CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), ÖRMEN c. TURQUIE, 6 mars 2012, 1914/09

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    1914/09
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 30 décembre 2008
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Türkiye
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC000191409
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109829
  • Avocat(s) : GOKDOGAN C.
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Résumé

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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 1914/09 Uğur ÖRMEN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 6 mars 2012 en un comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 2008, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

PROCÉDURE

Le requérant, M. Uğur Örmen, est un ressortissant turc, né en 1965, demeurant à Balıkesir et représenté devant la Cour par Me C. Gökdoğan, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Le 31 mai 2011, la Cour a décidé de communiquer le grief du requérant, tiré de l'article 6 de la Convention concernant la durée de la procédure pénale, qui a débuté le 11 novembre 1999 et qui était pendante devant les juridictions internes à la date de la communication de la présente requête. Les 26 juillet 2011 et 13 décembre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser au requérant la somme de 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros). En revanche, le requérant a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente