Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2008, 2007/01650

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de pourvoi :
    2007/01650
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ETOILE-ECLERC Pompes Funèbres Marbrerie ; ROC'ECLERC ; CIEL-ECLERC Pompes Funèbres Marbrerie ; POMPES FUNÈBRES PASCAL LECLERC ;
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL06 ; CL14 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL26 ; CL31 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 98744668 ; 98744669 ; 1734429 ; 1745974 ; 3108077
  • Parties : PFMBP SARL ; ASSISTANCE FUNÉRAIRE RENNAISE SARL (sigle ROC'ECLERC SARLà associé unique) ; GROUPE ROC-ECLERC SASU; L (Michel) ; DOLMER TRADING Inc. (Canada) / ACT'AMBULANCES SARL ; L (Pascal)
  • Président : Monsieur Yves LE GUILLANTON
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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2008 Deuxième Chambre Comm. R.G : 07/01650 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport, GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2008

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 10 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats. APPELANTS : S.A.R.L. PFMBP [...] 75008 PARIS représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me M, avocat Société ASSISTANCE FUNERAIRE RENNAISE, sigle : ROC'ECLERC SARL à associé unique. [...] ZA des Logettes 35135 CHANTEPIE représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me M, avocat S.A.S.U. GROUPE ROC-ECLERC [...] 75012 PARIS représentée par la SCP D' ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me M, avocat Monsieur Michel L représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Me Paul A, avocat Société DOLMER TRADING INC 1 place Ville marie MONTREAL QUEBEC H3B2C3 CANADA représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Paul A, avocat INTIMÉS S.A.R.L. ACT'AMBULANCES [...] 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Pierre A, avocat Monsieur Pascal L représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me Emmanuel B, avocat FAITS ET PROCEDURE Le réseau d'entreprises de pompes funèbres et de marbreries fondé par Michel L a fait l'objet d'un rachat en 2005 par la société Groupe ROC-ECLERC (ci- après ROC-ECLERC), venant aux droits des sociétés POMPES FUNEBRES ET MARBRERIES DU BASSIN PARISIEN (ci-après PFMBP), et Société de Diffusion et de Développement des Marques (ci-après SDDM). ROC-ECLERC est ainsi devenu titulaire des marques françaises : - semi-figurative "ROC'ECLERC" déposée le 12 juillet 1991 n° 1745974, renouvelée le 29 juin 2001, désignant notamment des prestations de services dans le secteur des pompes funèbres et marbreries, - semi-figurative "ROC-ECLERC" déposée le 10 décembre 1991 n° 1734429, renouvelée le 29 juin 2001, désignant des prestations similaires. Elle a racheté à la société de droit canadien DOLMER TRADING inc. les marques françaises : - semi figurative "ETOILE-ECLERC Pompes Funèbres Marbrerie" déposée le 31 juillet 1998 n° 98744668 - semi-figurative "CIEL-ECLERC" déposée le 31 juillet 1998 n° 98744669 - verbale "CIEL'ECLERC" déposée le 12 juillet 1991 n° 1745106. Ce réseau compte plus de 300 agences et des magasins d'articles funéraires en libre service. La société ASSISTANCE FUNERAIRE RENNAISE exploite à Montauban de Bretagne un de ces magasins, en vertu d'un contrat de concession d'enseigne et de services. Pascal L est titulaire de la marque française "P FUNEBRES PASCAL L", déposée le 18 juin 2001 sous le n° 013108077, égale ment pour des produits ou services funéraires. Cette marque est exploitée notamment dans le cadre d'un contrat de franchise par la société ACT'AMBULANCES, qui exerce une activité funéraire à Rennes. Un contentieux fourni s'est développé entre, d'une part, Edouard L, fondateur du groupe de distribution et des marques "LECLERC", Michel L, et Pascal L. A compter d'un arrêt de rejet du 9 novembre 1987 de la Cour de Cassation, il a été interdit à Michel L d'utiliser à titre de marque son nom patronymique, en raison de la confusion existant avec les marques de son frère. Par arrêt du 22 mars 2005, la cour de Rennes a rejeté la demande d'annulation de la marque "Pompes Funèbres Pascal Leclerc" formée par Edouard L. Estimant que le réseau animé par Pascal L avait commis à leur encontre des faits de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale, les sociétés ASSISTANCE FUNÉRAIRE RENNAISE, PFMBP, DOLMER TRADING Inc et Michel L ont assigné la société ACT'AMBULANCES et Pascal L devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par jugement du 13 novembre 2006, rectifié par jugement du 16 janvier 2007, le tribunal a : • déclaré irrecevable l'action en contrefaçon relative à la marque MICHEL'ECLERC, • déclaré irrecevable l'action en contrefaçon engagée par les sociétés ASSISTANCE FUNÉRAIRE RENNAISE, PFMBP, et Michel L, relative aux marques CIEL'ECLERC, ETOILE ECLERC et ECLERC, • déclaré irrecevable l'action en contrefaçon engagée par la société DOLMER TRADING Inc. et Michel L relative à la marque ROC'ECLERC, • déclaré irrecevable la demande de nullité de la marque MICHEL'ECLERC, • prononcé la déchéance de la marque ECLERC à compter du 24 janvier 1997 et celle des marques CIEL'ECLERC et ETOILE'ECLERC à compter du 1 er août 2003, • débouté les sociétés Assistance Funéraire Rennaise, PFMBP, DOLMER TRADING Inc et Michel L du surplus de leurs demandes, • condamné in solidum les demandeurs à payer à la société ACT'AMBULANCES et Pascal L la somme de 4.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés Assistance Funéraire Rennaise, PFMBP, DOLMER TRADING Inc et Michel L en ont relevé appel les 15, 16 et 20 mars 2007. Par conclusions du 25 mars 2008, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leur argumentation, les sociétés ASSISTANCE FUNÉRAIRE RENNAISE, PFMBP, et Groupe ROC-ECLERC demandent que : • la marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC soit jugée contrefaisante des marques dont ils sont respectivement propriétaires et exploitant, • qu'il soit jugé que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ont été commis à leur préjudice, • qu'il soit interdit à Pascal L et à la société ACT'AMBULANCES de poursuivre l'utilisation du signe contrefaisant sous astreinte, • que la radiation de la marque contrefaisante soit ordonnée, que Pascal L et la société ACT'AMBULANCES soient condamnés solidairement à payer au Groupe ROC-ECLERC la somme de 200 000 € en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, et celle de 100 000 € en réparation de celui causé par les actes de concurrence déloyale, • que Pascal L et la société ACT'AMBULANCES soient condamnés solidairement à payer à la société ASSISTANCE FUNÉRAIRE RENNAISE la somme de 50.000 € en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, • que l'arrêt à intervenir soit publié, • que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer la somme globale de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 12 février 2008, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leur argumentation, DOLMER TRADING Inc et Michel L demandent que: • toute activité funéraire sous les dénominations PASCAL LECLERC, LECLERC et ECLERC soit interdite à Pascal L et à la société ACT'AMBULANCES, • soit ordonnée la suspension de la ligne téléphonique 02 23...., leur soient interdites toute publication ou toute information portant les dénominations PASCAL LECLERC, LECLERC et ECLERC en relation avec une activité funéraire, • Pascal L et la société ACT'AMBULANCES soient condamnés à leur payer la somme de 100 000 € en réparation de la contrefaçon du signe LECLERC, ainsi que celle de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 30 novembre 2007, aux quelles il est expressément fait référence, la société ACT'AMBULANCES sollicite la confirmation du jugement, et la publication de l'arrêt à intervenir, réclamant aux appelants in solidum une indemnité de procédure de 10 000 €. Subsidiairement, elle demande la condamnation de Pascal L à la garantir de toute condamnation, et lui réclame une indemnité de procédure de 10.000 €. Par conclusions du 7 avril 2008, auxquelles il est expressément fait référence, Pascal L demande que : • l'appel de la société DOLMER TRADING Inc. soit déclaré irrecevable faute pour cette société de justifier de son siège et de sa forme sociale, • le jugement soit confirmé, • l'arrêt à intervenir soit publié, • les appelants soient condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI,

LA COUR : Sur la procédure : Par conclusions de procédure du 25 avril 2008, les sociétés PFMBP, Groupe ROC-ECLERC, et ASSISTANCE FUNERAIRE RENNAISE sollicitent le rejet des écritures du 16 avril 2008 de la société ACTAMBULANCES, comme tardives, précisant avoir été mises dans l'impossibilité d'y répondre. La comparaison entre les écritures de la société ACT'AMBULANCES déposées le 30 novembre 2007 et le 16 avril 2008 révèle que la seule différence réside dans une demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel, par ailleurs non argumentée, exposée dans les conclusions les plus récentes. Au regard de l'impossibilité pour PFMBP d'y répondre, et de l'absence de tout motif grave justifiant la révocation de la clôture, les écritures déposées par ACT'AMBULANCES le 16 avril 2008 seront écartées des débats. La société DOLMER TRADING Inc ayant justifié de sa forme sociale et de son siège social, et aucun grief n'étant par ailleurs allégué, l'appel formé par cette société est recevable. Sur la recevabilité des actions en contrefaçon : - la société Groupe ROC-ECLERC justifie par un extrait du registre national des marques qu'elle est propriétaire des marques ROC'ECLERC n° 1745974, et 1734429, PFMBP en étant licencié, pour les avoir acquises de PFMBP le 30 décembre 2005. - la même société produit en outre le contrat de cession du 29 avril 2005 des marques ETOILE-ECLERC n°98744668 et CIEL-ECLERC n° 98744669, entre la société DOLMER TRADING Inc et elle même, et le justificatif de sa publication au registre national des marques. - la société Assistance Funéraire Rennaise produit un contrat de licence de la marque "ROC-ECLERC - Pompes Funèbres Européennes" déposée le 10 mars 1998 n° 98722068. Il n'est pas justifié de la publication de ce contrat, qui concerne d'ailleurs une marque distincte. - les constatations du jugement selon lesquelles la marque "MCHEL'ECLERC déposée le 23 janvier 1992 n'a pas été renouvelée et les faits visés par les demandeurs sont postérieurs au 23 janvier 2002, ne sont remises en cause par aucune des parties. Il en résulte que : - seule la société Groupe ROC-ECLERC est actuellement propriétaires des marques prétendument contrefaites et recevable à agir pour des faits commis après la cession de ces marques, - les sociétés DOLMER TRADING Inc et PFMBP ne sont recevables à agir en contrefaçon que pour des faits commis antérieurement aux cessions intéressant les marques ETOILE-ECLERC et CIEL-ECLERC d'une part, et ROC ECLERC d'autre part, - la demande en contrefaçon de la marque MICHEL'ECLERC est irrecevable. Sur la déchéance : ACT'AMBULANCES et Pascal L sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Les premiers juges ont exactement énoncé que la preuve d'un usage sérieux de la marque incombait à son propriétaire en application de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Or ni la société DOLMER TRADING Inc ni PFMBP ni le Groupe ROC-ECLERC ne produisent le moindre élément, antérieur ou non au 1 er août 2003, démontrant l'usage de ces marques. Le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé sur la déchéance des marques CIEL-ECLERC et ETOILE-ECLERC à compter du 1 er août 2003. Sur la contrefaçon et la demande d'annulation de la marque "Pompes Funèbres Pascal Leclerc" : Les premiers juges ont justement rappelé que, selon l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires. Il est constant que les produits ou services désignés par la marque contestée sont similaires à ceux désignés par les marques prétendument contrefaites. L'appréciation du risque de confusion doit se faire globalement par rapport à l'impression d'ensemble produite par les signes comparés sur un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas sous les yeux simultanément les signes litigieux, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. La similitude évidente entre les signes considérés consiste en l'emploi des lettres "ECLERC", qui constituent un élément distinctif important. Il est incontestable que, sur le plan phonétique et intellectuel, ce vocable peut être associé aux supermarchés "L". Toutefois, la distribution de produits alimentaires et de grande consommation ne peut être confondue avec le commerce d'articles funéraires. En outre, les sociétés Groupe ROC-ECLERC et PFMBP, qui ont acquis de Michel L, les marques ROC-ECLER que ce dernier a déposées à la suite de l'interdiction qui lui avait été faite d'utiliser le nom patronymique L, sont mal venues à se prévaloir de ce même risque, surtout après plus de quinze ans de coexistence des marques ROC- ECLERC avec le groupe de distribution initié par Edouard L. Un des licenciés de la marque ROC-ECLERC a d'ailleurs été condamné par arrêt du 2 avril 2007 de la cour de Reims pour avoir fait usage entre 1994 et 1996 de la mention "Michel L D", ce qui démontre bien qu'à l'époque ses exploitants n'avaient pas jugé suffisante la référence aux marques "LECLERC" contenue dans la marque ROC-ECLERC elle- même. Surtout, dans leur aspect visuel global, les signes se distinguent nettement, puisque les marques ROC-ECLERC, CIEL-ECLERC et ETOILE-ECLERC consistent en deux mots accolés, tandis que le signe "POMPES FUNÈBRES PASCAL LECLERC" est plus long, puisqu'il comporte quatre mots. Le signe second a en outre été déposé en couleurs, ce qui accentue encore la différence visuelle. Sur le plan intellectuel, les termes d'attaque vont également dans le sens d'une différenciation, puisque dans un cas on trouve les termes "ROC" "ETOILE" et "CIEL", et dans l'autre les termes descriptifs "P FUNEBRES". Alors que les signes premiers n'ont qu'un rapport lointain avec des produits ou services funéraires, le signe second est clairement composé de deux termes descriptifs et d'un nom propre, lui même constitué du prénom "Pascal" et du nom patronymique "L". Ainsi, aucun risque de confusion n'est démontré par l'examen des signes. Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conclusion de l'enquête d'opinion produite par le Groupe ROC-ECLERC, en l'absence de précisions suffisantes sur le mode de sélection de l'échantillon de personnes interrogées. Le dépôt et l'usage de la marque contestée ne peuvent dès lors être considérés comme constitutifs d'actes de contrefaçon, et la demande d'annulation sera, pour les mêmes motifs, rejetée, le jugement étant confirmé sur ces deux points. Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale : Les appelants reprochent à Pascal L des actes manifestant la volonté de s'inscrire dans leur sillage, en concluant des franchises dans les mêmes villes que celles accueillant déjà des concessions ROC-ECLERC, et en utilisant sa marque de façon à porter encore davantage l'accent sur le nom patronymique "L". Selon le site de Pascal L, il dispose sur le territoire français de 16 points de vente, dont 10 en région parisienne. Le Groupe ROC-ECLERC, s'il fait étalage de sa puissance et de son dynamisme, n'indique pas son implantation géographique précise, mais cette dernière n'est à l'évidence pas comparable, puisqu'il est fait état de 320 points de vente dans la documentation produite. La recherche systématique d'une proximité géographique, qui serait en effet fautive, n'est par ailleurs pas démontrée en ce qui concerne les exploitants partis à la présente instance, puisque l'un exerce à Montauban de Bretagne et l'autre à Rennes, rue de Brest. La preuve d'actes de parasitisme n'est dès lors pas rapportée sur ce premier point. L'usage de la marque sous les formes modifiées "PF Pascal L" ou "PASCAL L P FUNEBRES" n'est pas davantage susceptible de créer une confusion, dans la mesure où les signes en cause restent très différents des signes ROC-ECLERC, CIEL-ECLERC et ETOILE-ECLERC. Aucun risque de confusion n' existant entre les exploitants du concept ROC-ECLERC et les membres du réseau de Pascal L, la société ASSISTANCE FUNÉRAIRE RENNAISE ne peut prospérer en sa demande au titre de la concurrence déloyale. Sur les demandes au titre de l'atteinte au droit au nom : L'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable en la cause faute d'homonymie, puisque le litige porte exclusivement sur les signes "ROC-ECLERC", "CIEL-ECLERC" et "ETOILE-ECLERC", et que Michel L, qui s'est d'ailleurs vu interdire tout usage de son nom patronymique à titre de marque, les produits désignés à 1 ' époque étant des carburants, ne revendique pas son usage à un autre titre. Il a été précédemment jugé que l'adoption par Pascal L de ses propres prénom et nom pour désigner son réseau ne pouvait être considéré comme créant un risque de confusion. L'usage par la société ACT'AMBULANCE de ce signe comme enseigne trouve sa cause dans un contrat entre elle et Pascal L et ne constitue pas un acte de parasitisme. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point également. Sur la demande de suspension de la ligne téléphonique: Cette demande, dont le fondement juridique n'est pas précisé, ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de publication : La publication du présent arrêt n'est pas opportune au regard des circonstances de l'espèce. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile: Les appelants, qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens, ainsi que les frais de procédure exposés par Pascal L et la société ACT'AMBULANCES à hauteur de 4 000 € pour chacun, au titre de la procédure de première instance et du présent appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite des appels, Rejette les conclusions déposées le 16 avril 2008 par la société ACT'AMBULANCES, Reçoit la société DOLMER TRADING Inc en son appel, Réformant le jugement, Reçoit les sociétés PFMBP et DOLMER TRADING Inc en leurs actions en contrefaçon, mais les rejette, Confirme le jugement sur le surplus, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt, Condamne in solidum les sociétés Groupe ROC-ECLERC, PFMBP, Dolmer Trading Inc, ASSISTANCE FUNERAIRE RENNAISE, et Michel L aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres d'Aboville, de Moncuit-Saint Hilaire et Le Callonec, Brebion et Chaudet avoues, Condamne in solidum les sociétés Groupe ROC-ECLERC, PFMBP, Dolmer Trading Inc, ASSISTANCE FUNERAIRE RENNAISE, et Michel L à payer à la société ACT'AMBULANCES et Pascal L la somme de 4 000 € à chacun, Rejette le surplus des demandes.