligation de paiement d'une indemnité égale à 80 % du dernier traitement de base annuel du requérant que s'il est indubitablement établi que le requérant est resté au chômage pendant au moins un an après la résiliation de son contrat et qu'il a vainement recherché un emploi approprié. Aux fins de l'administration de cette f>reuve, il y a lieu d'impartir un délai au requérant. A l'expiration de celui-ci, es parties seront invitées à rendre compte à la Cour de l'état de leur litige et, le cas échéant, d'un règlement amiable de la question de l'indemnité. Partant, il convient de réserver provisoirement la décision sur les dépens. |