Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 09-71.831

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-05-30
Cour d'appel de Paris
2009-09-29

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu selon l'arrêt attaqué

que M. X... a été engagé, le 6 juillet 2005, par la société Conseil et Logistique en mobilier, en qualité de monteur, dans le cadre d'un contrat verbal à durée indéterminée ; que par lettre du 8 février 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le règlements tardif de ses salaires et le non paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt énonce

, après avoir constaté que le salarié produisait des tableaux mensuels où il visait des heures supplémentaires ainsi que des tableaux manuscrits mentionnant des lieux de chantiers avec des temps de travail dont il déduisait des heures supplémentaires, que ces documents sont tous établis par le salarié sans être validés par d'autres éléments, des attestations de clients, des relevés de péage, des plannings, des descriptifs de travaux ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait produit des relevés précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu

l'article 624 du code de procédure civile ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Conseil et logistique en mobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Conseil et logistique et condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, Monsieur X... produit un tableau récapitulatif des sommes qu'il estime lui être dues, les chèques reçus, le solde qu'il prétend du, en y ajoutant frais de téléphone et frais de déplacement ; qu'il produit des tableaux mensuels où il vise des heures supplémentaires (53 heures en juillet 2005 ; 24 heures en août ; 37 heures en septembre ; 57 heures en octobre ; 74 heures en novembre ; 60 heures en décembre ; 34 heures en janvier 2006) ; qu'il produit des tableaux manuscrits mentionnant des lieux de chantiers avec des temps de travail dont il déduit des heures supplémentaires ; qu'il produit encore des «modèles » de bulletins de salaire ; que, cependant, ces documents sont tous établis par Monsieur X... sans être validés par d'autres éléments, des attestations de clients, des relevés de péages, des plannings, des descriptifs de travaux ; que Monsieur X..., en conséquence, se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se référant à des documents sans pertinence alors que, dès l'origine, la durée contractuelle de travail figurant sur ses bulletins de paie est limitée à 151,67 heures mensuelles ; que la Cour, au vu de ces éléments, n'a pas la conviction, au sens de l'article L.3171-4 du Code du travail, de la réalité d'heures supplémentaires impayées ; que, pour les mêmes motifs, le rappel de salaire au titre de «nuitées » n'est pas fondé ; sur les primes de paniers, Monsieur X... produit les mêmes pièces que précédemment ; qu'il ne justifie pas que des primes de paniers soient dues, notamment du fait de la nécessité de déjeuner sur des chantiers plutôt qu'à son domicile ; que, sur les frais de déplacement, les bulletins de paie produits révèlent le paiement de tels frais ; que Monsieur X..., qui ne produit aucun ticket de carte orange, aucun abonnement, aucune facture de carburant ou de péages d'autoroute et de parking, ne démontre pas, par les états mensuels de déplacements qu'il communique, lesquels ne sont pas signés ni validés par l'employeur, la réalité des frais qui ne lui auraient pas été remboursés ; que, dans son courrier du 14 février 2006, la société CONSEIL ET LOGISTIQUE EN MOBILIER avait elle-même indiqué avoir pris en compte l'utilisation par le salarié de son véhicule professionnel sans en justifier le bien fondé au regard de ses chantiers ; que cette demande ne peut également être accueillies ; que, sur les frais de téléphone, Monsieur X... n'articule aucune explication sur les factures SFR qu'il produit quant à un usage professionnel précis ; qu'au demeurant, il ne justifie pas d'un accord de son employeur à ce titre ; que l'allégation selon laquelle la société CONSEIL ET LOGISTIQUE utilisait un artifice pour ne pas régler toutes les sommes dues, en affectant en plus du paiement d'une somme correspondant à ses salaires, des paiements «globaux » par des chèques distincts, «chiffre rond» mais corroborés par aucune pièce ; que, sur la rupture, Monsieur X... a pris l'initiative de rompre son contrat de travail le 8 février 2006, quelques semaines après avoir été convoqué à un entretien relatif à son avenir dans l'entreprise ; que, sur les motifs de cette rupture, il soutient, mais sans le démontrer, que la société CONSEIL ET LOGISTIQUE n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'il ne prouve pas en effet, alors que la mention de ses premiers bulletins sont contraires à sa thèse, que son salaire de base devait être de 2.250 euros nets, ni que ses frais de téléphone devaient être remboursés à hauteur de 50 % ; qu'il a été réglé de frais de déplacement et ne démontre pas qu'un solde lui était du à la date de la rupture ; que, dans son courrier du 14 février 2006, la société CONSEIL ET LOGISTIQUE a contesté tout retard dans le paiement des salaires et démontrait, pour janvier, qu'il n'en était rien (versement du 2 février) ; que Monsieur X..., comme précédemment évoqué, ne démontre pas du défaut de paiement d'un solde d'heures supplémentaires ; que le seul motif démontré concerne la remise des bulletins de paie de novembre et décembre 2005 puisque le conseil de la société CONSEIL ET LOGISTIQUE a fait état à l'audience du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes le 10 avril 2006 que l'employeur s'engageait à remettre à Monsieur X... ses bulletins de paie sous quinzaine ; que, cependant, Maître Y..., ès-qualité, souligne, à juste titre, que Monsieur X... ne justifie pas que ses bulletins n'étaient pas à sa disposition à la date de la rupture ; qu'il s'évince des pièces versées aux débats que la décision de Monsieur X... de rompre son contrat de travail fait suite à l'entretien qu'il a eu avec son employeur le 15 décembre 2005 sur «son avenir dans l'entreprise» et au comportement qui lui a été reproché de la part d'un fournisseur, ELLA CUISINES, qui, par courrier du 25 janvier 2006, s'est plaint de ce qu'il avait remis en cause un plan de cuisine effectué par cette société auprès d'un client, d'erreur de pose, de métrage, de découpe, de retard dans les travaux ; que, dans son courrier en réponse à la lettre de rupture de Monsieur X..., la société CONSEIL ET LOGISTIQUE a fait valoir son défaut de professionnalisme et son comportement auprès des clients et de certains salariés de l'entreprise ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X... a devancé son licenciement ; que sa prise d'acte de la rupture pour manquements de l'employeur dont il ne justifie pas, produit les effets d'une démission ; que l'appel à ce titre est en conséquence fondé ; que Monsieur X... doit être également débouté de ses demandes au titre de la rupture ; ALORS D'UNE PART QU' il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le juge ne peut rejeter une telle demande au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'après avoir constaté que l'exposant, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, avait produit un tableau récapitulatif des sommes qu'il estime lui être dues, des tableaux mensuels où il vise en détail les heures supplémentaires accomplies pour chaque mois, des tableaux manuscrits mentionnant des lieux de chantiers avec des temps de travail dont il déduit les heures supplémentaires, la Cour d'appel qui, pour le débouter de l'ensemble de ses demandes retient que «ces documents sont tous établis par Monsieur X... sans être validés par d'autres éléments, des attestations de clients, des relevés de péages, des plannings, des descriptifs de travaux», que «Monsieur X..., en conséquence, se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se référant à des documents sans pertinence alors que, dès l'origine, la durée contractuelle de travail figurant sur les bulletins de paie est limitée à 151,67 heures mensuelles», encore que «la Cour, au vu de ces éléments, n'a pas la conviction au sens de l'article L.3171-4 du Code du travail de la réalité d'heures supplémentaires impayées» et ajoute que «Monsieur X..., comme précédemment évoqué, ne démontre pas du défaut de paiement d'un solde d'heures supplémentaires», s'est fondée sur l'absence de force probante des documents fournis par l'exposant et non sur le point de savoir s'ils étaient de nature à étayer sa demande et a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, que «ces documents sont tous établis par Monsieur X... sans être validés par d'autres éléments, des attestations de clients, des relevés de péages, des plannings, des descriptifs de travaux», que «Monsieur X..., en conséquence, se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se référant à des documents sans pertinence alors que, dès l'origine, la durée contractuelle de travail figurant sur les bulletins de paie est limitée à 151,67 heures mensuelles», que «la Cour, au vu de ces éléments, n'a pas la conviction au sens de l'article L.3171-4 du Code du travail de la réalité d'heures supplémentaires impayées», cependant que l'exposant, ainsi que cela ressort des propres constatations de l'arrêt, avait produit un tableau récapitulatif des sommes qu'il estimait lui être dues au titre des heures supplémentaires, des tableaux mensuels où il visait très précisément les heures supplémentaires accomplies ainsi que des tableaux manuscrits mentionnant des lieux de chantiers avec des temps de travail dont il déduisait les heures supplémentaires, soit un ensemble d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QU'au soutien du rejet des demandes de l'exposant tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, en paiement de diverses indemnités, la Cour d'appel a retenu que «Monsieur X..., comme précédemment évoqué, ne démontre pas du défaut de paiement d'un solde d'heures supplémentaires» ; qu'en conséquence la cassation de l'arrêt à intervenir sur l'une ou l'autre des précédentes branches, du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ces chefs de dispositif se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;