LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2015), que, par contrat du 6 juillet 2009, l'Association sportive mâconnaise (l'ASM) a confié à la société Régie sport promotion (la société RSP) la charge de la prospection et de la relation avec les commanditaires ou partenaires de l'association ; que l'ASM lui a notifié la résiliation du contrat au motif qu'elle avait méconnu la clause de confidentialité y insérée ; qu'estimant cette résiliation abusive, la société RSP a assigné l'ASM en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société RSP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute justifiant la résiliation du contrat et de rejeter ses demandes en paiement consécutives à cette résiliation, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter la loi des parties ; que la clause de confidentialité stipulée au contrat n'interdisait que la divulgation que des informations « communiquées par l'ASM » ; qu'en l'espèce, le désaccord entre la société RSP et l'ASM quant au paiement d'une commission de 30 000 euros n'était pas une information « communiquée par l'ASM » ; qu'en jugeant, pourtant, que la société RSP avait violé la clause de confidentialité stipulée au contrat en faisant état de ce désaccord auprès des entraîneurs du club, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que les attestations des entraîneurs de l'ASM ne permettaient nullement d'établir que l'information selon laquelle le président de l'ASM aurait injecté une somme de 100 000 euros dans le club afin de le faire survivre avait été communiquée à la société RSP par le président de l'ASM ; qu'en jugeant, pourtant, qu'il ressortait de ces attestations que le dirigeant de la société RSP tirait cette information directement du président de l'ASM, ce qui était contesté, la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. [L] et M. [K], violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge doit respecter la loi des parties ; que la clause de confidentialité stipulée au contrat n'interdisait la divulgation que des informations identifiées comme confidentielles par l'ASM ; qu'en s'abstenant, dès lors, de caractériser que les informations financières prétendument divulguées par la société RSP avaient été identifiées par l'ASM comme confidentielles lors de leur communication, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du code civil ;
4°/ que le juge doit respecter la loi des parties ; que la clause qui interdisait la « divulgation » d'informations confidentielles interdisait ainsi uniquement la communication de ces informations au public, c'est-à-dire aux personnes extérieures à l'association ; qu'en jugeant, au contraire, que la clause de confidentialité stipulée au contrat interdisait la communication des informations litigieuses aux entraîneurs du club, salariés de l'association, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil ;
5°/ que la clause résolutoire qui impose une mise en demeure préalable ne peut pas être mise en oeuvre en l'absence d'une telle mise en demeure ; que l'article 11 du contrat subordonnait la résiliation de plein droit du contrat à une mise en demeure préalable ; qu'en validant, pourtant, la résiliation décidée par l'ASM sur le fondement de l'article 11 du contrat sans constater l'existence d'une mise en demeure préalable, qui était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du code civil ;
6°/ qu'une clause résolutoire ne peut pas être mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si, sous couvert d'un prétendu manquement de la société RSP à son obligation de confidentialité, l'ASM n'avait pas invoqué de mauvaise foi l'article 11 du contrat stipulant la clause résolutoire, pour masquer le véritable motif de rupture qui résidait dans le refus de la société RSP d'accepter la diminution de rémunération que l'ASM entendait lui imposer, l'ASM n'ayant subi aucun trouble suite au prétendu manquement de la société RSP à son obligation de confidentialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 et
1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des attestations fournies par l'ASM que le dirigeant de la société RSP avait communiqué aux entraîneurs du club des informations confidentielles concernant les finances de l'association, qu'il détenait directement du président de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, implicitement mais nécessairement considéré que les informations litigieuses avaient été communiquées par l'ASM sous le sceau de la confidentialité, dont elle a justement déterminé l'étendue au regard de la convention des parties ; que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche comme étant nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'ASM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société RSP une certaine somme au titre des factures échues avant la résiliation du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que, pour accueillir la demande en paiement de la société RSP, la cour d'appel a retenu que cette dernière justifie « de sommes dues par l'ASM au titre de plusieurs factures non réglées par l'association sportive et découlant du contrat avant sa résiliation » ; qu'en se déterminant sur ces seules factures, la cour d'appel a violé l'article
1315 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat conclu entre l'ASM et la société RSP prévoyait que la rémunération de cette dernière serait directement prélevée des sommes qu'elle encaissait pour le compte de l'ASM, sous forme de commissions comprises entre 5 et 40 % des montant perçus ; que, pour condamner l'ASM au paiement de 9 083,62 euros au titre de factures émises par la société RSP, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « ces factures éta[ient] échues avant la résiliation du contrat » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les factures litigieuses avaient déjà été réglées par les prélèvements que la société RSP effectuait sur les recettes encaissées pour le compte de l'ASM, conformément au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 et
1315 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'ASM suivant lesquelles les sommes dont la société RSP sollicitait le paiement avaient été réglées par les prélèvements que cette dernière effectuait sur les sommes qu'elle percevait directement des sponsors, avant de les reverser à l'ASM, comme le prévoyait le contrat, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen manque en fait, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, la cour d'appel s'est déterminée sur l'ensemble des pièces du dossier, et non sur les seules factures non réglées par l'association sportive et découlant du contrat avant sa résiliation ;
Et attendu, ensuite, qu'en ses deux autres branches, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Régie sport promotion, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que la société RSP a commis une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat en date du 6 juillet 2009 par l'ASM, d'AVOIR débouté la société RSP de ses demandes de paiement consécutives à la résiliation du contrat et d'AVOIR condamné la société RSP à verser la somme de 3 000 € à l'ASM au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE par contrat en date du 6 juillet 2009, l'Association Sportive Mâconnaise qui gère un club de rugby, a régularisé un contrat avec la société Régie Sport Promotion afin de lui confier à titre exclusif la charge de la prospection et de la relation, y compris financière, avec les sponsors ou les partenaires de ce club de rugby ; que le contrat comprenait une clause de confidentialité ainsi rédigée : « RSP s'engage à considérer comme confidentielles toutes les informations qui lui auront été communiquées comme telles par l'ASM dans le cadre du présent contrat, et les relations qui en découlent, et s'interdit, en conséquence, pendant toute la durée du contrat et sans limitation après son expiration, à condition que les informations susvisées ne soient pas tombées dans le domaine public, de les divulguer à quelque titre que ce soit, sous quelque forme et à quelque personne que ce soit » ; que lors d'une conversation téléphonique en date du 2 mai 2011, le dirigeant de la société RSP aurait fait part aux entraineurs de l'équipe de l'ASM de difficultés financières rencontrées par le club, notamment que le président lui avait demandé de renoncer à une commission de 30 000 euros et qu'il aurait de plus injecté 100 000 euros dans le club afin de le faire survivre ; que l'ASM qui considérait que la communication de ces informations aux entraineurs du club violait la clause de confidentialité, a résilié le contrat de prestation le 12 mai 2011 par LRAR ; qu'estimant de son côté que cette résiliation était abusive, la société RSP a d'abord mis en demeure l'ASM de poursuivre ses relations contractuelles, et sans réponse de sa part, l'a assignée aux fins de la voir condamnée au paiement de différentes sommes ; que l'ASM soutient en appel que la communication par le gérant de la société RSP de difficultés financières rencontrées par le club viole la clause de confidentialité prévue au contrat de prestation et justifie pleinement la résiliation de celui-ci conformément à l'article 11 de ce même contrat ; que de son côté, la société RSP conteste avoir révélé ou diffusé des informations contraires à l'intérêt général du club et soutient qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle ; qu'il ressort des attestations fournies par l'ASM, bien qu'ayant été recueillies avant l'assignation en justice, que le dirigeant de la société RSP a bien communiqué aux entraineurs du club des informations confidentielles concernant les finances de l'association, qu'il détenait directement du président de celle-ci ; que la clause de confidentialité stipulée au contrat, qui est claire, interdit à la société RSP de communiquer des informations recueillies dans le cadre du contrat à quelque personne que ce soit, ce qui inclut les entraineurs du club qui sont des salariés de l'association et non des administrateurs ; que de ce fait, la société RSP a bien violé la clause 8 du contrat en faisant part aux entraineurs du club de difficultés financières rencontrées par celui-ci ; que dans cette mesure, la société RSP a commis une faute contractuelle à l'égard de l'ASM en ne respectant pas la clause de confidentialité ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'ASM a résilié le contrat de prestation conformément à l'article 11 de cette convention qui prévoit que le contrat peut être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations lui incombant ; que le jugement doit être réformé sur ce point ; qu'il découle de ce qui précède que la société RSP doit être déboutée de ses demandes quant à la résiliation du contrat,
1- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que la clause de confidentialité stipulée au contrat n'interdisait que la divulgation que des informations « communiquées par l'ASM » ; qu'en l'espèce, le désaccord entre la société RSP et l'ASM quant au paiement d'une commission de 30 000 € n'était pas une information « communiquée par l'ASM » ; qu'en jugeant pourtant que la société RSP avait violé la clause de confidentialité stipulée au contrat en faisant état de ce désaccord auprès des entraîneurs du club, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que les attestations des entraîneurs de l'ASM ne permettaient nullement d'établir que l'information selon laquelle le président de l'ASM aurait injecté une somme de 100 000 € dans le club afin de le faire survivre avait été communiquée à la société RSP par le président de l'ASM ; qu'en jugeant pourtant qu'il ressortait de ces attestations que le dirigeant de la société RSP tirait cette information directement du président de l'ASM, ce qui était contesté, la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. [L] et M. [K], violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
3- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que la clause de confidentialité stipulée au contrat n'interdisait la divulgation que des informations identifiées comme confidentielles par l'ASM ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser que les informations financières prétendument divulguées par la société RSP avaient été identifiées par l'ASM comme confidentielles lors de leur communication, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du code civil.
4- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que la clause qui interdisait la « divulgation » d'information confidentielles interdisait ainsi uniquement la communication de ces informations au public, c'est-à-dire aux personnes extérieures à l'association ; qu'en jugeant au contraire que la clause de confidentialité stipulée au contrat interdisait la communication des informations litigieuses aux entraîneurs du club, salariés de l'association, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil.
5- ALORS QUE la clause résolutoire qui impose une mise en demeure préalable ne peut pas être mise en oeuvre en l'absence d'une telle mise en demeure ; que l'article 11 du contrat subordonnait la résiliation de plein droit du contrat à une mise en demeure préalable ; qu'en validant pourtant la résiliation décidée par l'ASM sur le fondement de l'article 11 du contrat sans constater l'existence d'une mise en demeure préalable, qui était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du code civil.
6- ALORS QU'une clause résolutoire ne peut pas être mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, sous couvert d'un prétendu manquement de la société RSP à son obligation de confidentialité, l'ASM n'avait pas invoqué de mauvaise foi l'article 11 du contrat stipulant la clause résolutoire, pour masquer le véritable motif de rupture qui résidait dans le refus de la société RSP d'accepter la diminution de rémunération que l'ASM entendait lui imposer, l'ASM n'ayant subi aucun trouble suite au prétendu manquement de la société RSP à son obligation de confidentialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 et
1184 du code civil.Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat au Conseils pour l'Association sportive mâconnaise, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Sportive Mâconnaise à verser la somme de 9.083,62 euros à la société Régie Sport Promotion au titre des factures échues avant la résiliation du contrat ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces du dossier que la société RSP justifie de sommes dues par l'ASM au titre de plusieurs factures non réglées par l'association sportive et découlant du contrat avant sa résiliation ; ces factures étant échues avant la résiliation du contrat, les sommes sont bien dues par l'ASM ; en conséquence, la cour condamne l'ASM à verser la somme de 9.083,62 euros au titre des factures échues en exécution du contrat avant sa résiliation ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour accueillir la demande en paiement de la société RSP, la cour d'appel a retenu que cette dernière justifie « de sommes dues par l'ASM au titre de plusieurs factures non réglées par l'association sportive et découlant du contrat avant sa résiliation » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se déterminant sur ces seules factures, la cour d'appel a violé l'article
1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat conclu entre l'ASM et la société RSP prévoyait que la rémunération de cette dernière serait directement prélevée des sommes qu'elle encaissait pour le compte de l'ASM, sous forme de commissions comprises entre 5 et 40 % des montant perçus ; que pour condamner l'ASM au paiement de 9.083,62 euros au titre de factures émises par la société RSP, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « ces factures éta[ient] échues avant la résiliation du contrat » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. ASM, p. 6, prod. n° 5), si les factures litigieuses avaient déjà été réglées par les prélèvements que la société RSP effectuait sur les recettes encaissées pour le compte de l'ASM, conformément au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 et
1315 du code civil ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'ASM (concl.
ASM, p. 6, prod. n° 5) suivant lesquelles les sommes dont la société RSP sollicitait le paiement avaient été réglées par les prélèvements que cette dernière effectuait sur les sommes qu'elle percevait directement des sponsors, avant de les reverser à l'ASM, comme le prévoyait le contrat, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.