Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 janvier 2019, 17-11.113

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-01-23
Cour d'appel de Besançon
2016-11-22

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° F 17-11.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] , 2°/ M. Nicolas X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Céline X..., domiciliée [...] , 4°/ la société D2J Invest, société par actions simplifiée, 5°/ la société Centre Est dynamite, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Louis Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Evelyne C..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ à la société SCI de la Combe du bois, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Daniel et Nicolas X..., de Mme Céline X... et des sociétés D2J Invest et Centre Est dynamite, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Daniel et Nicolas X..., à Mme Céline X... et aux sociétés D2J Invest et Centre Est dynamite du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de la Combe du bois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. et Mme Y... ainsi que leurs enfants (les consorts Y...) ont cédé, le 4 janvier 2008, à la société D2J Invest et à MM. Daniel et Nicolas X... ainsi qu'à Mme X... (les consorts X...) la totalité des actions composant le capital social de la société Centre Est dynamite (la société CED) moyennant le paiement d'un prix provisoire ; que le prix définitif devait être fixé en fonction de l'état du bilan de la société CED, arrêté au 31 décembre 2007 et établi dans un délai de deux mois à compter du transfert des parts sociales ; que contestant le prix définitif ainsi que le respect par les cédants de leurs engagements, les cessionnaires les ont assignés en fixation du complément de prix et en paiement de dommages-intérêts, et subsidiairement en annulation ou à défaut, en résolution du contrat de cession ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que les consorts X..., la société D2J Invest et la société CED font grief à

l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de la société D2J Invest et des consorts X... en réparation du préjudice économique subi par la société CED alors, selon le moyen, que les associés, cessionnaires des actions composant le capital social d'une société, justifient d'un intérêt personnel à agir contre les cédants qui, par leurs manquements aux engagements pris lors de la cession, leur ont causé un préjudice ; qu'en déclarant les consorts X... et la société D2J Invest, cessionnaires des actions composant le capital de la société CED, irrecevables en leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice économique résultant des manquements des cédants à leurs engagements pris lors de la cession, au motif erroné qu'ils ne justifieraient pas d'un intérêt distinct de celui de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que les consorts X... ainsi que la société D2J Invest réclamaient la somme de 550 000 euros en réparation du préjudice économique qu'ils prétendaient avoir subi à la suite des manquements contractuels et agissements déloyaux de M. Y... envers la société CED, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande, en ce qu'elle était formée par la société D2J Invest et les consorts X..., était irrecevable, faute pour eux d'invoquer un préjudice distinct de celui subi par la société CED ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter

la demande de dommages-intérêts formée par la société CED, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert était réservé sur les conséquences des agissements non contestés de M. Y... sur la baisse du chiffre d'affaires de la société CED, retient que cette dernière n'a pas apporté d'éléments démontrant que les fautes commises par M. Y... ont eu une influence certaine sur le préjudice économique qu'elle allègue ;

Qu'en statuant ainsi

, sans s'expliquer, même sommairement, sur les pièces numérotées 90 à 115 versées au débat par la société CED en cause d'appel, après l'établissement du rapport de l'expert et que ce dernier n'avait pu examiner, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et vu

l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation partielle, prononcée sur le deuxième moyen, du chef de dispositif de l'arrêt en ce qu'il statue sur la demande principale de la société CED entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant les demandes formées à titre subsidiaire par cette société en annulation ou, à défaut, en résolution du contrat de cession d'actions du 4 janvier 2008, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Centre Est dynamite, au titre de son préjudice économique ainsi que ses demandes subsidiaires en annulation ou en résolution du contrat de cession, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Daniel et Nicolas X..., à Mme Céline X..., à la société D2J Invest et à la société Centre Est dynamite la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. Daniel et Nicolas X..., de Mme Céline X... et les sociétés D2J Invest et Centre Est dynamite PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SAS D2J Invest, M. Daniel X..., M. Nicolas X... et Mme Céline X... en réparation de préjudice économique subi par la société CED, AUX MOTIFS QUE Attendu que la demande en indemnisation du préjudice économique subie par la société CED ne saurait être jugée recevable en tant qu'elle est portée par les consorts X... et la société D2J Invest dès lors que ces derniers ne démontrent pas qu'en leur qualité d'actionnaires, ils ont subi un préjudice personnel, distinct de celui de la société ; que le moyen, pris de leur défaut de qualité, soulevé par les intimés, doit donc être favorablement accueilli (arrêt page 7), ALORS QUE les associés, cessionnaires des actions composant le capital social d'une société, justifient d'un intérêt personnel à agir contre les cédants qui, par leurs manquements aux engagements pris lors de la cession, leur ont causé un préjudice ; qu'en déclarant les consorts X... et la société D2J Invest, cessionnaires des actions composant le capital de la société CED, irrecevables en leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice économique résultant des manquements des cédants à leurs engagements pris lors de la cession, au motif erroné qu'ils ne justifieraient pas d'un intérêt distinct de celui de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SA Centre Est Dynamite de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande faite au titre d'un préjudice économique Attendu qu'après avoir effectué une étude détaillée du chiffre d'affaires de la société CED, activité par activité, puis client par client, de 2005 à 2010, l'expert judiciaire a conclu que le volume d'activité de la société s'est dégradée après l'année 2008 ; qu'il a également noté que l'entreprise avait cessé en 2008 d'avoir une activité avec deux de ses quatre clients ; qu'au regard des éléments contenus dans les notes de conjoncture de la Banque de France, il a estimé que la baisse d'activité ainsi enregistrée ne provenait pas d'une cause conjoncturelle ; Attendu qu'il convient de préciser, avant d'examiner les prétentions formulées par les cessionnaires, que les parties étaient convenues dans l'acte de cession que M. Louis Y... serait recruté par la société CED en qualité de salarié sous contrat pour une durée déterminée de 9 mois, dans le but d'assurer, sur le plan tant commercial que technique, la transmission de la société CED dans les meilleures conditions [ ] Attendu que la société CED fait d'abord grief à M. Louis Y... de s'être abstenu de transmettre son expérience et son aide tant dans le domaine commercial que technique ; qu'elle lui reproche en particulier de ne pas avoir mis à sa disposition les documents afférents aux suivis des chantiers et aux études de prix, ainsi que les dossiers de mise en conformité des dépôts d'explosifs ; qu'il y a lieu de juger que le comportement de M. Louis Y..., tel que dénoncé par la sa CED, consiste en des manquements à ses obligations contenues dans le contrat de travail ; qu'ils doivent être en conséquence abordés au cours de l'instance actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes ; qu'il convient d'ajouter que les engagements de M. Louis Y... ne dispensaient pas les futurs dirigeants de la sa CED de s'assurer, avant l'acquisition des actions, de la réglementation applicable à leur future activité, de l'état des dépôts de détonateurs et d'explosifs et de la remise effective des archives de la société ; Attendu que la SA CED reproche ensuite à M. Louis Y... d'avoir oeuvré contre ses intérêts en incitant les salariés à quitter l'entreprise et en procédant à un détournement de clientèle au profit d'une autre société, la Sarl MSD, créée par un ex-employé de la SA CED et ce, de manière à faire échouer la reprise ; qu'elle verse à l'appui de ses allégations un certain nombre de pièces ; Attendu que la SA CED produit plusieurs attestations dont le contenu ne souffre aucune ambiguïté ; que les témoins racontent comment M. Louis Y... dénigrait la gestion de l'entreprise, incitait les salariés à quitter leur employeur et organisait des rencontres de clients de la SA CED en présence de représentants d'entreprises concurrentes ; qu'elle verse également aux débats la liste de quatre salariés démissionnaires ainsi que celle des appels passés par M. Louis Y... avec le téléphone mobile de l'entreprise dont un certain nombre concernaient des associés de la société concurrente SMD ; que d'autres sont étrangement destinés à des salariés de la société CED ; Attendu qu'au soutien de ses dires la SA CED produit également des pièces démontrant que certains de ses clients se sont définitivement tournés vers la société SMD ; Attendu que les intimés n'apportent aucune réponse sérieuse aux interrogations que suscitent de telles constatations ; Attendu que si l'expert judiciaire ne conteste pas, dans son avis final, l'existence des agissements reprochés à M. Louis Y..., il se montre par contre réservé quant à l'influence que ceux-ci ont pu avoir sur la baisse du chiffre d'affaires ; qu'il estime, en d'autres termes, que le lien de causalité n'est pas établi, différents facteurs pouvant, selon lui, avoir causé l'infléchissement de l'activité de l'entreprise durant la période analysée ; qu'il ne peut en effet être exclu que les choix opérés par les clients trouvent leurs motifs dans d'autres considérations, telles que les délais d'exécution des prestations, les prix pratiqués... ; Attendu qu'à défaut pour la SA CED d'apporter des éléments permettant, par exclusion de l'ensemble de ces causes, que les fautes commises par M. Louis Y... ont eu une influence certaine sur le préjudice économique invoqué, il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils l'ont déboutée de sa demande de dommages intérêts en réparation d'un tel préjudice (arrêt pages 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Attendu que M. Y..., dirigeant de la société CED pour l'année 2007, a dirigé M. Nicolas X... dans cette même entreprise pendant une période de trois mois afin de l'initier au fonctionnement de celle-ci ; que par contrat CDD de 11 mois, signé en date du 4 janvier 2008 conformément aux accords de cession, M. Y... a continué à travailler dans la société CED ; qu'une baisse de chiffre d'affaires a bien été enregistrée sur l'année 2008, liée à la perte de chiffre d'affaires sur certains postes clients, sur l'activité de travaux carrière et sur l'activité de travaux sur chantiers ; qu'à travers l'analyse des pièces produites comme de l'analyse de l'expert judiciaire, ont été prises en considération les données conjoncturelles des années 2005, 2006, 2007 et 2008, comparées à l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats de la société CED, sans que ces variations puissent être imputées à l'adaptation des repreneurs dans la gestion de l'entreprise ou aux agissements de M. Y... travaillant dans l'entreprise sous CDD ; que les demandeurs ont produit diverses attestations émanant soit de personnel salarié, soit de tiers ; que ces témoignages tendaient à mettre en évidence des agissements de M. Y... contraires aux intérêts de la société CED soit par des contacts avec un ancien salarié, M. A... ayant fondé une entreprise concurrente, la SMD, soit par des contacts directs ou téléphoniques avec des clients partis depuis à la concurrence, soit par un manque d'accompagnement à l'activité particulière concernant l'utilisation des explosifs ; que l'analyse détaillée de ces attestations, la mise en évidence des différents liens et conflits d'intérêts entre les auteurs ainsi que les dates de leur enregistrement, nonobstant la convergence des dires, ne permet pas d'établir un lien formel avec la baisse du chiffre d'affaires de la société CED ; que la démission de certains personnels de la société CED pour d'autres entreprises ou pour la création d'une entreprise concurrente semble difficile à imputer directement à M. Y..., qui n'est pas lié à ces structures ; que si la preuve d'échanges, de rencontres et de discussions en restaurants ou téléphoniques entre M. Y... et divers clients, salariés ou concurrents de la société CED ont bien été rapportés, preuve n'est pas apportée que ces éléments auraient directement engendré la perte de clients ou de chiffre d'affaires sur l'année 2008 ; que les rapports entre les parties semblent s'être durcis en cours d'année 2008, soit par les divergences de vue sur le fonctionnement de la société elle-même, soit par les difficultés à appréhender les spécificités d'un métier particulier auquel M. X... n'était pas familiarisé, soit par la vision autre que M. Y... avait de l'évolution de sa société avec un autre partenaire ; que tout ceci a engendré les crispations sur les points cités ; qu'au vu de ces éléments, il convient de conclure qu'il n'est pas possible d'établir formellement que par ses agissements, M. Y... aurait réellement manqué à ses engagements envers la société CED dans le cadre de son CDD ou du moins, preuve n'en est pas apportée, il n'est pas non plus permis d'évaluer un quelconque préjudice économique qui résulterait des agissements de M. Y... ; que si les demandeurs contestent les conclusions du rapport judiciaire d'expertise qu'ils ont eux-mêmes demandé, il n'en demeure pas moins que les réponses ont été apportées conformément à la mission qui avait été confiée par le tribunal de commerce de Besançon ; que dans ces conditions, il n'est pas apporté la preuve que les cédants auraient manqué à leurs obligations contractuelles ; que le rapport de l'expert judiciaire, M. Jean-Marie B..., répondant en cela à la mission qui lui a été confiée par le jugement du tribunal de commerce en date du 28 juin 2010, a apporté son éclairage sur le compte des parties ; que le complément de prix de cession des actions dû par les acheteurs sera fixé à la somme de 98.914 euros, portant le prix définitif de cession à la somme de 1.598.914 euros ; compte tenu des éléments analysés, la mise en jeu de la garantie n'a pas à s'appliquer ; que les attestations et informations fournies ne sont pas suffisantes pour établir des liens directs entre les faits de dénigrement reprochés à M. Y... et une influence sur la baisse du chiffre d'affaires, il n'est pas possible d'établir l'existence d'un préjudice économique subi par la société CED (jugement pages 16 à 18), ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que, pour rejeter au fond la demande en réparation de préjudice économique concernant la société CED, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le rapport établi par l'expert judiciaire, lequel s'était prononcé au vu des éléments versés aux débats dans le cadre de l'expertise ; qu'en statuant ainsi sans examiner, même sommairement, les éléments régulièrement versés aux débats postérieurement au dépôt du rapport de l'expert (pièces 90 à 115 du bordereau de communication de pièces des exposants), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE le juge ne peut se borner à entériner les appréciations juridiques de l'expert sans procéder lui-même aux recherches et constatations requises pour permettre l'application de la règle de droit ; que pour estimer que le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. Y... et le préjudice tenant à la perte de chiffre d'affaires n'était pas établi, la cour d'appel s'en est exclusivement remise à l'appréciation de l'expert sur cette question juridique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12, 238 et 246 du code de procédure civile, ALORS QUE tout acte de concurrence déloyale oblige son auteur à réparer le préjudice qui en est résulté ; qu'en estimant, pour rejeter la demande en réparation de préjudice économique, que subsistaient des incertitudes quant à l'existence d'un lien de causalité entre les agissements de M. Y... et la forte baisse de chiffre d'affaires subi par la société CED, après avoir pourtant écarté tant le facteur conjoncturel que la faute des repreneurs eux-mêmes, et après avoir constaté que les cessionnaires versaient des éléments établissant les agissements de dénigrement de M. Y... ainsi que le départ de clients importants vers la société SMD exerçant une activité concurrente de la société CED, installée à proximité de celle-ci et dans laquelle M. Y... était fortement impliqué, ces circonstances permettant de caractériser le lien de causalité direct et certain entre les faits reprochés et la baisse de chiffre d'affaires subie par la société CED, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X..., la société D2J Invest et la SA Centre Est Dynamite de leur demande subsidiaire en annulation de la cession de titres ou à défaut, en résolution et de dommages et intérêts consécutifs, AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X..., la société CED et la Sarl D2J Invest demandent à titre subsidiaire à la cour de prononcer la nullité, ou à défaut, la résolution de la cession en raison de la violation des conditions essentielles et déterminantes des conventions ; que cette demande, qui n'est cependant étayée par aucune allégation sérieuse, sera également rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les dispositions des articles 1110, 1111, 1116 du code civil n'ont pas lieu de s'appliquer ; ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes présentées à titre subsidiaire par les cessionnaires en annulation ou, à défaut, en résolution des actes de cession des titres composant le capital de la société CED, que celles-ci n'étaient étayées par aucune allégation sérieuse, cependant que toute l'argumentation développée par les exposants dans leurs écritures d'appel tendait à démontrer que les cédants n'avaient jamais respecté leurs engagements essentiels, ce qui permettait de justifier l'annulation ou la résolution des contrats de cession des titres litigieux, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.