Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-20.934

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-06-17
Cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile)
1996-08-27

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Pierrette X..., demeurant ..., 2°/ de M. Eric X..., demeurant ..., 3°/ de M. Arnaud X..., 4°/ de M. Hervé X..., 5°/ de M. Valéry X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 août 1996), M. Y..., employé par M. Daniel X... à partir de 1969, a été inscrit, compte tenu de sa qualité de cadre, auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) à compter du 1er octobre 1967; que les prélèvements effectués par l'employeur sur la rémunération du salarié et présentés comme constituant des cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres dépassaient le montant des cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire; qu'invoquant une obligation qu'aurait contractée son employeur d'affecter le trop perçu pour souscrire, d'une part, au régime de retraite facultative au taux maximal et une assurance auprès de la société d'assurances La Mondiale, destinée à "rattraper" l'absence de cotisation au régime de retraite cadre pendant les dix premières années de son emploi, M. Y... a engagé une instance contre les consorts X..., héritiers de Daniel X... décédé, pour obtenir réparation du préjudice imputé à l'inexécution, par ce dernier, des deux obligations contractuelles précitées ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 24 214,85 francs, avec intérêts au taux légal, le montant de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que, premièrement, en matière de retraite complémentaire, l'employeur est responsable du paiement de la totalité des cotisations et il lui appartient de procéder au précompte sur la rémunération des intéressés, sans que le précompte ne puisse être supérieur au montant des cotisations effectivement acquittées, de sorte qu'en procédant à des prélèvements de cotisations sur le salaire, l'employeur est présumé les avoir affectés en totalité au bénéfice du régime de retraite correspondant; que, dès lors, en mettant à la charge du salarié la preuve de l'affectation des prélèvements, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. X..., en prélevant des sommes bien supérieures à celles qui correspondaient à une cotisation de 16 % et une cotisation à l'assurance La Mondiale, n'avait pas ainsi pris l'engagement, qui ressort des bulletins de salaires, de faire bénéficier son salarié du régime le plus favorable correspondant, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil, L. 241-7 et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale; alors que, deuxièmement, les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision; qu'en constatant l'existence de deux contrats souscrits auprès de La Mondiale et en écartant le bénéfice au profit de M. Y..., au motif qu'ils n'apportaient rien de nouveau, sans procéder à une analyse de leurs termes qui aurait permis d'écarter tout engagement de l'employeur au profit de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, troisièmement, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans pouvoir nuire ni profiter à la victime, de sorte que les dommages-intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé; qu'en limitant le montant du préjudice de M. Y... au montant des sommes indûment retenues par l'employeur depuis le 1er octobre 1967, sans prendre en compte le gain dont il avait été privé depuis cette époque, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu

, d'abord, que la cour d'appel a estimé que le prélèvement par l'employeur de cotisations d'un montant supérieur à celles du régime de retraite complémentaire obligatoire n'était pas de nature, à lui seul, à établir l'existence d'un accord entre les parties pour adhérer à un régime de retraite complémentaire facultative au taux maximal ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les deux prétendus contrats souscrits auprès de la société d'assurance La Mondiale les 1er janvier 1969 et 1er avril 1970, produits par M. Y... ne comportaient aucun élément de nature à établir l'existence d'un engagement de son employeur de souscrire une assurance destinée à "rattraper" l'absence de cotisations au régime de retraite complémentaire cadre pour les dix premières années de son emploi en cette qualité, la cour d'appel a motivé sa décision au vu des éléments propres au litige qui lui était soumis ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le salarié ait demandé réparation d'un préjudice autre que celui précité par lui imputé à la perte de droits à la retraite complémentaire; que le moyen, pris en sa troisième branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article

700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.