Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles X..., demeurant à Lasteyrie à Allassac (19240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré légale la décision du 1er juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail de la Corrèze a autorisé la société Gilbert Y... à licencier M. X... pour motif économique,,
2°/ déclare ladite décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.321-3, L.321-9, L.511-1;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.111 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'
il ressort des pièces du dossier que, saisi le 10 juin 1985 par le conseil des prud'hommes de Brive d'une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision du 1er juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail de la Corrèze a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Gilles X..., salarié de la société Gilbert Y... en qualité de vendeur, le tribunal administratif de Limoges a communiqué le jugement du conseil de prud'hommes au ministre du travail, à l'employeur et au salarié le 2 juillet, en leur impartissant un délai de 15 jours pour produire leurs observations ; que malgré l'absence de tout mémoire produit au terme de ce délai, il n'a adressé la mise en demeure prévue par l'article R.111 du code des tribunaux administratifs qu'au seul ministre du travail par lettre du 1er août 1985 et non aux autres parties ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué en date du 18 septembre 1985 a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur la question préjudicielle renvoyée par le conseil de prud'hommes de Brive ;
Considérant, d'une part, que la demande d'autorisation de licencier pour motif économique trois salariés, adressée le 2 mars 1984 au directeur départemental du travail et de l'emploi par la société "Centre Distribution de Revêtements Gilbert Y..." comportait les indications requises par les dispositions de l' article
R.321-8 du code du travail et utiles à son examen et était accompagnée du procès-verbal de la consultation des représentants du personnel à laquelle il avait été procédé ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition n'imposait au directeur départemental du travail et de l'emploi de motiver l'autorisation qu'ila accordée le 1er juin 1984 à la société "CDR Gilbert Y..." de licencier pour motif économique deux de ses salariés ;
Considérant enfin que si la société "CDR Gilbert Y..." a embauché des salariés après le licenciement de M. X..., il ressort des pièces du dossier que ceux-ci n'ont été employés qu'à titre temporaire afin de faire face, pendant la période d'été, à un surcroît d'activité dans un magasin d'un centre commercial ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les difficultés conjoncturelles rencontrées par la société "CDR Gilbert Y..." justifiaient le licenciement de M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par son employeur pour demander l'autorisation de le licencier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision prise le 1er juin 1984 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze est entachée d'illégalité en tant qu'elle autorise la société "CDR Gilbert Y..." à le licencier pour motif économique ;
Article 1er
: Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 10 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 1er juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail de la Corrèze a autorisé la société Gilbert Y... à licencier M. X... n'est pas entachée d'illégalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à la société Gilbert Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.