Cour d'appel de Paris, 20 avril 2022, 2020/08407

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2020/08407
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VAN MAGAZINE 100% FOURGON AMENAGE ; VANLIFE l'évasion en fourgon aménagé magazine
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 4264117 ; 4344874
  • Parties : V ; OFF ROADS SARL / ÉDITIONS LARIVIÈRE SAS
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 mars 2020
  • Président : Mme Isabelle DOUILLET
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-04-20
Tribunal judiciaire de Paris
2020-03-13

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 20 avril 2022 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 079/2022) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/08407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6VV Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - 3 ème chambre - 3 ème section - RG n°18/01434 APPELANTS M. C V [...] S.A.R.L. OFF ROADS, Société au capital de 5 441,65 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 417 889 904 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 9, rue des Otages 60500 CHANTILLY Représentés par Me Grégoire HALPERN de la SELAS CABINET G. HALPERN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque E 593 INTIMEE S.A.S. EDITIONS LARIVIERE, Société au capital de 3 200 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 071 884 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 12, rue Mozart 92587 CLICHY Représentée par Me Julie CAREL de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque G 343 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Carole T

ARRÊT

: • Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme K A , greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société OFF ROADS, qui a pour gérant M. C V , exploite depuis 1998 une activité d'opérations de presse et d'information, d'édition de journaux, magazines, périodiques, ouvrages de librairie. Elle édite des magazines consacrés à l'automobile (Land Mag, Boost, German Cars Magazine et Torque). M. C V est titulaire, depuis le 12 avril 2016, de la marque française semi-figurative n°4 264 117 'VAN MAGAZINE 100% FOURGON AMENAGE' (ci-après, la marque 117) enregistrée dans les classes de produits et services 16, 35 et 41, notamment pour les 'journaux' et la 'publication électronique de livres ou de périodiques en ligne' : Au mois d'août 2016, la société OFF ROADS a lancé un nouveau magazine bimestriel ayant pour titre Van Magazine 100 % Fourgon Aménagé, dédié aux véhicules de loisirs, et plus spécialement aux vans et fourgons aménagés. Afin d'assurer la promotion de ce magazine, elle a réservé le nom de domaine van-magazine.fr le 25 janvier 2016 et créé les adresses mails type (nom)@van-magazine.fr, et notamment redaction@van- magazine.fr, la page Facebook 'Van mag fourgons aménagés' et le site internet www.van-magazine.fr. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Elle bénéficie, depuis le 1 er janvier 2017, d'une licence accordée par M. V pour l'exploitation de la marque semi-figurative 117 dont ce dernier est titulaire. La société EDITIONS LARIVIERE est un groupe de presse français créé en 1968 et spécialisé dans le secteur des loisirs. Elle édite 38 magazines et hors-séries couvrant diverses thématiques sportives et culturelles, tels que Moto Verte, Enduro by Moto Verte, Rock & Folk et Le Monde du Camping-Car présenté comme une référence dans le secteur depuis 1988. A l'été 2017, elle a décidé de lancer un nouveau magazine sur l'art de vivre en van et l'évasion, portant le titre VanLife et le slogan L'évasion en fourgon aménagé. Elle est titulaire, depuis le 10 mars 2017, de la marque française semi- figurative n°4 344 874 ' VAN LIFE L'EVASION EN FOURGON AMENAGE MAGAZINE' (ci- après, la marque 874), modifiée le 7 juillet 2017, enregistrée dans les classes de produits et services 16 et 41, à savoir les 'journaux' et 'publication électronique de livres ou de périodiques en ligne' : Le 11 juillet 2017, la société OFF ROADS a mis en demeure la société EDITIONS LARIVIERE de cesser l'utilisation du titre Van Life l'évasion en fourgon aménagé magazine, du nom de domaine vanlifemag.fr et de la page Facebook 'Vanlifemag', d'ordonner le retrait de la vente dudit magazine et de communiquer le tirage et la diffusion géographique de ce même magazine. La société EDITIONS LARIVIERE ayant refusé de déférer à la mise en demeure de la société OFF ROADS, celle-ci et M. V l'ont fait assigner, par acte du 24 janvier 2018, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et de droits d'auteur et en concurrence déloyale. La société EDITIONS LARIVIERE s'est portée demanderesse reconventionnelle en nullité de la marque 117 qui lui était opposée. Dans un jugement du 13 mars 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de Paris a notamment : - déclaré nulle pour défaut de caractère distinctif la marque française semi-figurative 117 dont est titulaire M. V pour les produits et services suivants : produits de l'imprimerie, livres, journaux, prospectus (classe 16), services d'abonnements à des journaux, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires (classe 35) et publication électronique de livres et de périodiques en ligne (classe 41), Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - dit que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l'INPl la décision devenue définitive afin que soit inscrite au registre national des marques la mention rectificative ci-dessus, - débouté la société OFF ROADS et M. V de leurs prétentions au titre de la contrefaçon de marque et de droits d'auteur, - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce 21 communiquée par la société OFF ROADS et M. V, - débouté la société OFF ROADS et M. V de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, - condamné la société OFF ROADS et M. V I solidum à payer a la société LES EDITIONS LARIVIERE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société OFF ROADS et M. V aux depens, - ordonné l'exécution provisoire. La société OFF ROADS et M. V ont interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2020. Dans leurs dernière conclusions numérotées 5 transmises le 14 février 2022, la société OFF ROADS et M. V demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré nulle pour défaut de caractère distinctif la marque française semi-figurative 117 dont est titulaire M. V pour les produits et services suivants : produits de l'imprimerie, livres, journaux, prospectus (classe 16), services d'abonnements à des journaux, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires (classe 35) et publication électronique de livres et de périodiques en ligne (classe 14), - dit que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l'INPI la présente décision devenue définitive afin que soit inscrite au registre national des marques la mention rectificative ci-dessus, - débouté la société OFF ROADS et M. V de leurs prétentions au titre de la contrefaçon de marque et de droits d'auteur, - débouté la société OFF ROADS et M. V de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, - dit n'y avoir lieu à mesures de communication de pièces, d'interdiction, de destruction ou de publication du présent jugement, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - condamné la société OFF ROADS et M. V I solidum à payer à la société LES EDITIONS LARIVIERE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société OFF ROADS et M. V aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - statuant dans cette limite, en tant que de besoin, y rejugeant : - de déclarer la demande de la société OFF ROADS et de M. V R et bien fondée, - de débouter la société EDITIONS LARIVIERE de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°21 versée aux débats par la société OFF ROADS et M. V , - de débouter la société EDITIONS LARIVIERE de l'ensemble de ses demandes, - sur la contrefaçon : - de rejeter la demande de nullité de la marque française semi- figurative 117 'VAN MAGAZINE 100% FOURGON AMENAGE', - vu que la société EDITIONS LARIVIERE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative n°4264117 et des actes de contrefaçon des droits d'auteur protégeant le titre Van Magazine 100% Fourgon Aménagé, - de condamner la société EDITIONS LARIVIERE à verser à la société OFF ROADS la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative 117, - de condamner la société EDITIONS LARIVIERE à verser à la société OFF ROADS la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon des droits d'auteur protégeant le titre Van Magazine 100% Fourgon Aménagé, - sur les actes de concurrence déloyale, vu que la société EDITIONS LARIVIERE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société OFF ROADS, - de condamner la société EDITIONS LARIVIERE à verser à la société OFF ROADS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - en tout état de cause : - de débouter la société EDITIONS LARIVIERE de l'ensemble de ses demandes, - de débouter la société EDITIONS LARIVIERE de son appel incident, - d'interdire à la société EDITIONS LARIVIERE l'exploitation sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soient, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, de la marque « VAN LIFE L'EVASION EN FOURGON AMENAGE MAGAZINE », et ce sous astreinte de 150 euros par exemplaire et par jour de retard passé un délai de 5 jours après la signification de la décision à intervenir, - d'ordonner à la société EDITIONS LARIVIERE de détruire, à ses frais, tous produits, étiquettes, documents, papiers commerciaux, publicités, adresses mail, site web... portant la dénomination incriminée et se trouvant entre les mains des défendeurs ou de leurs représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 150 euros par exemplaire et par jour de retard, passé un délai de 5 jours après la signification de la décision à intervenir, - d'ordonner à la société EDITIONS LARIVIERE de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 5 jours après la signification de la décision à intervenir, tous éléments susceptibles de prouver les ventes réalisées et les abonnements contractés, notamment les comptes rendus définitifs de diffusion des numéros 1 et 2 et les factures de publicité de la publication Van Life l'évasion en fourgon aménage magazine, - d'enjoindre à la société EDITIONS LARIVIERE de retirer de la vente sa publication périodique Van Life l'évasion en fourgon aménage magazine, ainsi que toute publicité et communiqué de presse y faisant référence, et ce sous astreinte de 150 euros par exemplaire et par jour de retard, passé un délai de 5 jours après la signification de la décision à intervenir, - d'interdire à la société EDITIONS LARIVIERE d'exploiter le nom de domaine www.vanlifemagazine.fr, - d'interdire à la société EDITIONS LARIVIERE l'exploitation des adresses mail de type (nom)@vanlifemag.fr, - d'interdire à la société EDITIONS LARIVIERE l'exploitation du site internet www.vanlifemag.fr, - d'ordonner à la société EDITIONS LARIVIERE de supprimer le nom de domaine vanlifemag.fr, et ce sous astreinte de 150 euros par Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI exemplaire et par jour de retard, passé un délai de 5 jours après la signification de la décision à intervenir, - d'ordonner à la société EDITIONS LARIVIERE de supprimer le site Internet www.vanlifemagazine.fr, et ce sous astreinte de 150 euros par exemplaire et par jour de retard, passé un délai de 5 jours après la signification de la décision à intervenir, - d'ordonner à la société EDITIONS LARIVIERE de clôturer le compte facebook « Vanlifemag » et ce sous astreinte de 150 euros par exemplaire et par jour de retard, passé un délai de 5 jours après la signification de la décision à intervenir, - d'autoriser la société OFF ROADS à publier la décision à intervenir et publier, par extraits de son choix, dans trois journaux, magazines, revues ou sites Internet de son choix, aux frais avancés de la société EDITIONS LARIVIERE sans que le montant de chaque publication ne puisse dépasser la somme de 5.000 euros HT, et ce à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner la société EDITIONS LARIVIERE à verser à la société OFF ROADS la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société EDITIONS LARIVIERE de toutes demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 28 décembre 2021, la société EDITIONS LARIVIERE demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré nulle pour défaut de caractère distinctif la marque française semi-figurative 117 dont est titulaire C V pour les produits et services suivants : produits de l'imprimerie, livres, journaux, prospectus (classe 16), services d'abonnements à des journaux, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires (classe 35) et publication électronique de livres et de périodiques en ligne (classe 41), - dit que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l'INPI la présente décision devenue définitive afin que soit inscrite au registre national des marques la mention rectificative ci-dessus, - débouté la société OFF ROADS et M. V de leurs prétentions au titre de la contrefaçon de marque et de droits d'auteur, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - débouté la société OFF ROADS et M. V de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, - dit n'y avoir lieu à mesures de communication de pièces, d'interdiction, de destruction ou de publication du présent jugement, - condamné la société OFF ROADS et M. V aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 21 communiquée par la société OFF ROADS et M. V , et statuant a nouveau sur ce seul chef, d'écarter des débats la pièce adverse n°21 pour défaut de caractère probant, - en tout état de cause : - de condamner M. V et la société OFF ROADS à payer in solidum à la société EDITIONS LARIVIÈRE la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. V et la société OFF ROADS aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me C en application des dispositions de l'article 699 de code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est du 15 février 2022.

MOTIFS

DE L'ARRÊT En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la demande de la société EDITIONS LARIVIÈRE de voir écarter des débats la pièce adverse 21 La société EDITIONS LARIVIÈRE demande que soit écartée des débats la pièce 21 des appelants pour défaut de force probante, expliquant que cette pièce - un courrier émanant d'un certain 'Eric P' dont l'identité n'est confirmée par aucun élément probant - souffre de nombreuses carences et imprécisions la rendant impropre à établir de façon certaine une quelconque allégation des appelants et arguant qu'une attestation en justice doit contenir, selon les dispositions du code de procédure civile des mentions obligatoires sur l'identité précise de son auteur, la copie de sa carte d'identité, et les dispositions pénales applicables. La société OFF ROADS et M. V O que les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI de nullité et que les pièces versées aux débats s'écartant de ces prescriptions restent recevables dès lors qu'elles sont suffisamment intelligibles, les juges restants libres d'en apprécier la portée probatoire. Il n'y a pas lieu d'écarter a priori la pièce 21 des appelants qui a été produite contradictoirement aux débats, dont les conditions d'obtention ne sont pas critiquées et dont seule la pertinence probatoire est contestée, son examen relevant par conséquent de l'appréciation, au fond, du caractère probant des éléments soumis à la cour, les appelants rappelant à juste raison que les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes en contrefaçon Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative 117 de M. V Sur la demande de la société EDITIONS LARIVIÈRE en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif Les appelants soutiennent que la marque 117 'VAN MAGAZINE 100% FOURGON AMENAGE' répond à la condition de distinctivité posée par l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. Ils font valoir, notamment, que la combinaison de termes usuels peut, dans certaines circonstances, constituer une marque valable, que la marque en cause constitue un assemblage de mots singulier, en tant que tel non autorisé par un bon usage de la langue française, associé à une représentation figurative dont le caractère arbitraire s'illustre par la composition, la police et les couleurs sélectionnées par le déposant, permettant de différencier la marque des autres marques enregistrées ; que la marque n'est pas composée exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle d'une publication consacrée aux véhicules aménagés pour le transport de personnes, mais que ces termes peuvent être tout au plus évocateurs pour le public visé par la publication. L'intimée soutient que les éléments dominants de la marque, VAN et MAGAZINE, sont descriptifs pour désigner les produits et services visés, pour le public pertinent auquel ces produits et services sont destinés ; que le terme VAN ne constitue, pour le public de référence, que la désignation usuelle du thème du magazine qu'il qualifie, c'est- à-dire un magazine sur les vans, ce qui est d'ailleurs confirmé par divers articles de presse antérieurs au dépôt de la marque en avril 2016, qui utilisent le terme van dans son sens courant régulièrement, et que le terme MAGAZINE a été jugé descriptif par cette cour pour désigner notamment des 'livres, brochures et publication de livres' à propos de la marque 'SCIENCE MAGAZINE' ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI que les autres éléments - les termes 100 % FOURGON AMENAGE, la bannière rouge et la typographie utilisée - ne permettent pas de donner à la marque un caractère distinctif ; et que la marque appréciée dans sa globalité à la date de son dépôt, en 2016, ne constitue pour le public de référence en direction duquel les produits et services visés à l'enregistrement sont destinés, que la désignation usuelle du magazine qu'elle qualifie, c'est-à-dire un magazine spécialisé dans les vans et les fourgons aménagés. Ceci étant exposé, l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, dispose : 'Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (...) 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; (...) Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait'. En l'espèce, la marque considérée est une marque complexe composée des termes 100% FOURGON AMENAGE VAN MAGAZINE et d'un cartouche biseauté de couleur rouge sur lequel les éléments verbaux s'inscrivent - en haut et en petits caractères jaunes pour les termes 100% FOURGON AMENAGE, au milieu et en très grosses lettres majuscules blanches encadrées d'un trait noir pour le mot VAN et en bas en lettres minuscules plus petites, blanches, pour le mot MAGAZINE. La marque est enregistrée en classe 16, notamment pour les 'produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus', en classe 35, notamment pour les services de 'services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires' et en classe 41, notamment pour les services de 'publication électronique de livres et de périodiques en ligne'. Si la marque, en ce qu'elle comporte le terme MAGAZINE, très lisible, renvoie sans ambiguïté aux produits et services précités, son caractère distinctif doit être apprécié au regard de l'ensemble des éléments qui la composent, et pas seulement de ces éléments Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI dénominatifs, étant rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout. En l'espèce, comme le relèvent les appelants, les éléments verbaux de la marque forment un assemblage de mots selon une construction singulière, par l'ordre inversé des mots VAN MAGAZINE, en principe non autorisé en langue française, et l'ajout d'un sur-titre en forme de slogan (100% FOURGON AMENAGE), le tout allié à une représentation graphique arbitraire associant deux couleurs (outre le blanc et le noir), trois polices de caractères distinctes et le cartouche rouge biseauté. Ainsi, la marque complexe de M. V est certes évocatrice des produits et services désignés à son enregistrement, et donc faiblement distinctive, mais n'en est pas pour autant dénuée de toute distinctivité, ne constituant pas la désignation nécessaire de ces produits et services et permettant au consommateur moyen des produits et services concernés, en l'espèce un consommateur normalement informé mais, comme l'a retenu le tribunal, d'un niveau d'attention particulier s'agissant de presse spécialisée, d'identifier les produits et services couverts par la marque comme ceux provenant d'une entreprise déterminée. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle pour défaut de caractère distinctif la marque française semi-figurative 117 dont est titulaire M. V pour les produits et services suivants : produits de l'imprimerie, livres, journaux, prospectus (classe 16), services d'abonnements à des journaux, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires (classe 35) et publication électronique de livres et de périodiques en ligne (classe 41). Sur la matérialité de la contrefaçon par imitation Les appelants soutiennent que la contrefaçon de la marque « VAN MAGAZINE 100% FOURGON AMENAGE » par la marque de la société EDITIONS LARIVIERE « VAN LIFE L'EVASION EN FOURGON AMENAGE MAGAZINE » est caractérisée compte tenu de l'identité et de la similarité des produits et services concernés et de l'imitation de la marque antérieure, du fait d'incontestables ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, sources d'un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne. L'intimée répond qu'aucun acte de contrefaçon par imitation n'est caractérisé, les signes étant visuellement, phonétiquement et conceptuellement distincts, de sorte qu'aucun risque de confusion n'est possible pour le consommateur de référence concerné, en l'espèce un consommateur particulièrement attentif, lecteur de revues spécialisées particulièrement habitué à des dénominations proches pour désigner des produits similaires d'origines différentes. Ceci étant exposé, l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce issue de Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI l'ordonnance du 13 novembre 2019, dispose : 'Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (...) 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque'. Il n'est pas contesté que les produits et services sont identiques ou similaires, la marque contestée ayant été déposée notamment pour les 'journaux' en classe 16 et les services de 'publication électronique de livres et de périodiques en ligne' en classe 41. En ce qui concerne la comparaison des signes, la marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque opposée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, le risque étant d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Visuellement, les marques en litige, qui sont toutes deux des marques complexes, ont en commun les éléments verbaux VAN, MAGAZINE et FOURGON AMENAGE, ainsi qu'un élément figuratif constitué d'un cartouche de couleur rouge dans lequel sont apposés les éléments verbaux, les couleurs dominantes des deux marques étant pareillement le rouge et le blanc. Toutefois, les éléments dominants des marques sont VAN et MAGAZINE, pour la marque antérieure, et VAN et LIFE, pour la marque contestée. Les termes communs FOURGON AMENAGE ne seront en effet pas perçus immédiatement dans l'une et l'autre marque du fait de leur caractère très secondaire, étant inscrits en petits caractères, au-dessus ou au-dessous des éléments dominants de chacune des marques. Le terme commun VAN est pareillement inscrit en grosses lettres majuscules blanches dans chacune des marques, encadrées de noir dans la marque antérieure ; le terme MAGAZINE, très visible dans la marque antérieure, l'est à peine dans la marque seconde, étant inscrit en dans un petit cartouche noir, en bas et à droite du cartouche rouge, sous la lettre E du mot LIFE. Les éléments communs VAN et MAGZINE sont placés dans le même ordre dans les Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI deux signes, le terme VAN étant placé en position d'attaque et au- dessus du terme MAGAZINE inscrit en plus petits caractères. Cependant, la marque antérieure comprend moins d'éléments verbaux que la marque seconde (100% FOURGON AMENAGE VAN MAGAZINE soit 29 signes / VAN LIFE L'EVASION EN FOURGON AMENAGE MAGAZINE soit 40 signes, outre le fait que la marque litigieuse comporte dans sa partie gauche la répétition des mots VAN LIFE reproduits verticalement) et est représentée de façon plus ramassée, le cartouche rouge dans lequel s'inscrivent ses éléments verbaux étant plus court que celui de la marque seconde dont les éléments dénominatifs sont disposés dans un long rectangle horizontal. En outre, les termes visuellement dominants dans la marque antérieure sont VAN et MAGAZINE (le slogan 100% FOURGON AMENAGE, en tous petits caractères jaunes, n'étant pas immédiatement perçu) alors qu'ils sont VAN et LIFE dans la marque contestée (la séquence L'EVASION EN FOURGON AMENAGE et le mot MAGAZINE, en plus petits caractères, n'étant pas immédiatement perçus), ces deux mots étant distingués par une police différente, mais très rapprochés et inscrits sur une même ligne au point de paraître constituer un néologisme (VANLIFE) comme le souligne l'intimée. Il se déduit globalement de cet ensemble d'éléments de réelles différences visuelles entre les marques. Phonétiquement, les signes ont en commun la seule sonorité VAN dès lors que leurs termes prédominants sont respectivement VAN MAGAZINE et VAN LIFE et que le terme commun MAGAZINE ne sera vraisemblablement pas prononcé dans la marque seconde en raison de sa place très secondaire dans le signe, dans un petit cartouche noir en dessous du E de LIFE. Il s'en infère une sonorité d'attaque identique (VAN) mais un rythme (4 syllabes / 2 syllabes) et des sonorités finales différents. Les deux signes sont donc distincts au plan phonétique. Intellectuellement, les deux signes renvoient pareillement à un magazine consacré aux vans, pris dans le sens de fourgons aménagés pour le transport des personnes, du fait de la présence commune des termes VAN, MAGAZINE et FOURGON AMENAGE, mais ces termes sont en eux-mêmes descriptifs et la marque seconde comporte l'évocation de l'art de vivre en van contenue dans le mot anglais LIFE, aisément traduit par le consommateur français même non anglophone, et, encore plus explicitement dans le slogan L'EVASION EN FOURGON AMENAGE, évocation qui ne se retrouve pas dans la marque première. Les signes, pris dans leur ensemble, se distinguent ainsi aux plans visuel, phonétique et conceptuel. Par ailleurs, le risque de confusion doit être apprécié au regard du public pertinent, composé en l'espèce de consommateurs intéressés Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI par les voyages ou les vacances en véhicules aménagés, habitués à des dénominations proches pour désigner des publications similaires et donc d'un niveau d'attention élevé, particulièrement attentifs au signe recouvrant la publication dans laquelle ils chercheront de l'information, qui prêteront une attention particulière à ce signe et le considéreront dans toutes ses composantes pour identifier l'origine du produit ou du service. Ce consommateur relèvera aisément les différences entre les signes et ne sera pas amené à les confondre ou à les associer. Le risque de confusion est d'autant moins élevé que, comme il a été vu, la marque de M. V exploitée par la société OFF ROADS, est faiblement distinctive. Le courrier d'un unique lecteur produit par l'appelante pour tenter de démontrer l'existence d'un risque de confusion (sa pièce 21), qui constitue en réalité une attestation ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, est en tout état de cause insuffisant. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. V et la société OFF ROADS de leurs demandes en contrefaçon de marque. Sur la contrefaçon de droits d'auteur sur le titre et la maquette de la couverture du magazine 'Van Magazine 100 % Fourgon Aménagé' Sur l'originalité du titre et de la maquette de la couverture du magazine Les appelants soutiennent que le titre du magazine Van Magazine 100 % Fourgon Aménagé publié par la société OFF ROADS et la maquette de la page de couverture de ce magazine sont originaux. Il font valoir, à propos du titre, que l'usage de la langue française ne permet pas d'associer dans le langage courant les mots le composant dans l'ordre qui a été choisi, que la composition, la police et les couleurs ont été sélectionnées avec attention par l'auteur et s'imbriquent de manière très précise dans la structure géométrique de l'espace et que la personnalité de l'auteur s'illustre à travers le choix d'une typographie propre à chaque mot, d'une déclinaison de coloris et d'une alliance des termes, propre à affirmer le positionnement spécifique de la revue. A propos de la maquette de la couverture, ils exposent qu'elle se compose (i) d'un grand cliché de fourgon aménagé, photographié en extérieur, mis en situation avec une ou plusieurs personnes, (ii) de cinq clichés, dans la partie inférieure, entourés par un cadre blanc (quatre clichés de petite taille et un de moyenne taille) et (iii) d'un cliché positionné en haut à droite de la couverture, chacun de ces clichés étant accompagné d'un titre annonçant un reportage. Ils ajoutent qu'un bandeau en haut et/ou en bas de la couverture permet de compléter les annonces d'articles couverts par le magazine ainsi que les Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI éventuels jeux-concours auxquels le lecteur peut participer, qu'une palette de coloris a été arrêtée afin de rappeler les quatre couleurs du titre : blanc, noir, rouge et jaune, que l'utilisation de la couleur bleue vient également parfaire la couverture pour mettre en valeur les différentes rubriques sans rompre l'harmonie des couleurs choisies et que la photographie principale est une photographie prise en extérieure, la présence d'un ciel bleu lui faisant donc écho. Ils plaident que ces caractéristiques sont le fruit d'un travail créatif, procédant de choix délibérés, lesquels auraient été différents s'ils avaient émané d'un autre auteur, et portent donc l'empreinte de sa personnalité. L'intimée soutient l'absence d'originalité tant du titre, selon elle, banal en ce que chacun de ses éléments constitutifs est courant et nécessaire dès lors qu'il sert à désigner un magazine dédié aux vans, cette banalité étant accentuée par la tendance globale dans le secteur des magazines automobiles de se référer à de tels termes, les vans étant particulièrement à la mode, que de la maquette, l'appelante se bornant à relever des caractéristiques purement fonctionnelles et reprenant les éléments constitutifs de cette maquette sans justifier d'un apport créatif. C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que le titre Van Magazine 100 % Fourgon Aménagé, comme la maquette de la couverture du magazine, ne sont pas originaux, à défaut de démonstration d'un effort créatif reflétant la personnalité de leur auteur, relevant en particulier que le titre est banal pour un magazine dédié aux véhicules de loisir de type vans et fourgons aménagés et que les caractéristiques revendiquées de la maquette sont exclusivement techniques, relèvent d'une description objective et appartiennent au fonds commun de la presse spécialisée en matière de véhicules de loisir, et que ce titre et cette maquette ne peuvent donc bénéficier de la protection par le droit d'auteur. Il sera ajouté que le choix d'un extérieur avec un ciel bleu est d'une grande banalité pour un magazine dédié à des véhicules de loisir permettant voyages et vacances. Il sera en outre relevé qu'au vu du dispositif des conclusions des appelants, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande en contrefaçon n'est plus formée par la société OFF ROADS au titre de la maquette de couverture du magazine. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société OFF ROADS de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur. Sur les demandes en concurrence déloyale Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI La société OFFF ROADS soutient que la société EDITIONS LARIVIÈRE a commis des actes de concurrence déloyale, distincts de ceux de contrefaçon : - en se livrant à des manœuvres déloyales destinées à créer une confusion entre les deux entreprises concurrentes en tentant de tirer profit de la notoriété de la société OFF ROADS et en cherchant à détourner sa clientèle : - en utilisant sur sa page Facebook et dans l'éditorial de son premier numéro, la formule créée par la société OFF ROADS et intégrée dans le corps de sa marque : 100 % fourgon aménagé, - en déposant le nom de domaine vanlifemag.fr alors que la société OFF ROADS a déposé le nom de domaine van-magazine.fr depuis le 25 janvier 2016, - en créant des adresses mails de type (nom)@vanlifemag.fr et notamment [email protected] alors que la société OFF ROADS a d'ores et déjà créé les adresses mails type (nom)@van-magazine.fr et notamment [email protected], - en créant une page Facebook « Vanlifemag » alors que la société OFF ROADS a d'ores et déjà créé la page Facebook « Van mag fourgons aménagés », - en créant un site Internet « www.van-magazine.fr » alors que la société OFF ROADS a d'ores et déjà créé le site Internet « www.vanlifemagazine.fr », - en détournant le règlement de la presse en violation du décret du 25 mars 1950 qui oblige l'éditeur à reprendre pour ses numéros spéciaux le titre de sa publication principale, la société EDITIONS LARIVIERE entretenant une confusion entre sa presse périodique et des ouvrages de librairie (Le magazine de la micro pratique, I PHONE et IOS 11), - en déposant dans le passé une marque similaire à sa marque 'SUV DE L'ANNEE', - en communicant aux annonceurs du secteur automobile des résultats de diffusion et de vente manifestement démesurés afin de les détourner du magazine édité par la société OFF ROADS. Elle soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la société EDITIONS LARIVIERE, tirée de son défaut de qualité à agir dès lors qu'elle n'éditerait plus le magazine Van Magazine 100 % Fourgon Aménagé depuis septembre 2019, constitue en réalité une demande nouvelle en appel, partant irrecevable, puisque le fonds de commerce de la société OFF ROADS ayant été mis en location-gérance depuis Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI le 1er avril 2019, la société intimée avait la possibilité de soulever ce point devant le tribunal, la clôture ayant été prononcée le 4 juillet 2019 en première instance. L'intimé soulève deux fins de non-recevoir. Elle argue en premier lieu de l'absence d'intérêt à agir de la société OFF ROADS en ce qu'elle n'édite plus le magazine Van Magazine 100 % Fourgon Aménagé depuis au moins septembre 2019, et qu'elle-même n'a eu connaissance de cette situation que postérieurement au prononcé de la clôture du calendrier de première instance, de sorte que sa fin de non-recevoir ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel. En second lieu, elle prétend que la société OFF ROADS est irrecevable en son action, faute d'invoquer des faits de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon. Sur le fond, elle conteste toute concurrence déloyale en lien avec son propre magazine VanLife ou autre, faisant valoir notamment qu'aucune tentative de tirer profit de la notoriété de l'appelante ne saurait lui être reprochée alors qu'elle est elle-même un acteur très connu du public concerné depuis 1988 ; qu'elle a fait usage du terme VAN, devenu très courant dans le secteur d'activité en cause, dès mars 2016, avant le dépôt de sa marque par M. V et le lancement du magazine éponyme par la société OFF ROADS ; que l'usage de ses nom de domaine, adresses mail, site internet est légitime et ne peut être source du moindre risque de confusion ; que les autres faits allégués sont étrangers au présent litige. Sur la recevabilité Force est de constater que, comme le relève l'appelante, la société EDITIONS LARIVIÈRE ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures alors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de la société OFF ROADS en concurrence déloyale seront donc jugées recevables, étant relevé que ces demandes, telles qu'exposées ci-dessus, portent sur des faits distincts de ceux de contrefaçon. Sur le fond Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit. Le tribunal a rappelé à juste raison que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l'espèce, c'est à juste raison que le tribunal a estimé que la recherche d'un risque de confusion n'était pas démontrée au travers des messages ' Un nouveau magazine entièrement consacré aux vans et fourgons aménagés : Van Life Magazine' et 'Van Life Magazine : votre magazine 100 % vans et fourgons aménagés est en vente' publiés sur la page Facebook 'vanlifemag' du magazine VanLife à l'occasion de sa première parution et du message 'Van Life Magazine, 100 % consacré au fourgon aménagé, vous donne désormais rendez-vous tous les trois mois' dans l'éditorial du premier numéro, eu égard au fait que l'emploi de cette expression relève ici de l'argument de vente et ne sera accessible qu'au lectorat ayant déjà connaissance du magazine de la société EDITIONS LARIVIÈRE et ayant recherché sa page Facebook ou qui aurait acheté le premier numéro et en lirait l'éditorial. Il sera ajouté que la société OFF ROADS justifie avoir publié en mars 2016, soit avant le dépôt par M. V de la marque n° 117 comprenant les deux termes FOURGON AMENAGE et avant le lancement du magazine de l'appelante, un numéro hors- série de son magazine Le monde du camping-car portant en sous-titre 'Tous les fourgons et vans aménagés'. C'est également pour de justes motifs, adoptés, que le tribunal a écarté les griefs relatifs au dépôt du nom de domaine vanlifemag.fr, à la création des adresses mails de type (nom)@vanlifemag.fr et notamment [email protected], à la création de la page Facebook « Vanlifemag » et du site Internet « www.van-magazine.fr », qui ne sont que des déclinaisons du titre du magazine de la société EDITIONS LARIVIÈRE, la société OFF ROADS ayant elle-même pareillement décliné son propre titre, alors que n'est pas démontré le risque de confusion pour le public concerné, toutes ces déclinaisons comportant le néologisme VANLIFE propre à la société intimée. Il est ajouté que la société EDITIONS LARIVIERE, qui existe depuis 1968, justifie publier le magazine Le Monde du Camping-Car depuis 1988, participer régulièrement au salon du véhicule de loisirs, avoir lancé dès mai 2004 un hors-série consacré à 'Tous les fourgons aménagés', devenu en mars 2016 'Tous les fourgons et vans aménagés', et établit ainsi son positionnement ancien sur ce secteur d'activité qui rend peu vraisemblable sa volonté de tirer profit de la notoriété de la société OFF ROADS, créée en 1998, qui a lancé son magazine Van Magazine 100 % Fourgon Aménagé en août 2016. L'intimée justifie également qu'un autre magazine concurrent du secteur, Camping-car Magazine, qui utilisait, pour les titres de hors-série, les termes FOURGON AMENAGE depuis 2011, y Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI a introduit le terme VAN en novembre 2016, ce qui, avec la revue de presse qu'elle verse aux débats (sa pièce 16), montre que ce terme est usuel, relève d'une tendance forte sur le marché des loisirs et ne peut donc être monopolisé par un seul opérateur. C'est à juste raison que le tribunal a estimé que les pratiques déloyales alléguées, relatives au non-respect de la réglementation de la presse et à la marque 'SUV DE L'ANNEE', sont étrangères au présent litige. Il sera ajouté que ces griefs ne sont en tout état de cause pas suffisamment étayés par la production, en tout et pour tout, d'une lettre de mise en demeure adressée par la société LES EDITIONS DU BRAS DU CHAPITRE, non partie au litige, à la société EDITIONS LARIVIÈRE. Enfin, la cour fait siens les motifs du tribunal qui a écarté le grief relatif aux résultats de diffusion prétendument mensongers. Pour tous ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le société OFF ROAD et M. V de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société OFF ROADS et M. V , partie perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me C conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société OFF ROADS et de M. V au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société EDITIONS LARIVIÈRE peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Infirme le jugement en ce qu'il a - déclaré nulle pour défaut de caractère distinctif la marque française semi-figurative n°4 264 117 'VAN MAGAZINE 100% FOURGON AMENAGE' dont est titulaire M. V pour les produits et services suivants : produits de l'imprimerie, livres, journaux, prospectus (classe 16), services d'abonnements à des journaux, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires (classe 35) et publication électronique de livres et de périodiques en ligne (classe 41), Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - dit que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l'INPl la décision devenue définitive afin que soit inscrite au registre national des marques la mention rectificative ci-dessus, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Rejette la demande de la société EDITIONS LARIVIÈRE tendant à l'annulation de la marque semi-figurative n°4 264 117 'VAN MAGAZINE 100% FOURGON AMENAGE' de M. V pour défaut de caractère distinctif, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déclare recevables les demandes de la société OFF ROADS en concurrence déloyale, Condamne la société OFF ROADS et M. V aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me C conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société OFF ROADS et M. V à payer à la société EDITIONS LARIVIÈRE la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI