Cour de cassation, Première chambre civile, 23 novembre 2022, 21-10.348, 21-10.387

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-11-23
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2020-11-12
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2020-11-12
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
2018-09-06
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
2018-06-01

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 820 F-D Pourvois n° Z 21-10.387 H 21-10.348 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 I - 1°/ M. [H] [O], 2°/ Mme [E] [D], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-10.387 contre un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Badet-Blériot, [M], André-[M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II - la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, société coopérative à capital variable, a formé le pourvoi n° H 21-10.348 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [M], 2°/ à la société [X] [M], Catherine André [M], société civile professionnelle, 3°/ à M. [H] [O], 4°/ à Mme [E] [D], épouse [O], défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° Z 21-10.387 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° H 21-10.348 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossier ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la société Badet-Blériot, [M], André-[M] et de la société [X] [M], Catherine André-[M], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-10.387 et H 21-10.348 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [O].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020), par acte du 3 avril 2008 reçu par M. [M] (le notaire), notaire associé de la SCP Badet-Blériot, [M], André-[M] (la SCP), M. et Mme [O] ont donné procuration à tous clercs de cette SCP pour acquérir un appartement destiné à la location et vendu en l'état futur d'achèvement. Le même jour, ils ont reçu le projet d'acte de vente. L'acquisition était financée par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque). 4. Le 23 avril 2008, le notaire a reçu l'acte authentique de vente et de prêt. 5. Le constructeur a été placé en liquidation judiciaire alors que l'immeuble était inachevé. Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et délivré le 26 août 2013 un commandement de payer valant saisie immobilière 6. M. et Mme [O] ont contesté cette procédure et, par courriers du 24 avril 2014, notifié au notaire leur rétractation. Un arrêt du 24 juin 2015 a dit que le délai de réflexion de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas commencé à courir, déclaré inexistant l'acte authentique du 23 avril 2008, ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et déclaré irrecevable la demande nouvelle formée par la banque en restitution des sommes versées. 7. La banque a assigné M. et Mme [O] en restitution de ces sommes et le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit aux intérêts. M. et Mme [O] ont demandé à être relevés et garantis par le notaire et la SCP de toutes condamnations mises à leur charge.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 21-10.387, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

du pourvoi n° Z 21-10.387

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre le notaire et la SCP, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu'en l'espèce, M. et Mme [O] avaient agi en responsabilité contre le notaire et la SCP notariale en réparation des préjudices résultant, d'une part, de l'établissement d'un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement et de sa signature en qualité de mandataire, acte irrégulier pour être intervenu avant l'expiration du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et au surplus non conforme au projet d'acte et, d'autre part de manquements à ses obligations de prudence, de conseil et d'information à leur égard ; que l'arrêt attaqué constate que cet acte a été déclaré inexistant par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 mai 2015 ; qu'en retenant que le point de départ de l'action en responsabilité des exposants contre les notaires était la date de l'établissement de la procuration mentionnant les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'existence d'un droit de rétractation qui leur était ouvert en application de ce texte, puisque M. et Mme [O] étaient en mesure de constater l'irrégularité alléguée de la notification du délai qui leur était faite en application dudit texte, la cour d'appel, qui n'a pas retenu comme point de départ du délai de prescription la date de la manifestation du dommage, a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 2224 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 11. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée contre le notaire et la SCP, l'arrêt retient

que c'est à la date de l'établissement de la procuration du 3 avril 2008 mentionnant les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'existence d'un droit de rétractation que M. et Mme [O] étaient en mesure de constater l'irrégularité alléguée.

12. En statuant ainsi

, sans rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle date M. et Mme [O] avaient eu connaissance non seulement des dommages causés, selon eux, par l'inobservation des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, mais encore de ceux qui résultaient des fautes qu'ils imputaient au notaire dans l'exercice de son devoir de conseil et dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen

, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 21-10.348

Enoncé du moyen

13 La banque fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable au notaire et à la SCP l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015 et de rejeter sa demande d'indemnisation formée à leur encontre, alors « que si un jugement n'a autorité de la chose jugée qu'entre les parties, il n'en est pas moins opposable aux tiers, en tant que fait juridique ; qu'en retenant pourtant, pour dire le préjudice subi par la banque, résultant de l'inexistence de l'acte de vente et de prêt, non réparable ni imputable aux notaires, que l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux n'était pas opposable à ces derniers, quand l'inexistence décidée par cet arrêt était un fait juridique opposable aux notaires, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 1355 du code civil :

14. Il résulte de ce texte que, si un jugement n'a autorité de la chose jugée qu'entre les parties, il n'en est pas moins opposable aux tiers. 15. Pour déclarer inopposable au notaire et à la SCP l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015 et rejeter la demande indemnitaire de la banque à leur encontre, l'arrêt retient

que le préjudice invoqué par celle-ci est la conséquence directe de l'inexistence de l'acte authentique prononcée par cet arrêt en raison de l'inobservation des dispositions l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sans que le notaire et sa structure d'exercice aient été appelés à cette instance pour y faire valoir des moyens de défense sur les fautes qui leur étaient imputées.

16. En statuant ainsi

, alors que l'inexistence de l'acte de vente et de prêt constatée par cet arrêt constituait un fait juridique opposable aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [O] contre M. [M] et la SCP Badet-Blériot, [M], André-[M], en ce qu'il déclare inopposable à M. [M] et à la SCP Badet-Blériot, [M], André-[M] l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015, et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France contre M. [M] et la SCP Badet-Blériot, [M], André-[M], l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [M] et la SCP Badet-Blériot, [M], André-[M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la SCP Badet-Blériot, [M], André-[M] et les condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros et la même somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, M. et Mme [O], demandeurs au pourvoi n° Z 21-10.387. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite leur action en responsabilité exercée à l'encontre de Me [X] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] ; ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu'en l'espèce, les époux [O] avait agi en responsabilité contre le notaire et la SCP notariale en réparation des préjudices résultant, d'une part, de l'établissement d'un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement et de sa signature en qualité de mandataire des époux [O], acte irrégulier pour être intervenu avant l'expiration du délai de rétractation prévu par l'article L. 271- du code de la construction et de l'habitation, et au surplus non conforme au projet d'acte et, d'autre part de manquements à ses obligations de prudence, de conseil et d'information à leur égard ; que l'arrêt attaqué constate que cet acte a été déclaré inexistant par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 mai 2015 ; qu'en retenant que le point de départ de l'action en responsabilité des exposants contre les notaires était la date de l'établissement de la procuration mentionnant les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'existence d'un droit de rétractation qui leur était ouvert en application de ce texte, puisque les époux [O] étaient en mesure de constater l'irrégularité alléguée de la notification du délai qui leur était faite en application dudit texte, la cour d'appel, qui n'a pas retenu comme point de départ du délai de prescription la date de la manifestation du dommage, a violé l'article 2224 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à Me [X] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015 ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, statuer au fond après avoir décidé que la demande dont ils sont saisis est irrecevable ; qu'en déclarant inopposable à Me [X] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015, après avoir déclaré prescrite l'action des exposants en responsabilité exercée à l'encontre de Me [X] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violé l'article 122 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrites leur action en responsabilité dirigée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et de les avoir condamnés à restituer à celle-ci la somme de 157 331,73 euros ; ALORS QUE la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en statuant en considération de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité des exposants contre la banque, bien que dans le dispositif de ses conclusions, la banque n'avait pas formulé cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, demanderesse au pourvoi n° H 21-10.348. La Crcam Nord de France, banque prêteuse, fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir déclaré inopposable à maître [X] [M] et à la SCP Badet, Bleriot-[M] et André-[M], notaires, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015 et d'avoir débouté la Crcam Nord de France de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre maître [X] [M] et la SCP Badet, Bleriot-[M] et André-[M] ; 1°) Alors que si un jugement n'a autorité de la chose jugée qu'entre les parties, il n'en est pas moins opposable aux tiers, en tant que fait juridique ; qu'en retenant pourtant, pour dire le préjudice subi par la banque, résultant de l'inexistence de l'acte de vente et de prêt, non réparable ni imputable aux notaires (arrêt, p. 9, al. 12), que l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux n'était pas opposable à ces derniers (arrêt attaqué, p. 9, al. 11), quand l'inexistence décidée par cet arrêt était un fait juridique opposable aux notaires, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 2°) Alors que constitue un préjudice réparable imputable à un notaire la perte, résultant de la déclaration d'inexistence d'un acte de vente et de prêt instrumenté par ledit notaire, des intérêts conventionnels et de toute autre somme auxquels la banque prêteuse aurait eu droit en l'absence d'annulation ; qu'en retenant que le préjudice, subi par la Crcam Nord de France du fait de l'inexistence de l'acte de vente et de prêt, n'aurait pas été réparable ni imputable aux notaires (arrêt attaqué, p. 9, al. 12), par la considération que ces derniers n'avaient pas été parties à l'instance à l'issue de laquelle la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 24 juin 2015, avait prononcé l'inexistence de l'acte (arrêt attaqué, p. 9, al. 10), considération pourtant impropre à exclure l'existence d'un préjudice réparable de la banque imputable aux notaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) Alors qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, pour déclarer inopposable aux notaires l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 juin 2015 (arrêt attaqué, p. 9, al. 11) et en déduire l'absence de préjudice réparable imputables aux notaires (arrêt attaqué, p. 9, al. 12), que l'inexistence de l'acte de vente et de prêt avait été prononcée « en raison d'un manquement du notaire au regard des obligations édictées à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation » (arrêt, p. 9, al. 10), quand cet arrêt ne s'était prononcé, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, sur un éventuel manquement des notaires, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision de justice, a violé le principe susvisé ; 4°) Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en écartant toute responsabilité des notaires du fait de la perte des sommes auxquelles la banque aurait eu droit en l'absence d'inexistence de l'acte de vente et de prêt, sans répondre au moyen par lequel la Crcam Nord de France faisait valoir (conclusions, p. 20) que la faute du responsable de la nullité d'un contrat de vente justifiait que celui-ci soit tenu, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de réparer le préjudice subi par la banque du fait de l'annulation des crédits qui en est résultée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.