Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B) 06 juin 1997
Cour de cassation 18 avril 2000

Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 2000, 97-19631

Mots clés marque de fabrique · atteintes portées à la marque · contrefaçon · imitation d'emballage · risques de confusion · parfums · avocat · exercice de la profession · incompatibilités · sachant accompagnant un huissier instrumentaire en saisie-contrefaçon · possibilité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-19631
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code de la propriété intellectuelle L711-1 et 2, Loi 71-1130 1971-12-31 art. 1er
Décision précédente : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 06 juin 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : Mme Garnier
Avocat général : M. Feuillard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B) 06 juin 1997
Cour de cassation 18 avril 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfums Via Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Kenzo, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Tamaris, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Parfums Via Paris, de Me Capron, avocat de la société Kenzo et de la société Tamaris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 1997), que la société Kenzo, titulaire de la marque complexe déposée le 11 juin 1992 et enregistrée sous le n° 92 422 38O, pour désigner les parfums et autres produits en classes 3, 16 et 21, a, par contrat du 18 mai 1993, consenti à la société Tamaris une licence d'exploitation exclusive de fabrication et de vente des parfums, eaux de toilette et produits dérivés sous les marques Kenzo ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Parfums Via Paris (société Via) qui offrait à la vente un parfum dénommé "Idaho", les sociétés Kenzo et Tamaris ont assigné cette société en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; que la société Via a invoqué la nullité de la saisie-contrefaçon ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Via fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la saisie-contrefaçon, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant sans rechercher si l'abstention déloyale et partant fautive de M. X... de décliner sa qualité d'avocat n'avait pas nécessairement entaché d'irrégularité les opérations de saisie-contrefaçon en enfreignant le principe d'égalité des armes, élément essentiel d'un procès équitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1, paragraphe I, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon donnait la possibilité à l'huissier instrumentaire de se faire accompagner par un expert choisi par la requérante en dehors de ses préposés, l'arrêt relève que l'huissier s'est fait assister par M. X..., précédemment conseil en marques de la société Kenzo, qui a la qualité d'avocat depuis la fusion des professions intervenue en 1992 ; qu'ayant relevé qu'aucun texte ne prévoit qu'une telle qualité interdit d'être désigné comme sachant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses quatre branches :

Attendu, que la société Via reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon de marque et prononcé diverses mesures d'interdiction et de publication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'imitation illicite d'une marque complexe doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble des signes qui la composent ; qu'en l'espèce, elle rappelait que la marque déposée était composée d'une gerbe de graminées liées entre elles par un raphia, d'un sceau japonais dont le fond est jaune pamplemousse et les caractères jaune moutarde, de la dénomination "parfum d'été", bleu outre-mer violet et de la dénomination Kenzo ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en ne procédant qu'à la comparaison des signes prétendument contrefaisants qu'après avoir arbitrairement isolé dans la marque déposée certains éléments du dessin et de la combinaison de couleurs utilisées à titre de signes et après avoir exclu la partie nominative de ladite marque, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'appréciation d'ensemble des signes en présence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 713-3-b du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 711-1 du même Code ; alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'elle pouvait se dispenser de procéder à une comparaison de l'ensemble des signes en présence, la cour d'appel, qui pour conclure à une imitation illicite de la marque déposée par la société Kenzo s'est fondée sur la ressemblance existant entre les signes présents sur l'emballage critiqué avec certains seulement des signes composant la marque complexe prétendument imitée, sans faire ressortir que cette ressemblance portaient sur les signes caractéristiques essentiels de ladite marque a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3-b du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 711-2, alinéa 1, du même Code ; alors, en outre, qu'à supposer sur ce point les motifs

des premiers juges adoptés, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'en l'espèce chaque signe invoqué par la société Kenzo, fût-il banal et envisagé isolément, remplissait la fonction distinctive de la marque sans apprécier, concrètement, à l'égard du produit visé par le dépôt le caractère distinctif et arbitraire de chacun de ces signes, de sorte qu'en adoptant ces motifs, la cour d'appel n'aurait pas en toute hypothèse légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 711-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle ; alors, enfin, qu'à supposer sur ce point les motifs des premiers juges adoptés, la cour d'appel ne pouvait écarter, sans examen, les pièces qu'elle-même avait versées aux débats comme établissant l'absence de tout caractère distinctif des signes communs présents sur l'emballage du parfum Idaho et revendiqué par la société Kenzo, de sorte qu'en refusant d'examiner ces pièces par le motif inopérant que la société Via était irrecevable à opposer des marques appartenant à des tiers, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil, et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que comparant l'emballage utilisé par la société Via avec la marque déposée par la société Kenzo, l'arrêt relève qu'en raison de la reprise d'un fond dans des teintes fort proches, présentant un même aspect gaufré, d'un décor stylisé de tiges herbacées verticales légèrement ondulantes, et d'un nom sous forme de signature ayant la même calligraphie et la même inclinaison, la ressemblance l'emporte sur les différences et entraîne un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la contrefaçon pour imitation est établie dès lors qu'un risque de confusion dans l'esprit du public est créé par l'impression d'ensemble, produite par les signes constituant l'imitation, ce que l'arrêt a constaté, et ce quant bien même aucun élément précis de la marque protégée n'aurait été imité ; que la critique du motif erroné visé à la deuxième branche, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Via fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale et de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt qui a retenu la contrefaçon par imitation illicite de la marque, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de ce même arrêt qui a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Tamaris en se fondant sur les mêmes faits d'imitation, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile (en réalité, l'article 624 de ce Code) ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi la simple appartenance du parfum Idaho à une "même famille olfactive floral-frais-fruité" que celle de Parfum d'Eté, perception en outre totalement subjective, caractérisait, indépendamment de l'imitation non admise de la marque, la création fautive de sa part d'un risque de confusion entre les produits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les deux parfums en litige présentent si ce n'est une composition identique, du moins une fragrance située dans un même famille olfactive ; qu'il relève que la vente des produits de senteur aussi proche, dans un emboîtage déclaré contrefaisant, à un prix très inférieur à celui des sociétés Kenzo et Tamaris, démontre le comportement déloyal de la société Via qui a entendu se placer dans le sillage de la société Kenzo pour bénéficier de sa notoriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfums Via Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parfums Via Paris, la condamne à payer aux sociétés Kenzo et Tamaris la somme de 20 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.