Cour d'appel de Paris, 16 mars 2012, 2011/06703

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/06703
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ROY SOLEIL ; R Roy y
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 98711810 ; 3747447
  • Parties : R (Thierry) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; COFINLUXE SA
  • Décision précédente :INPI, 7 mars 2011
  • Président : Monsieur Eugène LACHACINSKI
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2012-03-16
INPI
2011-03-07

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 16 MARS 2012 Pôle 5 - Chambre 2(n° 077, 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06703. Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Mars 2011Institut National de la Propriété Industriellen° OPP 10-4058/VL. DECLARANT AU RECOURS :Monsieur Thierry Rayant pour avocat, Maître Joëlle S, avocat au barreau de PARIS, toque : E1422. EN PRESENCE de :Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant[...]75008 PARIS,représenté par Madame Marianne CANTET, Chargée de mission. APPELÉE EN CAUSE :SA COFINLUXEprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège[...]75017 PARIS,ayant pour avocat, Maître Valérie P Dplaidant pour Maître Marc S, avocat au barreau de PARIS,toque : D1840. COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 9 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,Madame Sylvie NEROT, conseillère.qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET

: Contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Vu la décision rendue le 07 mars 2011 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui, saisi d'une opposition formée par la société Cofinlux invoquant la marque verbale 'Roy Soleil' déposée le 06 janvier 1998, n°98 711 810, et renouvelée le 23 août 2007 pour désigner, notamment, en classes 3, 14 et 18, les : 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitation de cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations de cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; peaux d'animaux ; sacs à main, de voyage, d'écolier ; articles de bourrellerie ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.', l'a reconnue justifiée et a partiellement rejeté la demande d'enregistrement n°10 3 747 447 déposée le 18 juin 2010 par Monsieur Thierry R portant sur le signe complexe 'Roy' couvrant en classes 3, 14 et 25, les produits et services suivants : 'Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; crèmes pour le cuir.', Vu le recours formé par Monsieur Thierry R, le 07 avril 2011, et le mémoire reçu au greffe le 02 février 2012, Vu le mémoire de la société anonyme Cofinlux reçu au greffe le 07 février 2012, Vu le mémoire de l'INPI parvenu au greffe le 7 octobre 2011 et complété le 13 octobre 2011, Le Ministère public entendu en ses observations,

SUR CE,

Considérant que pour solliciter, au visa des articles L 711-1 et L 713-6 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, l'annulation de la décision entreprise, l'autorisation du dépôt et de l'enregistrement de sa marque, outre une mesure tendant à ordonner à l'INPI son enregistrement ainsi que la condamnation de la société Cofinlux à lui verser la somme indemnitaire de 3.000 euros en réparation du préjudice subi et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur R fait successivement valoir : - que le Directeur général de l'INPI, qu'il désigne comme 'l'intimé', a agi de mauvaise foi en lui communiquant tardivement un mémoire daté du 07 octobre 2011 pour une audience précédemment fixée au 27 octobre 2011, portant ainsi atteinte aux droits de la défense, - qu'il dispose d'un intérêt légitime à l'enregistrement du signe contesté qui constitue son nom patronymique et que cette utilisation ne porte pas atteinte au titulaire de la marque antérieure (dont la connotation historique ne permet pas de la confondre avec le signe dont il poursuit l'enregistrement) si cette utilisation est faite, comme en l'espèce, de bonne foi - laquelle est, de surcroît, toujours présumée, - qu'aucun risque de confusion ne peut être allégué du fait qu'il existe un 'nombre considérable' de marques comprenant le nom 'R', que ce terme est banal dans la catégorie concernée et n'est nullement distinctif, que le signe antérieur qui doit être pris dans son entier fait expressément référence au roi Louis XIV, que les produits de luxe commercialisés sous la marque 'Roy Soleil' s'adressent à une clientèle privilégiée, que pour qu'il y ait un véritable risque de confusion les produits doivent faire l'objet d'une diffusion massive et que les produits de la marque 'Roy Soleil' n'ont pas de notoriété, que l'impression d'ensemble produite par les signes, compte tenu de l'aspect visuel, du 'logo', de la destination et surtout de leurs caractéristiques phonétiques ne permet pas de retenir un risque de confusion, que le public visé par chacun des deux signes est complètement différent et qu'il appartient à la cour, dans le cadre de la présente procédure, d'en juger, - que la société Cofinlux démontre, de plus, sa mauvaise foi en prétendant que sa marque aurait été publiée depuis de nombreuses années et qu'il ne pouvait l'ignorer ; Sur la procédure du recours en annulation : Considérant que les décisions du Directeur général de l'INPI ont un caractère administratif ; qu'il n'est pas partie à l'instance mais seulement 'entendu', conformément aux dispositions de l'article L 411-4 du code de la propriété intellectuelle, de sorte qu'il ne saurait être qualifié d''intimé' ; que les griefs articulés à son encontre, dont il n'est d'ailleurs tiré aucune conséquence juridique, sont, quoi qu'il en soit, dépourvus de fondement puisqu'à la faveur d'un renvoi accordé par la cour Monsieur Roy a pu présenter utilement sa défense ; Que l'effet dévolutif de l'appel n'est pas attaché au recours contre la décision administrative prise par le Directeur général de l'INPI de sorte que l'auteur du recours ne peut soumettre à l'examen de la cour des moyens ou éléments de discussion qui n'ont pas été soumis à l'INPI lors de la procédure d'opposition ; qu'il ressort des termes même de la décision querellée qu'aucune observation en réponse à l'opposition, notifiée au déposant le 30 septembre 2010, n'est parvenue à l'INPI dans le délai imparti si bien que Monsieur R ne peut valablement invoquer devant la cour l'absence de notoriété de la marque antérieure pas plus qu'il ne peut se prévaloir de pièces tendant à démontrer que l'adoption du terme 'R' dans des marques non concernées par la présente procédure sont d'usage banal ; Que, s'agissant des dispositions de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle relatives au nom patronymique, c'est vainement que Monsieur R - arguant de manière inopérante de sa bonne foi dans la mesure où l'atteinte aux droits du titulaire d'une marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant - en sollicite l'application puisque le Directeur de l'INPI, statuant dans le cadre des dispositions de l'article L 712-4 du même code, n'a pas compétence pour appliquer ce texte et que la cour, statuant sur recours de la décision rendue, ne peut en connaître, étant au surplus relevé que les dispositions invoquées ont pour objet d'opposer l'usage d'un nom patronymique à une marque enregistrée et non point de permettre d'utiliser un nom patronymique à titre de marque ; Sur la comparaison des produits : Considérant que l'identité ou la similarité des produits et services en cause ne sont pas contestées hormis par l'argumentation de Monsieur R selon laquelle les produits et services couverts par les deux signes opposés ne seraient pas destinés au même public, ce qui écarterait, selon lui, tout risque de confusion ; Que ce moyen est dépourvu de pertinence dans la mesure où le risque de confusion ne s'analyse pas en regard des conditions d'exploitation des signes en présence mais de leur seul libellé ; Sur la comparaison des signes : Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les signes et inversement ; Considérant que la marque verbale 'Roy Soleil' se présente en caractères majuscules, droits, de couleur noire ; Que le signe complexe contesté se compose de l'unique élément verbal 'Roy', doublement figuré par l'entrecroisement de ce même terme selon la forme d'une croix grecque avec, en son centre, la voyelle unique 'O' ; qu'il est calligraphié à la façon de manuscrits anciens ; Que, visuellement, bien que présentant une architecture différente du fait de l'adjonction du mot 'soleil' dans le signe antérieur et de l'entrecroisement du terme redoublé 'roy', les deux signes opposés ont en commun la dénomination 'roy' , parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause ; que l'un et l'autre substitue, en outre, à l'orthographe contemporaine du mot 'roi' une orthographe plus ancienne qui renvoie, à l'instar de la calligraphie du signe contesté, à la royauté ; Que, phonétiquement, si les deux signes ne se prononcent pas de la même façon, force est de relever que le signe contesté reprend le terme bref 'roy' qui est positionné en attaque du signe antérieur ; Que, conceptuellement, les deux signes opposés évoquent semblablement la royauté ; que le terme 'soleil' de la marque antérieure peut être considéré comme évocateur des produits couverts par cette marque de sorte que l'adoption du terme distinctif 'roy' comme élément unique du signe contesté, conjugué au fait que les produits et services désignés par les signes opposés sont similaires ou identiques, est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public qui les associera et sera conduit à penser que les produits ou services couverts par ces deux marques ont une origine commune ou proviennent de deux entreprises liées économiquement ; Qu'il suit qu'au terme de l'analyse globale ainsi menée il existe entre les signes en présence des similitudes qui ne peuvent qu'exposer le consommateur d'attention moyenne à un risque de confusion, comprenant le risque d'association, d'autant plus élevé que les produits couverts par les signes en cause sont identiques ou similaires ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par Monsieur R ;

PAR CES MOTIFS

, Rejette le recours formé par Monsieur Thierry R à l'encontre de la décision rendue le 07 mars 2011 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; Rejette le surplus des prétentions de Monsieur Thierry R ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à Monsieur Thierry R, à la société anonyme Cofinlux et au directeur général de l'INPI par pli recommandé.