Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 18 février 1993, 91PA00595 91PA00934

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    91PA00595 91PA00934
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Textes appliqués :
    • CEE Règlement 2730-79 1979-11-29 Commission art. 20, art. 22
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Précédents jurisprudentiels :
    • 1. Rappr. CE, 1992-07-31, Société Sucre-Union, p. 311
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 14 mars 1991
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007430131
  • Rapporteur : Mme Lackmann
  • Rapporteur public :
    Mme Mesnard
  • Président : M. Marlier
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
1993-02-18
Tribunal administratif de Paris
1991-03-14

Résumé

Société ayant perçu du fait de la livraison de blé à l'Angola des restitutions à l'exportation, selon le mécanisme prévu par le règlement n° 2.730/79 du 29 novembre 1979 de la Commission des Communautés européennes. Une enquête de la direction des douanes a révélé qu'une partie de la cargaison avait été déroutée vers le Maroc et Singapour ou réintroduite sur le territoire de la Communauté économique européenne. L'O.N.I.C. est fondé à demander le remboursement des restitutions, augmentées de pénalités, dès lors, d'une part, que la preuve de la mise à consommation de la totalité de la marchandise sur le territoire angolais n'est pas apportée et, d'autre part, que le déroutement d'une partie de la cargaison en raison de la paralysie des installations portuaires angolaises n'était pas constitutif d'un cas de force majeure.

Texte intégral

VU I) sous le n° 91PA00595, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1991, présentée pour la société LOUIS DREYFUS, dont le siège social est situé ... Armée, 75016 Paris, par la SCP GIDE, LOYRETTE, NOVEL, avocat à la cour ; la société LOUIS DREYFUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1986 du directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales l'invitant à payer la somme de 6.884.424,82 F à titre de restitutions à l'exportation perçues à tort et à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des céréales à lui rembourser la même somme ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 27 janvier 1986 et de condamner l'Office national interprofessionnel des céréales à lui verser la somme de 6.884.424,82 F ; VU II) la décision en date du 4 septembre 1991, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 1991 ; VU, sous le n° 91PA00934, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1991 et 25 novembre 1991, présentés pour la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son intervention à l'appui de la requête de la société Louis Dreyfus comme irrecevable ; 2°) de faire droit à la requête de la société Louis Dreyfus ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement de la commission des Communautés européennes n° 2730/79 du 29 novembre 1979 ;

VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me GRANGE, avocat à la cour, substituant Me DIDIER, avocat à la cour, pour la société LOUIS DREYFUS, celles de Me CORDELIER, avocat à la cour, pour l'Office national interprofessionnel des céréales et celles de Me VIDEAU, avocat à la cour, substituant la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

les requêtes de la société LOUIS DREYFUS et de la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LOUIS DREYFUS a obtenu de l'Office national interprofessionnel des céréales un certificat d'exportation en vue de la livraison de 70.000 tonnes de blé tendre en direction de l'Angola ; que, par contrat du 6 octobre 1980, la société LOUIS DREYFUS a chargé la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL de ladite livraison ; qu'après avoir versé à la société LOUIS DREYFUS une somme correspondant aux restitutions à l'exportation, l'office, constatant qu'une partie des céréales n'avait pas été réellement importée en Angola, a demandé le 27 janvier 1986 le paiement d'une somme de 6.884.424,82 F représentant le montant des restitutions perçues à tort augmenté des pénalités règlementaires ; que, par jugement du 14 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société LOUIS DREYFUS tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des céréales à lui reverser ladite somme ; Sur la requête n° 92PA00934 : Considérant que la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL ne pouvait se prévaloir d'aucun droit auquel le jugement attaqué était susceptible de préjudicier ; que, dès lors, la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté son intervention comme irrecevable ; Sur la requête n° 92PA00595 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du règlement de la commission des Communautés européennes n° 2730/79 : "1. Dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution pour les exportations vers les pays tiers est subordonné, sous réserve des dispositions de l'article 21, à la condition que le produit ait été importé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue ; 2. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies ; 3. La preuve de l'accomplissement de ces formalités est apportée : a) par la production du document douanier, b) par la production du certificat de dédouanement ; 4. Toutefois, si aucun des documents visés au paragraphe 3 ne peut être produit par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur ou s'ils sont considérés comme insuffisants, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou plusieurs des documents suivants : ... d) document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ... e) attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire" ; qu'il est établi par une enquête de la direction des douanes qu'une partie de la cargaison destinée à l'Angola a été déroutée vers le Maroc et Singapour ou réintroduite sur le territoire de la Communauté européenne ; que dès lors le document bancaire et l'attestation de prise en charge des céréales par l'Angolaspachos, organisme officiel de l'Angola, fournis, en application des dispositions de l'article 20-4 précité, par la société LOUIS DREYFUS, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de la mise à consommation de la totalité de la marchandise sur le territoire de l'Angola ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 22-2 du réglement précité : "Toutefois lorsqu'un produit exporté sous couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, avec clause de destination obligatoire, reçoit par suite d'un cas de force majeure une autre destination que celle pour laquelle le certificat a été délivré, la restitution applicable à la destination effective du produit est payée sur demande de l'exportateur qui apporte la preuve du cas de force majeure et de la destination effective du produit" ; qu'il résulte de l'instruction que le déroutement d'une partie de la cargaison de céréales a été le fait de l'Angola, en raison de la paralysie de ses installations portuaires et de l'impossibilité de décharger les marchandises ; que les difficultés de prise en charge par l'Angola de la cargaison de céréales ne peuvent être considérées comme imprévisibles pour la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL et constituent un risque commercial habituel pour cette dernière ; qu'ainsi la société LOUIS DREYFUS n'établit pas que l'ensemble de ces faits est constitutif d'un cas de force majeure et ne saurait demander le remboursement des restitutions à l'exportation et des pénalités afférentes à cette opération en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LOUIS DREYFUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société LOUIS DREYFUS à verser à l'Office national interprofessionnel des céréales la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La requête n° 91PA00595 de la société LOUIS DREYFUS et la requête n° 91PA00934 de la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL sont rejetées. Article 2 : La société LOUIS DREYFUS est condamnée à verser à l'Office interprofessionnel des céréales une somme de 4.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.