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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 21 mars 2011, 10BX01635

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    10BX01635
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000023762515
  • Rapporteur : Mme Florence REY-GABRIAC
  • Rapporteur public :
    Mme DUPUY
  • Président : M. DE MALAFOSSE
  • Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée en télécopie le 6 juillet et en original le 9 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE VOUILLE (79230), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE VOUILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2010 qui, sur la demande de la SARL AB2C, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 101 611,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 en réparation du préjudice résultant de la délivrance, le 10 octobre 2005, d'un certificat d'urbanisme erroné portant sur la création d'un lotissement sur un terrain situé avenue de Limoges, au lieu-dit Gascougnolles ; 2°) de rejeter la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la SARL AB2C à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les observations de Me Kolenc, avocat de la COMMUNE DE VOUILLE ; - les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Kolenc ;

Considérant que

la SARL AB2C a acquis, le 1er juin 2005, une parcelle située avenue de Limoges, au lieu-dit Gascougnolles , sur le territoire de la COMMUNE DE VOUILLE, en vue de la création d'un lotissement d'habitations, sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif ; que, par un arrêté du 10 octobre 2005, le maire a délivré à la SARL AB2C un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération envisagée était réalisable ; que, saisi le 5 octobre 2007 par la société AB2C d'une demande de permis d'aménager, le maire a refusé par un arrêté du 9 novembre 2007 de lui accorder l'autorisation sollicitée, au motif que la superficie du terrain d'assiette du projet était inférieure à la superficie minimale fixée par le règlement de la zone 1NA pour la réalisation de lotissements ; que ce refus était en outre assorti d'une mention selon laquelle la parcelle était classée au futur plan local d'urbanisme en zone Ap à protéger du fait de son intérêt paysager et patrimonial particulier ; que la SARL AB2C a recherché devant le tribunal administratif la responsabilité de la COMMUNE DE VOUILLE à raison de la délivrance de ce certificat, en considération duquel elle a entrepris son projet immobilier sur la parcelle AN 327 ; que la COMMUNE DE VOUILLE fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2010 qui l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 101 611,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL AB2C demande à la cour que l'indemnisation de son préjudice soit portée à la somme de 111 400,53 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE VOUILLE a délivré un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la création d'un lotissement sur la parcelle cadastrée AN 327 d'une superficie totale de 5 217 m² et classée en zone UC - 1NA du plan local d'urbanisme de la commune mis en révision le 16 décembre 2003, alors même que, d'une part, l'article 1NA5 du règlement applicable à ladite zone interdisait les opérations d'ensemble sur des terrains d'une superficie inférieure à 6 000 m², d'autre part, le terrain litigieux est inclus dans la zone de protection spéciale de la plaine de Niort Sud-Est créée au titre du réseau Natura 2000 par arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 26 août 2003 ; qu'ainsi, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, en déclarant la parcelle aménageable et constructible alors qu'elle ne l'était pas, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers la société ; que celle-ci, au demeurant créée récemment par des personnes qui n'étaient pas des professionnels de l'immobilier, ne saurait être regardée comme ayant commis une faute en ne vérifiant pas la validité des mentions portées sur le certificat, compte tenu de l'objet de ce dernier et alors qu'aucune des mentions qui y étaient portées n'était de nature à attirer son attention quant aux erreurs et omissions qu'il comportait ; que, par suite, c'est à juste titre que la COMMUNE DE VOUILLE a été déclarée entièrement responsable, par le jugement attaqué, des préjudices résultant de l'illégalité commise ; Sur la réparation : Considérant que la SARL AB2C, dont le terrain n'est pas utilisable pour le projet qu'elle avait envisagé de réaliser, est fondée à demander à être indemnisée du prix qu'elle a dû payer pour l'acquisition de ce terrain, diminué de sa valeur vénale actuelle au prix de la terre agricole ; que, selon les justificatifs produits, le coût d'acquisition du terrain s'est élevé à la somme de 100 000 euros, augmentée des frais notariés pour un montant de 1 824,05 euros et des frais d'agence dont il est justifié en appel qu'ils ont été payés pour 3 344,48 euros ; que, de ce coût, il y a lieu de déduire la somme de 451,51 euros correspondant à une cession d'une partie du terrain, ainsi que la valeur vénale du terrain restant ; que, compte tenu de l'évaluation de la valeur d'un hectare de terre agricole dans la commune telle qu'elle a été faite en octobre 2010 par la SAFER à partir de l'étude d'une vingtaine de cessions récentes de fonds agricoles et qui s'établit entre 2 000 et 2 300 euros, il y a lieu de fixer à 1 030 euros la valeur du terrain restant ; que, par suite, la différence entre le coût d'acquisition du terrain et sa valeur réelle s'établit à 103 687,02 euros ; qu'à cette somme doivent s'ajouter les frais de sondage de sol, qui sont directement liés au projet de construction et qui s'élèvent à 490,50 euros, ainsi que les frais de géomètre dont il est justifié en appel qu'ils ont été payés pour un montant de 7 076,84 euros ; que le préjudice dont la société est fondée à demander réparation s'établit ainsi à la somme de 111 254, 36 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VOUILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a reconnue pleinement responsable des préjudices subis par la SARL AB2C du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme erroné ; qu'en revanche, la société AB2C est fondée à demander que l'indemnité que la commune a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 111 254,36 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la SARL AB2C a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008, date de la réception par la COMMUNE DE VOUILLE de la demande d'indemnité qu'elle a formée le 13 mai 2008 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 octobre 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la SARL AB2C, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la COMMUNE DE VOUILLE la somme que celle-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à la SARL AB2C de la somme de 1 500 euros au titre du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VOUILLE est rejetée. Article 2 : La somme que la COMMUNE DE VOUILLE a été condamnée à verser à la SARL AB2C par le jugement attaqué est portée à 111 254,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008. Les intérêts échus le 10 octobre 2010 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La COMMUNE DE VOUILLE est condamnée à verser à la SARL AB2C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la SARL AB2C est rejeté. '' '' '' '' 2 No 10BX01635

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