CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° Q 16-13.118
_______________________
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
:
1°/ la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant une unité de gestion à Bordeaux, [Adresse 2],
2°/ la société Vaccares 6, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [Z] [K], [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [I],
2°/ à Mme [F] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Pacifica et la SCI Vaccares 6, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [I], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que M. et Mme [I] ont interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les opposant à la SCI Vaccares 6, à la société Pacifica, (les sociétés), et à Mme [O] ; que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions des sociétés ;
Attendu que les sociétés font grief à
l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer irrecevables leurs conclusions ;
Mais attendu
que s'agissant d'une signification destinée à une personne morale de droit privé, l'huissier de justice n'a l'obligation de la tenter qu'au lieu du siège social et n'est pas tenu de rechercher le domicile du gérant ;
Qu'ayant relevé que l'acte portait les mentions selon lesquelles l'huissier s'était rendu à l'adresse indiquée comme étant le dernier domicile connu de la société, qu'il avait constaté qu'il n'y avait pas le nom de cette dernière sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette, qu'il avait constaté que la SCI Vaccares 6 n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et retenu que selon mention figurant au Kbis, le siège social de la société correspondait à l'adresse où l'huissier s'était rendu en vain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante prétendument délaissée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica et la SCI Vaccares 6 aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica et la SCI Vaccares 6 à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica et la SCI Vaccares 6
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré et confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de l'assignation du 30 décembre 2014, l'acte porte les mentions suivantes : « destinataire la SCI VACCARES [Adresse 6] / à cette adresse indiquée ci-dessus comme étant le dernier domicile connu du requérant je soussigné SELARL ACTHEMIS n'ai pu rencontrer le destinataire du présent acte / sur place il n'y a pas ce nom sur la boîte aux lettres et la sonnette / sur le site sociét7com le gérant est M. [E] son adresse étant [Adresse 7] il n'y a pas ce nom sur le tableau des occupants, / j'ai rencontré différents voisins qui m'ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas l'intéressé / en conséquence j'ai constaté que la SCI VACCARES 6 n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches articles
659 du code de procédure civile » ; que selon mention figurant au kbis, le siège social de la SCI Vaccares 6 est bien [Adresse 8] adresse où l'huissier s'est rendu en vain ; que par application de l'article
690 du code de procédure civile, la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que dès lors la SCI Vaccares 6 ne saurait faire grief aux époux [D] et [F] [I] du caractère prétendument incomplet des diligences faites par l'huissier pour tenter de retrouver l'adresse personnelle du gérant, s'agissant de diligences dont l'huissier n'était pas tenu et qui ne saurait de ce fait affecter la validité de l'acte ; qu'il en résulte que le procès-verbal de signification établi suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse du siège social est régulier et que le conseiller de la mise en état a considéré à juste titre Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 9] que cet acte constituait le point de départ du délai de l'article
909 du code de procédure civile, ce qui rend sans objet la demande reconventionnelle de la SCI Vaccares 6 visant à voir constater la caducité de l'appel ; que les conclusions déposées par la SCI Vaccares 6 et la société Pacifica le 4 mai 2015 soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article
909 du code de procédure civile sont tardives et donc irrecevables ;
ALORS QUE la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses représentants légaux ; que le cas échéant, le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal de recherches infructueuses sont suffisantes ; qu'il résulte des énonciation de l'arrêt attaqué (p. 4, alinéas 5 et 6) que l'acte de signification du 30 décembre 2014 mentionne qu'en l'absence de siège social à l'adresse qui lui était indiquée par le registre du commerce et des sociétés, l'huissier de justice a entrepris de procéder à la signification des conclusions de M. et Mme [I] au domicile du gérant de la SCI Vaccares 6 et qu'il a alors établi un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. requête aux fins de déféré de la société Pacifica et la SCI Vaccares 6, p. 3), si les diligences accomplies par l'huissier en vue de la signification des conclusions litigieuses au gérant de la SCI Vaccares 6 étaient suffisantes, au motif erroné que l'insuffisance des recherches faites par l'huissier pour trouver le gérant de la SCI ne pouvait avoir eu pour effet d'affecter la validité de l'acte « s'agissant de diligences dont l'huissier n'était pas tenu », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
654,
659 et
693 du code de procédure civile.