Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) 31 mars 1994
Cour de cassation 27 février 1996

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1996, 94-16021

Mots clés impots et taxes · responsabilité des dirigeants · dirigeant d'une société ou de tout autre groupement · manquement imputable au dirigeant · mauvais fonctionnement de la comptabilité · impossibilité de l'administration de recouvrer l'impôt · constatations suffisantes

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 94-16021
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Livre des procédures fiscales L267
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 31 mars 1994
Président : Président : M. BEZARD
Rapporteur : M. Poullain
Avocat général : M. de Gouttes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) 31 mars 1994
Cour de cassation 27 février 1996

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Poissy Est, comptable chargé du recouvrement, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Claude, Roland X..., demeurant L'Image Sainte-Opportune la Campagne, 27170 Beaumont le Roger, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Poissy Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Poissy Est (le receveur) a assigné M. X..., ancien gérant de la société à responsabilisé limitée Société d'exploitation du garage X... (la société) pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour rejeter la demande du receveur, la cour d'appel retient que les manquements de la société à ses obligations fiscales ayant pu résulter des difficultés rencontrées par M. X... dans la tenue de sa comptabilité, liées pour partie au désir de s'informatiser, celui-ci ne peut être déclaré coupable d'une inobservation grave et répétée de ses obligations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les manquements de la société à ses obligations fiscales étaient, pour partie, consécutifs au mauvais fonctionnement du service de la comptabilité, ce dont il résultait qu'ils étaient imputables à M. X... à qui il appartenait d'organiser et de surveiller ce service de l'entreprise qu'il dirigeait pour qu'il soit en mesure de remplir effectivement ses missions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du receveur, la cour d'appel retient que l'impossibilité du recouvrement de l'impôt ne peut être tenue comme résultant des manquements de la société à ses obligations, les poursuites engagées par l'administration s'avérant tardives et insuffisantes, dès lors qu'ayant fait procéder à une vérification de comptabilité de la société pour les années 1982 à 1984, elle a attendu le 29 juin 1987, soit quelques jours avant la décision prononçant sa mise en liquidation judiciaire, pour envoyer le premier avis de mise en recouvrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du receveur faisant valoir que le retard dans l'élaboration du titre exécutoire résultait de minorations de recettes et de déductions abusives du chiffre d'affaires qui n'avaient pu être décelées que par une vérification de comptabilité qui s'était terminée le 31 mars 1987 et qui, compte tenu des délais de procédure et des délais complémentaires demandés par la société X..., n'avait permis d'authentifier les impositions qu'après la cessation d'activité de l'entreprise et l'ouverture de la procédure collective et qu'en outre, induit en erreur par la remise d'un chèque sans provision lors du dépôt d'une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'avait pu entamer en temps voulu les poursuites pour percevoir la somme correspondante, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. le receveur principal des Impôts de Poissy Est aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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