Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2017, 16-15.293

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-28
Cour d'appel de Nîmes
2015-03-06
Cour de cassation
2009-06-16

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 976 F-D Pourvoi n° D 16-15.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Philippe C..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société H... C..., Philippe C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de son liquidateur la Y..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. C..., l'avis de M. J..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article R. 814-105 du code de commerce, ensemble l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

et les productions, qu'un arrêt du 16 novembre 2010 a désigné la A... & Martinez, prise en la personne de M. X..., administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur amiable de la société de mandataires judiciaires K... C... ; que, statuant sur une requête présentée par la Y..., constituée par M. X... après son départ de la A... & Martinez, le délégué du premier président d'une cour d'appel a, par une ordonnance du 22 mai 2014, désigné cette dernière en remplacement de la société L... X... & Martinez devenue la société L... et Martinez ; que M. C..., associé de la B... a agi en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour rejeter

la demande de M. C..., l'ordonnance retient que la décision critiquée est une simple mesure d'administration judiciaire de sorte que le recours tendant à sa rétractation est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'ordonnance du 22 mai 2014, en désignant, au lieu et place de la A... & Martinez, la Y... en qualité de liquidateur amiable de la société K... C..., ne s'était pas bornée à tirer les conséquences du départ de M. X... de la société L... X... & Martinez pour exercer son activité au sein d'une autre société, mais avait procédé au remplacement du liquidateur amiable d'une société exerçant la profession de mandataire judiciaire au sens de l'article R. 814-105 du code de commerce de sorte que cette décision, qui aurait dû être prise dans les formes et conditions posées par ce texte, n'était pas une simple mesure d'administration judiciaire, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté monsieur C... de sa demande en rétractation de l'ordonnance désignant la Y... prise en la personne de maître X... en tant que liquidateur amiable de la D... en remplacement de la SELARL L... ; AUX MOTIFS QUE : « par ordonnance du 22 mai 2014, la présente cour d'appel, saisie par requête présentée par Maître Vincent X..., administrateur judiciaire représentant la Y..., a désigné celleci, à compter du 1er janvier 2014, en qualité de liquidateur amiable de la SCP K... PERNAUDORLIAC en remplacement de la A... & Martinez nouvellement dénommée SELARL L... & Martinez ; Par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2014, valant assignation en référérétractation de l'ordonnance du 22 mai 2014, délivré à la Y... d'avoir à comparaître pardevant le premier président de la cour de céans, et conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées le 23 janvier 2015, Monsieur Philippe C..., au visa de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, a sollicité la rétractation de cette ordonnance aux motifs suivants : Le requérant a demandé qu'il soit dit et jugé que la E... X... et la D... sont irrecevables en toutes leurs demandes, sauf à titre subsidiaire à dire et juger en outre qu'elles sont mal fondées en toutes leurs demandes, et, ce faisant, de voit dire et juger la SELARL L... non empêchée et toujours en fonction, ainsi que de voir rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Y... et de laite SCP prétendument représentée par la Y... et/ou par Maître X..., avec condamnation de la Y... à supporter les entiers dépens et à lui payer la somme de 4 500 €en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour autant la procédure de référé rétractation suppose une origine dictée par une ordonnance faisant grief au requérant dans le but de rétablir un débat contradictoire, sous réserve que ce recours soit recevable ; Or il résulte de l'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2009, opposé enl'espèce au requérant par écritures des sociétés intimées, révèle qu'un tel recours est irrecevable au sens de l'article 537 du code de procédure civile eu égard à une ordonnance critiquée constituant une mesure d'administration judiciaire, sans que l'arrêt de la même cour du 13 décembre 2005, invoqué à ce titre par Monsieur C..., soit susceptible d'y contrevenir ; Par ailleurs il s'avère que le requérant a, devant le juge de la mise en état, fait grief à Maître X... de ne pas avoir fait désigner la Y... en qualité de liquidateur de la SCP DAUVERCHIN PERNAUDORLIAC, si bien qu'il ne saurait, sans se contredire, lui reprocher désormais la décision de remplacement du liquidateur ; Dès lors c'est à bon droit que le défaut d'intérêt au sens de l'article 122 du code de procédure civile et le principe prétorien dit de l'estoppel ont été invoqués par les intimées, ce qui justifie de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS 1/ QUE le liquidateur peut être remplacé par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social ; que le président de la cour d'appel n'est pas compétent pour statuer sur le remplacement du liquidateur amiable d'une société de mandataires judiciaires ; qu'en refusant la rétractation d'une ordonnance rendue par une juridiction en méconnaissance de l'étendue de ses compétences, le président de la cour d'appel a violé l'article R. 814-105 du code de commerce ; ALORS 2/ QUE le liquidateur peut être remplacé par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, ce qui exclut qu'un tel remplacement puisse faire l'objet d'une ordonnance rendue sur requête sans débat contradictoire ; qu'en refusant la rétractation d'une ordonnance rendue sans débat contradictoire, le président de la cour d'appel de Nîmes a violé l'article R. 814-105 du code de commerce ; ALORS 3/ QUE la décision de remplacement d'un liquidateur, qui doit être prise en la forme des référés, n'est pas une simple mesure d'administration judiciaire mais un acte juridictionnel ; qu'en considérant néanmoins que l'ordonnance critiquée constituait une mesure d'administration judiciaire, le président de la cour d'appel de Nîmes a violé l'article R. 814-105 du code de commerce ; ALORS 4/ QUE seuls le liquidateur lui-même, soit les associés ou leurs ayants droit peuvent solliciter le remplacement du liquidateur ; qu'en statuant comme il l'a fait sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé (cf. conclusions, 9), sur le moyen tiré de ce que maître X..., requérant au remplacement du liquidateur ès qualités de représentant de la Y..., laquelle n'était alors pas liquidateur de la B..., n'était pas l'une des personnes ayant qualité pour demander le remplacement, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 814-105 du code de commerce ; ALORS 5/ QUE le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave ; qu'en ne s'expliquant pas comme il y était invité sur le moyen tiré de ce que Maître X... ès qualités de représentant de la Y... ne justifiait d'aucune cause d'empêchement ou motif grave au soutien de sa requête, le premier président la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 814-105 du code de commerce ; ALORS 6/ QU'en énonçant qu'il s'avère que le requérant a, devant le juge de la mise en état, fait grief à Maître X... de ne pas avoir fait désigner la Y... en qualité de liquidateur de la B..., si bien qu'il ne saurait, sans se contredire, lui reprocher désormais la décision de remplacement du liquidateur, quand il ressort desdites conclusions que l'exposant avait énoncé que « c'est en réalité la F... qui a été implicitement mais nécessairement désignée », ne demandant nullement la désignation de la Y... en tant que liquidateur, le président de la cour d'appel de Nîmes a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du code civil.