Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 octobre 2017, 15-26.363

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-18
Cour d'appel de Paris
2015-09-09

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1275 F-D Pourvoi n° R 15-26.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Nissan West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Girodo - M D... , société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Guy X..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Girodo-M D... par action simplifiée, 3°/ à la société Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Girodo-M D... par action simplifiée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Nissan West Europe, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Girodo - M D... , de M. X... et de la société Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa troisième branche :

Vu

les articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du code de commerce, R. 212-2, devenu R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 420-1 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que l'article R. 420-3 du code de commerce fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et l'article R. 420-5 désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par un contrat de concession en date du 27 décembre 1995, la société Nissan France, aux droits de laquelle vient la société Nissan West Europe (la société Nissan) a consenti à la société Girodo - M D... (la société Girodo) une exclusivité territoriale, pour une durée indéterminée, dans la zone de chalandise de Dreux ; qu'ayant décidé de transformer son réseau de concessionnaires exclusifs en deux réseaux de distribution sélective distincts à la suite du nouveau règlement d'exemption catégorielle n°1400/2002, la société Nissan a résilié le contrat de concession de la société Girodo par lettre du 24 septembre 2002 à effet au 24 septembre 2004 ; qu'après avoir obtenu la communication des critères de sélection applicables aux nouveaux réseaux, la société Girodo a été informée, par lettre du 5 août 2004, de ce que la société Nissan avait retenu la candidature d'un distributeur de véhicules neufs pour représenter la marque Nissan dans la zone de chalandise de Dreux ; qu'estimant que la société Nissan l'avait exclue fautivement de ses réseaux de distribution et de réparation, la société Girodo l'a assignée le 4 avril 2008 devant le tribunal de commerce de Versailles, en paiement, à titre principal, de deux indemnités, l'une fondée sur les articles L. 420-1 et L. 442-6, du code de commerce et 1382 du code civil, l'autre fondée sur l'article 1134 de ce code ; que le tribunal de commerce de Versailles a, pour l'essentiel, fait droit à ses demandes ; que le 29 juin 2010, la société Nissan a interjeté appel de ce jugement auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; que par une ordonnance du 18 janvier 2011 le conseiller de la mise en état a jugé l'appel recevable et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris en application de l'article 93 du code de procédure civile ; que la société Girodo ayant été mise en redressement judiciaire en cours de procédure, la B... et M. X... en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de cette société, sont intervenus à l'instance ; Attendu que pour juger l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles irrecevable, l'arrêt retient que selon les dispositions des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce, seule la cour d'appel de Paris a le pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application des articles L. 420 et suivants du code de commerce et ajoute que si le tribunal de commerce de Versailles a été saisi à tort par la société Girodo pour statuer sur ce litige, la cour d'appel de Versailles n'avait pas le pouvoir de connaître de l'appel interjeté par la société Nissan ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que, saisie, en application de l'article 96 du code de procédure civile, de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles, juridiction non spécialisée située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, il lui appartenait de déclarer l'appel formé devant cette juridiction recevable et d'examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Girodo - M D... , M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Girodo - M D... et la B... , en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Girodo - M D... , aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Nissan West Europe Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par la société Nissan West Europe du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 juin 2010, AUX MOTIFS, sur le rejet des pièces et conclusions de la société Girodo D... , QUE «la cour d'appel de Paris a été saisie du litige en 2011; qu'après plusieurs années de procédure et alors que l'ordonnance de clôture était prévue, selon avis donné aux parties le 19 novembre 2013, le 19 mai 2015, la société Girodo a conclu pour la première fois au fond le 12 mai 2015 et n'a transmis aucune pièce, que l'ordonnance de clôture a été reportée au 26 mai, que la société Nissan, qui avait conclu le 29 décembre 2014, a répliqué par conclusions du 21 mai, que le jour de la clôture, la société Girodo a à nouveau conclu et communiqué 65 pièces, la 66e pièce ayant été, selon Nissan, omise de toute communication, que la société Nissan demande le rejet des pièces 1 à 63 et 66 qu'elle n'a pu examiner, que la société Girodo expose qu'il s'agit des pièces versées en première instance que la société Nissan connaît déjà, que certes, la société Girodo communique de nombreuses pièces le jour de la clôture, que toutefois, s'agissant de pièces communiquées en première instance, il appartenait alors à la société Nissan de dire dans quelle mesure sa défense était remise en cause par de telles pièces dont elle n'ignorait pas le contenu, ce qu'elle ne fait pas, que la demande de rejet de ces pièces ne sera pas accueillie, en ce qui concerne les conclusions du 26 mai, et quand bien même elles sont notifiées le jour de la clôture, il appartient à la société Nissan de faire valoir en quoi ces nouvelles conclusions portent atteinte à sa défense, l'obligeant à la réorganiser, que faute de l'expliquer, ces conclusions ne seront pas écartées des débats », ALORS, D'UNE PART, QUE la communication, par une partie, pour la première fois, d'un nombre important de pièces le jour de la seconde ordonnance de clôture après report, caractérise un comportement contraire à la loyauté des débats imposant leur mise à l'écart, faute pour l'adversaire d'avoir pu matériellement en prendre connaissance en temps utile si bien qu'en rejetant la demande de l'exposante tendant au rejet des 63 pièces communiquées pour la première fois par la société Girodo D... en appel le jour de l'ordonnance de clôture ainsi que d'une autre pièce non encore communiquée, après avoir constaté que la cour d'appel de Paris avait été saisie du litige en 2011, que l'ordonnance de clôture était prévue, selon avis donné aux parties le 19 novembre 2013, au 19 mai 2015, que la société Girodo D... avait conclu pour la première fois au fond seulement le 12 mai 2015 sans transmettre aucune pièce, que la clôture avait été reportée au 26 mai, puis que le jour de la clôture, la société Girodo Clezio avait à nouveau conclu et communiqué 65 pièces, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf conclusions de procédure du 2 juin 2015, p. 6 à 8), si un tel comportement procédural de la société Girodo D... n'était pas contraire à la loyauté des débats, ce qui justifiait le rejet des pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le juge n'est pas tenu d'écarter des débats des conclusions notifiées le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, c'est à la condition d'avoir préalablement vérifié qu'elles ont été communiquées en temps utile de sorte qu'en rejetant la demande de l'exposante tendant à écarter les conclusions de la société Girodo D... après avoir constaté qu'elles avaient été notifiées le jour de l'ordonnance de clôture, au motif inopérant qu'il appartenait à la société Nissan de faire valoir en quoi ces nouvelles conclusions portaient atteinte à sa défense, ce qui ne permet pas de caractériser une communication en temps utile des dites conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ET AUX MOTIFS, sur la recevabilité de l'appel, «la cour de Paris a été saisie du litige par une décision de renvoi prononcée en application de l'article 96 du code de procédure civile; que si cette décision s'impose à elle, il n'en demeure pas moins que l'appel du jugement critiqué ayant été interjeté le 29 juin 2010, la recevabilité de l'appel doit être examinée par la cour saisie du fond du litige, les décisions du conseiller de la mise en état et les arrêts sur déféré des cours d/appel de Versailles et Paris rendues en application des textes en vigueur au regard de la date de l'appel, qui ne mettaient pas fin à l'instance, n'étant pas susceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, considérant selon les dispositions des articles L. 4207 et R. 420-5 du code de commerce, que seule la cour d'appel de Paris a le pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application des articles L. 420 et suivants du code de commerce ; que force est de constater que si le tribunal de commerce de Versailles a été saisi à tort par la société Girodo pour statuer sur ce litige, la cour d'appel de Versailles n'avait pas le pouvoir de connaître l'appel interjeté par la société Nissan; que la société Girodo n'a pas révélé un comportement contradictoire portant préjudice à la société Nissan qui aurait pour effet de la rendre irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, dans la mesure où elle ne conteste pas la compétence de la juridiction qu'elle a saisie à tort et dans la mesure où elle a informé la société Nissan que l'appel devait être porté devant la cour d1appel de Paris; que l'article 6 §l de la Convention européenne des droits de l'Homme est respecté, considérant que l'appel interjeté devant la cour de Versailles était irrecevable », ALORS QUE, D'UNE PART, la cour d'appel de Paris n'est investie d'une compétence exclusive concernant les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce en vertu de l'article L. 420-7 du même code, qu'à la condition qu'elle soit amenée à statuer sur l'appel d'une décision rendue par l'une des juridictions énumérées à l'article R. 420-3 du code de commerce, soit Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes; que ces dispositions n'investissent pas la cour d'appel de Paris d'une compétence générale d'appel des décisions rendues par une juridiction de première instance non spécialisée quand bien même celle-ci se serait à tort déclarée compétente dans un litige de concurrence si bien qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Nissan devant la cour d'appel de Versailles contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles, qui ne figure pas parmi les juridictions spécialisées pour connaître des litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles et relève donc du droit commun, soit la cour d'appel de Versai1les, la cour d'appel a violé les articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du code de commerce, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, le demandeur qui a initialement attrait le défendeur devant une juridiction en méconnaissance des règles de compétence exclusive prévue aux articles L. 420-7 et R. 420-3 du code de commerce et a fait signifier le jugement en mentionnant le recours à un avoué selon les critères de compétence de droit commun, est irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté selon les règles de compétence de droit commun de sorte qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'exposante tenant au comportement contradictoire de la société Girodo D... , que celle-ci avait informé la société Nissan que l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Paris sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf conclusions d'appel de la société Nissan du 26 mai 2015, p. 19) si la première signification du jugement du 9 juin 2010 intervenue le 25 juin 2010, qui mentionnait le recours à un avoué près la cour d'appel de Versailles et avait ainsi conduit l'exposante à porter son appel devant la cour d'appel de Versailles, n'empêchait pas l'intimée de soulever l'irrecevabilité de l'appel porté le 29 juin 2010 devant cette juridiction compétente selon le droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ALORS, ENCORE, en toute hypothèse, QUE lorsqu'une partie fonde ses demandes à la fois sur le droit commun des articles 1134 et/ou 1382 du code civil et sur les articles L. 420-1 et/ou L. 442-6 du code de commerce, une cour d'appel autre que celle de Paris peut parfaitement statuer sur la demande en tant qu'elle est fondée sur l'article 1134 et/ou 1382 du code civil; qu'il résulte des termes d'une part de l'assignation du 4 avril 2008 délivrée par la société Girodo D... devant le tribunal de commerce de Versailles, de ses dernières conclusions du 19 juin 2009, d'autre part des conclusions reconventionnelles de la société Nissan devant le tribunal que les demandes indemnitaires réciproques étaient fondées tant sur le droit commun des articles 1134 et 1382 du code civil, que sur les dispositions propres du droit de la concurrence prévues aux articles L 420-1 et suivants et L 442-6 du code de commerce, le tribunal ayant accueilli dans une certaine mesure la demande principale sans exclure l'un de ces fondements si bien qu'en déclarant l'appel tendant à l'information du jugement du 9 juin 2010 irrecevable pour le tout, cependant qu'à tout le moins, la cour d'appel de Versailles était compétente pour connaître de l'appel de la condamnation en tant qu'elle était fondée sur le droit commun, la cour d'appel a violé l'article R. 420-5 du code de commerce.