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INPI, 25 novembre 2010, 10-2106

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2106
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SHV ; SVH ENERGIE
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 383949 ; 3714718
  • Parties : SHV NEDERLAND / YLAN S

Résumé

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Texte intégral

OPP 10-2106 / PAB 25 novembre 2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. Ylan S a déposé, le 19 février 2010, la demande d'enregistrement n° 103714718 portant sur le signe verbal SVH ENERGIE. Le 26 mai 2010, la société SHV NEDERLAND B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe SHV, renouvelée le 29 septembre 1991 sous le n° 383 949 et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant, le 3 juin 2010, sous le n° 10-2106. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; logiciels (programmes enregistrés). Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau. Production d'énergie ; Traitement des déchets (transformation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » ;Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes. Appareils et instruments radiotélégraphiques, optiques, appareils et instruments électriques non compris dans d'autres classes, appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement. Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ». CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau. Production d'énergie » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en revanche, que les « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des ensembles d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière, n'entrent pas dans la catégorie des « instruments optiques, instruments de contrôle (inspection) et d'enseignement » de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, contrairement aux assertions de la société opposante, que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des dispositifs mettant en œuvre l'électricité et à des programmes informatiques susceptibles d'intervenir dans les domaines les plus divers, ne présentent pas, à l'évidence, la même nature que les « Appareils et instruments radiotélégraphiques, appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection) » de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Traitement des déchets (transformation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent essentiellement à des activités visant à réutiliser et à mettre en valeur les déchets, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « installations sanitaires » de la marque antérieure, qui correspondent à des dispositifs équipant un logement et dont l'objet est l'hygiène (baignoire, douche, WC) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, enfin, que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « appareils et instruments électriques non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure, la généralité de la formulation employée ne permettant pas d'identifier avec précision les nature, objet, destination et origine des produits qu'elle recouvre. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SVH ENERGIE, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe SHV, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal accompagné d'un élément figuratif ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux SVH et SHV (longueur et lettres identiques, même lettre d'attaque S, rythme identique, même sonorité d'attaque [ès], suivie des sons [vé] puis [ach] pour le signe contesté, [ach] puis [vé] pour la marque antérieure), dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, le sigle SHV, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant en ce qu'il en constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et communiquée oralement, l'élément figuratif n'altérant pas la perception immédiate de ce sigle ; Qu'au sein du signe contesté, le sigle SVH apparaît essentiel en ce que le terme ENERGIE qui l'accompagne, est dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif au regard de certains des produits et des services concernés. CONSIDERANT que le signe verbal contesté SVH ENERGIE constitue donc l'imitation de la marque antérieure SHV. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et des services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté SVH ENERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe SHV.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition n° 10-2106 est reconnue partielleme nt justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et les services suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau. Production d'énergie ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 103714718 est par tiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste

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