AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par
:
- X... Yves,
contre le jugement du tribunal de police de TOURS, en date du 7 septembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu tirée du défaut de conformité aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières, le tribunal énonce à bon droit que les articles
537 du Code de procédure pénale et
R.253 du Code de la route ne sont pas incompatibles avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'ils imposent, à chacune des parties au procès pénal, les mêmes modes de preuve ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article
R.44 du Code de la route ;
Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal énonce que le procès-verbal dressé à son encontre fait foi, jusqu'à preuve contraire, que l'intéressé n'a pas respecté la limitation de vitesse que la présence d'un panneau d'entrée d'agglomération lui impartissait de respecter, par application des articles
R.10, alinéa 3, et
R.44 du Code de la route ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de l'abrogation des articles
L.11 et suivants du Code de la route par l'entrée en vigueur des articles
132-17 et
132-24 du code pénal et l'article
702-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter
l'exception prise de l'abrogation implicite des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire, par l'entrée en vigueur des articles
132-17 et
132-24 du Code pénal et de l'article
702-1 du Code de procédure pénale, le jugement attaqué énonce que le retrait des points constitue une peine accessoire applicable de plein droit qui a été expressément exclue du champ du relèvement prévu par l'article 702-1 précité ; que le juge ajoute que les articles
L.11-4 du Code de la route et
702-1 du Code de procédure pénale procèdent, dans leur dernière version, d'une même disposition législative ;
Attendu qu'en statuant ainsi
, le tribunal a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et l'article
2 du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que le tribunal a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses autorisées et de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles
107,
427,
429 et
537 du Code de procédure pénale, 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter
l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 en ce qu'il exige, pour la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, le recours, en violation du principe de la liberté des preuves, à un appareil de mesure, le jugement attaqué énonce que l'argumentation développée ne repose que sur une pétition de principe ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que les indications du cinémomètre, dont l'emploi est réglementé, demeurent soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;
D'où il suit
que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche, doit être écarté ;
Sur le sixième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
107,
429,
537,
538 et
459 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
R.10,
R.232 et
R. 266 du Code de la route ;
Attendu que, pour rejeter
l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, tirée de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, le tribunal énonce que le procès-verbal critiqué comporte la signature de l'agent verbalisateur, l'indication de son service et son numéro matricule, mentions suffisantes à la validité du procès-verbal et à la vérification, en cas de contestation, des pouvoirs de l'agent ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'a pas contesté la compétence de l'agent verbalisateur, le tribunal, qui a nécessairement rejeté la mesure d'information sollicitée, a justifié sa décision ;
D'où il suit
que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;