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Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2024, 2410228

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2410228
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 octobre 2024, l'association " Le poing levé Aix-Marseille ", l'association Fédération " Le poing levé ", Mme B Anemoyannis et Mme A C, représentées par Me Ancion puis, en dernier lieu, par Me Lanté, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l'université d'Aix-Marseille a refusé le prêt d'une salle pour une réunion publique le 10 octobre 2024 à 17 heures ; - d'enjoindre à l'université d'Aix-Marseille de mettre une salle à la disposition de l'association " Le poing levé Aix-Marseille " pour le jeudi 10 octobre 2024 à 17 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'université Aix-Marseille le versement à Me Lanté de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus de mise à disposition d'une salle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion, d'association et d'expression, en l'absence de risque avéré de trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, l'université Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la fédération " Le poing levé " et Mmes Anemoyannis et C ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - elle n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - aucune somme ne saurait être allouée à Me Lanté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Ancion, représentant l'association " Le poing levé Aix-Marseille " et autres, et des deux représentantes d'Aix-Marseille Université. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 9 octobre 2024 à 21 heures.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Il résulte de l'instruction que l'association " Le poing levé Aix-Marseille ", représentée par Mme D, étudiante régulièrement inscrite et trésorière de l'association, a créé le 24 septembre 2024 un ticket n° 724912 pour que l'université lui prête une salle. Un avis favorable de l'unité de formation et de recherche Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines lui a été donné par voie électronique le 30 septembre 2024, à la condition du respect des règles de l'université. Par un message du 7 octobre 2024, l'administration a informé l'association de ce que " la mise à disposition de la salle ne peut être maintenue ". L'association " Le poing levé Aix-Marseille ", l'association Fédération " Le poing levé ", Mme Anemoyannis, présidente de cette fédération, et Mme C, étudiante régulièrement inscrite et présidente de l'association " Le poing levé Aix-Marseille ", demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 7 octobre 2024 de l'université d'Aix-Marseille refusant le prêt d'une salle pour une réunion publique le 10 octobre 2024 et d'enjoindre à l'université de mettre une salle à la disposition de l'association " Le poing levé Aix-Marseille ". 3. L'association " Le poing levé Aix-Marseille ", autrice de la demande d'autorisation rejetée, sa présidente et sa trésorière, étudiantes inscrites à l'université d'Aix-Marseille, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Il suit de là que la requête est recevable sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'intérêt à agir de la fédération " Le poing levé ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-6 du code de l'éducation : " Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. " 5. Il résulte de ces dispositions que l'université d'Aix-Marseille, comme tout établissement d'enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l'exercice des libertés d'expression et de réunion des usagers du service public de l'enseignement supérieur et au maintien de l'ordre dans les locaux comme à l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement, dans une perspective d'expression du pluralisme des opinions. 6. Par ailleurs et en premier lieu, aux termes de l'article L. 811-1 du même code : " Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-3 : " Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires. " 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 712-1 du code de l'éducation : " Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités. " Aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 712-5 : " Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. / Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article R. 712-4 font l'objet d'une publicité dans l'établissement. " 8. Enfin, aux termes de l'article 6 du règlement intérieur de l'université d'Aix-Marseille : " Pour les réunions autorisées, les organisateurs sont responsables du contenu de leurs interventions, se chargent d'assurer l'ordre à l'intérieur de celles-ci et veillent à l'intégrité des locaux et équipements de l'Université. / Article 6-2 - Réunion publique - Réunion publique interne à l'Université : Les réunions publiques organisées par des membres de la communauté universitaire et intéressant uniquement les membres de l'Université ont lieu dans les locaux universitaires dans le respect de l'organisation des activités d'enseignement, de recherche et d'administration. Les organisateurs doivent avertir dans un délai raisonnable le Président ou la personne ayant reçu délégation. / - Réunion publique ouverte ou organisée par des personnes extérieures à l'Université : Les organisateurs d'une réunion publique doivent présenter 2 (deux) semaines à l'avance une demande d'affectation d'un local auprès du Président de l'Université ou de la personne ayant reçu délégation qui donne suite en fonction de l'objet de la réunion et des disponibilités. / Ces réunions ne doivent comporter aucune discrimination quant à leur accès. " Aux termes de l'article 4 de la charte des associations étudiantes d'Aix-Marseille Université : " L'université peut mettre à disposition gratuitement et pour une durée déterminée à l'avance des locaux, salles, halls, espaces verts et matériels pour l'organisation des manifestations qui ont été autorisées. La demande doit être déposée auprès du BVE [bureau de la vie étudiante]. / L'autorisation sera donnée par le Directeur de composante, responsable du site où se déroulera la manifestation après l'avis du Vice-président délégué à la Vie Etudiante. " L'article 9 du règlement intérieur prévoit que " L'accès aux locaux et enceintes universitaires relevant de l'Université est réservé aux personnels, aux usagers et aux personnes qui participent dans des conditions régulières aux activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à l'Université ainsi qu'à toute personne dont la présence, à titre bénévole ou professionnel, est nécessaire, de manière occasionnelle ou permanente, à l'organisation ou au bon déroulement de ces activités. / La justification de la présence régulière dans les locaux et enceintes universitaires est effectuée par la production de la carte d'étudiant de l'Université de l'année en cours portant une photographie du titulaire de la carte ou de la carte professionnelle. / Les intervenants extérieurs doivent être porteurs de l'identification de l'organisme ou de la société dont ils dépendent. / En cas de défaut ou d'insuffisance de justification, les personnels habilités peuvent demander aux personnes présentes de quitter les lieux sans délai et les mettre en demeure à cette fin. / () " 9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 5 à 7 que les associations internes à l'université, notamment celles d'étudiants, ont la faculté d'organiser des réunions dans les locaux universitaires sous la forme, soit d'une " réunion publique interne à l'université ", intéressant uniquement les membres de la communauté universitaire, c'est-à-dire les étudiants régulièrement inscrits à l'université d'Aix-Marseille, soit d'une " réunion publique ouverte ou organisée par des personnes extérieures à l'université ". S'il résulte en outre de l'article 8 du règlement intérieur que le droit d'association reconnu notamment aux usagers de l'université s'exerce selon la modalité de la domiciliation ou celle de l'hébergement, cette prescription ne saurait toutefois faire obstacle à l'exercice de la liberté d'association des étudiants. Par ailleurs, la circonstance qu'une association d'étudiants régulièrement inscrits à l'université d'Aix-Marseille, membres de la communauté universitaire, ne serait pas représentative au sens de l'article L. 811-3 du code de l'éducation est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur. 10. Si les étudiants de l'université d'Aix-Marseille ont droit à la liberté d'association, d'expression et de réunion dans l'enceinte de l'établissement, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de l'établissement, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l'ordre public. Il incombe aux autorités compétentes de l'université, en vue de donner ou de refuser la mise à disposition d'une salle, de prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l'établissement, assurer l'indépendance de celui-ci de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l'ordre dans ses locaux, aux fins de concilier l'exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus. 11. La demande de prêt d'une salle dans les locaux universitaires a été présentée par l'association " Le poing levé Aix-Marseille ", dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas une association d'étudiants, initialement pour y tenir, à destination des étudiants de l'université d'Aix-Marseille, une réunion de rentrée universitaire pour leur présenter les associations " Poing levé ", leurs objectifs, méthodes et campagnes. Si l'université relève que l'association a qualifié de " publique " la réunion sur un réseau social, conformément d'ailleurs à la terminologie employée à l'article 6 du règlement intérieur de l'université, les extraits des publications mises en ligne et versés au dossier invitent les étudiants à " noter la date " de la réunion et appellent les étudiants à s'organiser face au président de la République, à l'extrême droite, à la situation dans la bande de Gaza et à la précarité, à en discuter, à militer dans leur université et à construire un mouvement étudiant à la hauteur. Il résulte ainsi de l'instruction que la réunion pour laquelle a été demandée la mise à disposition d'une salle présente le caractère d'une " réunion publique interne à l'université " au sens des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de l'université d'Aix-Marseille, ouverte aux seuls étudiants de l'université. Il appartient en tout état de cause à l'université de mettre en œuvre les dispositions de l'article 9 de son propre règlement intérieur selon lesquelles, d'une part, l'accès aux locaux et enceintes universitaires relevant de l'université est réservé aux personnels, aux usagers et aux personnes qui participent dans des conditions régulières aux activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à l'Université ainsi qu'à toute personne dont la présence, à titre bénévole ou professionnel, est nécessaire, de manière occasionnelle ou permanente, à l'organisation ou au bon déroulement de ces activités et prévoyant, d'autre part, que les intervenants extérieurs doivent être porteurs de l'identification de l'organisme dont ils dépendent et qu'en cas de défaut ou d'insuffisance de justification, les personnels habilités peuvent demander aux personnes présentes de quitter les lieux sans délai et les mettre en demeure à cette fin. 12. Pour interdire la tenue de la réunion envisagée, l'université s'est fondée, au cours de l'entretien accordé le 8 octobre 2024 par le doyen de l'unité de formation et de recherche à la trésorière de l'association " Le poing levé Aix-Marseille ", sur les motifs tirés de l'évolution de l'ordre du jour de la réunion, devenu doublement politique, et du remplacement des interlocuteurs habituels par deux personnes étrangères à l'université, ainsi que d'un risque de troubles à l'ordre public, dans le cadre du renforcement au niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate et dans le contexte international et national actuel. Les précisions apportées à l'ordre du jour postérieurement à l'obtention de l'avis favorable du 30 septembre 2024 n'apparaissent pas étrangères au programme initial qui portait notamment sur la présentation des associations " Poing levé ", leurs objectifs, leurs méthodes et leurs campagnes, ainsi que sur la situation politique. Enfin, la circonstance, pour éminemment regrettable qu'elle soit, que la participation à cette réunion n'ait pas été portée directement à la connaissance de l'université et qu'elle ait été révélée postérieurement à l'avis favorable du 30 septembre 2024, par des informations mises en ligne, de la présidente de l'association Fédération " Le poing levé " et d'une militante antiraciste, qui ne sont pas membres de la communauté universitaire d'Aix-Marseille ne peut justifier, à elle seule, le refus de mise à disposition d'une salle. Il appartiendra en revanche à l'université d'Aix-Marseille de faire application des dispositions de son règlement intérieur relatives à l'accès à ses locaux. 13. Par ailleurs, la circonstance que l'ordre du jour de la réunion porte en partie sur les situations politique et internationale n'a pas pour effet d'excéder le cadre des missions d'un établissement d'enseignement supérieur et ne constitue pas un manquement à l'impératif d'indépendance énoncé à l'article L. 141-6 du code de l'éducation. 14. Enfin, si le contexte actuel de tensions autour de certaines des questions susceptibles d'être débattues au cours de la réunion appelle à une vigilance quant aux risques de troubles à l'ordre public, il n'est pas justifié dans le cadre de l'instruction conduite en référé d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir, au sein de l'université d'Aix-Marseille, la réalité des menaces alléguées à l'ordre public et l'impossibilité d'y faire face en dépit de la forte augmentation des actes antisémites constatée depuis les attentats terroristes survenus le 7 octobre 2023 en Israël, du ressenti des étudiants de confession juive sur les campus de l'université, ainsi que des moyens humains et matériels limités dont dispose l'université d'Aix-Marseille. Dans ces conditions, alors que l'association " Le poing levé Aix-Marseille " fait valoir qu'elle a condamné sans ambiguïté plusieurs actes antisémites commis en France, et alors même qu'un autre campus de l'université a été occupé, à une date et pour une durée d'ailleurs non précisées, les éléments invoqués par l'université ne font pas apparaître, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, de risques avérés de perturbations du fonctionnement de l'établissement ou de troubles à l'ordre public de nature à justifier, dans son principe, l'interdiction contestée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Le poing levé Aix-Marseille " et autres sont fondées à soutenir que le refus, dans son principe, d'autoriser la réunion envisagée le 10 octobre 2024 de 17 à 19 heures porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les libertés d'expression et de réunion. 16. Compte tenu de la date et de l'horaire prévus pour réunion, la condition d'urgence est satisfaite. 17. Il résulte de ce qui a été indiqué aux deux points précédents qu'il y a lieu de suspendre l'exécution du refus opposé le 7 octobre 2024 par l'université d'Aix-Marseille à la réunion publique interne prévue le 10 octobre 2024 à 17 heures. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association " Le poing levé Aix-Marseille " et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de la décision du 7 octobre 2024 de l'université d'Aix-Marseille est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'université d'Aix-Marseille, si les organisateurs confirment leur demande d'organisation de la réunion, de mettre un local à la disposition de l'association " Le poing levé Aix-Marseille " et de déterminer les conditions d'organisation de cette réunion de façon à garantir son bon déroulement et à prévenir les risques de troubles à l'ordre public. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le poing levé Aix-Marseille, à l'association Fédération " Le poing levé ", à Mme B Anemoyannis, à Mme A C, à l'université d'Aix-Marseille et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 10 octobre 2024. Le juge des référés, Signé T. E La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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