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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2023, 2300014

Mots clés
requête • étranger • rejet • requérant • préjudice • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 janvier 2023
Préfet de police
9 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2300014
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet de police, 9 novembre 2022
  • Commentaires :
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Barthélémy, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'interdiction administrative de stade prise à son encontre par arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de police ; 2°) subsidiairement de suspendre l'exécution de l'article 2 de 'arrêté du 9 novembre 2022 ; ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision occasionne un préjudice grave et immédiat sur son activité professionnelle et à sa liberté d'aller et venir, et qu'aucun impératif d'intérêt général n'est allégué ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la matérialité et l'individualisation des faits telles qu'interprétées par le préfet de police ne sont pas démontrées ; * en sanctionnant un comportement d'ensemble à l'occasion d'une unique manifestation sportive, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 332-196 du code du sport ; * la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître à un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ; - la requête n° 2300015, enregistrée le 2 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de décision susvisée. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, - les observations de Me Dubois, substituant Me Barthélémy représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté en date du 9 novembre 2022 dont M. B demande la suspension de l'exécution, le préfet de police a interdit à M. B de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain (équipe masculine, féminine, U19 et handball) ou lors des retransmission en public de celles-ci pour une durée de six mois et, en son article 2, ordonné à L. B de répondre à la convocation que le préfet du Val-d'Oise lui fixera, au moment de ces manifestations sportives qui se déroulent sur le territoire national ou sur le territoire d'un Etat étranger. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant d'enregistrer une demande de titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Eu égard aux conséquences sur la vie privée de familiale de M. B résultant de l'obligation de pointage associée à la mesure d'interdiction de stade pour l'ensemble des manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain (équipe masculine, féminine, U19 et handball) pouvant représenter jusqu'à huit pointages par semaine, la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. " 6. En l'état de l'instruction et en l'absence de défense, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport en retenant un comportement d'ensemble à l'occasion d'une seule manifestation et de sa disproportion sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de police. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de police est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de paris et au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 18 janvier 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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