INPI, 25 avril 2007, 06-3398

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3398
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRIMA ; PRIMA ORA
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3229339 ; 3440774
  • Parties : COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ / ERIC F ERIC G

Texte intégral

OPP 06-3398 / STL 25/04/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric F a déposé, le 12 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 440 774, portant sur le signe verbal PRIMA ORA. Le 25 octobre 2006, la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque PRIMA, déposée le 5 juin 2006 sous le numéro 03 3 229 339. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 6 novembre 2006, sous le n° 06- 2487. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; imprimerie ; services de reliure ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a notamment été effectué pour les produits et services suivants : «Périodiques, magazines, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, atlas, calendriers, catalogues, photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils); manuels d'instruction; documentation sur support papier et tous supports de papier et de carton pour l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs et la restitution de données. Services de publicité, publicité radiophonique et télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité par correspondance; régie publicitaire; distribution de matériel publicitaire (tracts, échantillons, prospectus, imprimés, journaux gratuits), diffusion d'annonces publicitaires, services d'insertion de messages publicitaires, courrier publicitaire, publication de textes publicitaires, services de promotion de vente pour des tiers, location d'espaces publicitaires, location de temps publicitaire par tout moyen de communication, mise à jour de documentation publicitaire, sondage d'opinion, information statistique, organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation, direction, information ou renseignements d'affaires, compilation de renseignements, recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, prévisions économiques, étude et recherche de marchés; recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, services de délestage informatique, services de gérance administrative d'ordinateurs; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports électroniques. Services d'édition et de publication de textes, de journaux, de périodiques et de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio- numériques à mémoire morte), services d'édition de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement; cours par correspondance, cours données dans le cadre de séminaires, stages, conférences ou forums; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; organisation de concours et de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes radiophoniques et de télévision; production de films». CONSIDERANT que les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; imprimerie ; services de reliure ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de «bureaux de placement» de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits et services qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits et services qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'en outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de services rendus par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois alors que les services d’«aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires» de la marque antérieure invoquée s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires par leur fonction, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT, de même, que les services d’«activité sportive» de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits et services qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits et services qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'en outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires, à l’évidence, contrairement aux assertions de la société opposante, aux services d’«organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs» de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers, visent à satisfaire des demandes sportives et non culturelles comme les seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires par leur fonction, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT, enfin que les services de «location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien avec les «services d'édition et de publication de textes, de journaux, de périodiques et de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte)» de la marque antérieure invoquée dés lors que la prestation des premiers ne porte pas sur les produits fabriqués par les services invoqués de la marque antérieure et que ces derniers n’ont pas besoin des premiers pour leur réalisation. Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRIMA ORA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PRIMA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la dénomination PRIMA, distinctive au regard des produits et services en cause ; Que cette dénomination constitue le seul élément de la marque antérieure ; Qu’au sein du signe contesté, elle se trouve présentée en position d’attaque sans former avec le terme ORA une expression dans laquelle elle serait fondue ; Que la dénomination PRIMA conserve ainsi un caractère essentiel au sein du signe contesté ; Que le signe verbal PRIMA ORA constitue donc l’imitation de la marque antérieure PRIMA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal PRIMA ORA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRIMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition n° 06-3398 est reconnue partiell ement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesservices suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrationcommerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus,imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseilsen organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestionde fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyende communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ;diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; imprimerie ; services de reliure ;tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; Éducation ;formation ; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissementou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de filmssur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrementssonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences oucongrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeuxproposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publicationélectronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 06 3 440 774 est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle