Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 septembre 2016, 15-15.086

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-09-06
Cour d'appel de Nancy
2014-09-24

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° G 15-15.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Eclairage technique Eclatec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Marchal transports, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eclairage technique Eclatec, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Marchal transports, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 2014), que la société Eclairage technique Eclatec (la société Eclatec) a confié à la société Marchal transports (la société Marchal) des prestations de transport à compter de l'année 2000 ; que certaines de ces prestations ont fait l'objet d'une convention spécifique conclue en 2005 pour une durée de deux ans, renouvelable après négociations entre les parties ; que par lettre du 3 mars 2009, la société Eclatec a informé la société Marchal de la cessation de leurs relations d'affaires ; que, par acte du 24 septembre 2009, la société Marchal a assigné la société Eclatec, en lui reprochant la résiliation fautive du contrat de 2005 et le caractère brutal de la rupture des prestations habituelles réalisées hors contrat ;

Attendu que la société Eclatec fait grief à

l'arrêt de dire qu'elle a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Marchal, pour celles extérieures au contrat du 15 février 2005, et de la condamner à payer des dommages-intérêts à cette dernière alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à celui qui invoque la brusque rupture d'une relation commerciale établie, de rapporter la preuve d'une relation de cette nature ; qu'en jugeant que la société Eclatec « ne démontr[ait] pas que les prestations commandées à la société Marchal Transports avaient des objets différents, insusceptibles de caractériser une relation commerciale, régulière, significative et stable, au sens [de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce] », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Eclatec faisait valoir que la réduction du volume d'affaires confiée à la société Marchal , intervenue avant la cessation totale des relations commerciales, résultait de la perte par la société Eclatec d'un marché en Italie ; que dès lors, en jugeant que « la société Eclatec ne conteste pas avoir, consécutivement à la résiliation du contrat du 15 février 2005, fortement réduit puis cessé ses relations commerciales non comprises dans cet accord passé avec la société Marchal », cependant que la société Eclatec soutenait que cette réduction trouvait sa source dans la perte d'un marché et non dans la dénonciation du contrat du 15 février 2005, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Eclatec et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, la société Eclatec soulignait le faible poids du courant d'affaires constitué des prestations hors contrat, en indiquant notamment qu'« en 2008, les transports « hors contrat » ne représentaient que 1,5 % de l'activité globale de la société [Marchal Transports] »; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le très faible poids de ce courant d'affaires n'excluait pas une brusque rupture lors de la cessation des relations hors contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu

, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Eclatec confiait habituellement à la société Marchal des prestations de transport, que les parties entretenaient des relations d'affaires depuis cinq ans lors de la conclusion du contrat du 15 février 2005 et qu'un chiffre d'affaires annuel moyen de 311 300 euros avait été réalisé dans ce cadre par la société Marchal pendant la période 2000-2004, l'arrêt relève que ces relations se sont poursuivies, parallèlement aux prestations servies dans le cadre du contrat et qu'elles ont permis à la société Marchal de réaliser un chiffre d'affaires annuel moyen de 430 158 euros au cours de la période 2006-2008 ; qu'en cet état, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce si ces contrats portent sur un même objet, et constaté que la société Eclatec ne démontrait pas que tel n'était pas le cas, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'était ainsi établie l'existence d'une relation suivie, stable et habituelle ; Attendu, d'autre part, que la société Eclatec avait fait valoir dans ses conclusions qu'à l'époque où elle avait été amenée à dénoncer le contrat de février 2005, en raison de l'échec des négociations antérieures, elle n'avait nullement pour intention d'interrompre toutes relations avec la société Marchal mais que « c'est le comportement adopté par cette dernière et le caractère proprement extravagant de ses prétentions qui l'ont amenée à cesser toutes relations avec elle » ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé ces écritures en retenant que cette société ne contestait pas avoir, consécutivement à la résiliation du contrat du 15 février 2005, fortement réduit puis cessé ses relations commerciales non comprises dans l'accord passé avec la société Marchal ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, le faible volume d'un courant d'affaires n'ayant pas d'incidence sur la brutalité de la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eclairage technique Eclatec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marchal transports la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Eclairage technique Eclatec PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture par la société Eclatec des relations commerciales avec la société Marchal Transports, pour celles extérieurs au contrat du 15 février 2005, avait été brutale et était donc fautive au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, et d'avoir en conséquence condamné la société Eclatec à payer la société Marchal Transports la somme de 143.307 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la 'durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation établie le 3 février 2011 par M. W... L..., expert-comptable de la Sa Marchal, que celle-ci entretenait des relations d'affaires avec la Sas Eclatec depuis 5 ans lors de la conclusion du contrat du 15 février 2005 ; que, dans ce cadre, la Sa Marchal a réalisé, avec la Sas Eclatec, les chiffres d'affaires suivants : pour l'année 2000 : 603 533,83 € ; pour l'année 2001 : 216 935,53 € ; pour l'année 2002 : 164 010,77 € ; pour l'année 2003 : 137 004,03 € ; pour l'année 2004 : 434 965,28 €, soit un montant annuel moyen (arrondi) de 311 300 € ; qu'il est constant que ces relations se sont poursuivies en parallèle aux prestations servies dans le cadre du contrat mentionné plus haut ; que la Sas Eclatec soutient d'une part, que la Sa Marchal ne pouvait se prévaloir d'aucune exclusivité quant aux prestations qui lui étaient commandées, et que d'autre part, ces relations d'affaires ne constituaient pas des relations commerciales "suivies" ; mais que les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'imposent pas, pour caractériser la rupture brutale d'une relation commerciale, une relation d'exclusivité entre les agents de cette relation ; que d'autre part, la relation commerciale établie correspond au sens de cet article à une relation suivie, stable et habituelle laissant supposer au fournisseur une volonté de la part de son co-contractant de maintenir cette relation, sans toutefois que celle-ci constitue nécessairement un échange permanent et continu entre les parties ; qu'ainsi, une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale de cette nature si ces contrats portent sur un même objet ; que la Sas Eclatec ne démontre pas que les prestations commandées à la Sa Marchal avaient des objets différents, insusceptibles de caractériser une relation commerciale, régulière, significative et stable, au sens des dispositions légales précitées ; que la Sas Eclatec ne conteste pas avoir, consécutivement à la résiliation du contrat du 15 février 2005, fortement réduit puis cessé ses relations commerciales non comprises dans cet accord passé avec la Sa Marchal ; que si cette société soutient encore qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de cesser ses relations avec la Sa Marchal en raison de l'attitude « extravagante » de celle-ci dans le cadre du différend né entre elles sur l'interprétation des clauses du contrat litigieux, elle ne démontre pas en quoi cette attitude, qui s'inscrit dans le cadre de négociations commerciales normales, caractérisait une exécution gravement fautive des prestations fournies au-delà du cadre de ce contrat, justifiant une rupture sans préavis ; que la rupture des relations commerciales relevant de celles-ci peut donc être qualifiée de brutale, au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; 1°) ALORS QU'il incombe à celui qui invoque la brusque rupture d'une relation commerciale établie, de rapporter la preuve d'une relation de cette nature ; qu'en jugeant que la Sas Eclatec « ne démontr[ait] pas que les prestations commandées à la Sa Marchal Transports avaient des objets différents, insusceptibles de caractériser une relation commerciale, régulière, significative et stable, au sens [de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce] », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Eclatec faisait valoir que la réduction du volume d'affaires confiée à la société Marchal Transports, intervenue avant la cessation totale des relations commerciales, résultait de la perte par la société Eclatec d'un marché en Italie (conclusions d'appel, p. 7 §§ 2 à 5) ; que dès lors, en jugeant que « la Sas Eclatec ne conteste pas avoir, consécutivement à la résiliation du contrat du 15 février 2005, fortement réduit puis cessé ses relations commerciales non comprises dans cet accord passé avec la Sa Marchal » (arrêt attaqué, p. 4 § 7), cependant que la société Eclatec soutenait que cette réduction trouvait sa source dans la perte d'un marché et non dans la dénonciation du contrat du 15 février 2005, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Eclatec et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Eclatec soulignait le faible poids du courant d'affaires constitué des prestations hors contrat, en indiquant notamment qu'« en 2008, les transports « hors contrat » ne représentaient que 1,5 % de l'activité globale de la société [Marchal Transports] » (conclusions d'appel, p. 6) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le très faible poids de ce courant d'affaires n'excluait pas une brusque rupture lors de la cessation des relations hors contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Eclatec à payer la société Marchal Transports la somme de 143.307 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la répartition du montant du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'accord du 15 février 2005 et hors de ce cadre, cet élément devant servir de base au calcul de l'indemnisation du préjudice subi par la Sa Marchal ; que la Sas Eclatec soutient, se fondant sur le dire qu'elle a déposé le 24 juillet 2013 dans le cadre des opérations d'expertise, que les chiffres donnés par la Sa Marchal sont « erratiques » et « erronés » ; que les dispositions de l'accord du 15 février 2005 définissaient précisément, notamment en ses articles II et III, la nature des prestations devant être effectuées à ce titre par la Sa Marchal ; que ces dispositions prévoient que, s'agissant du transport, la Sa Marchal doit « acheminer le matériel aux différents lieux de livraison en fonction du plan qui sera remis au chauffeur par le client » ; que l'article V du contrat intitulé « conditions d'achat » dispose en son paragraphe 1 « conditions de prix » que « les conditions de prix figurent à l'annexe 1 qui correspond à la proposition de prix établie par le TRANSPORTEUR à la demande du client ; le prix de base est de 1,37 euros hors taxes du kilomètre parcouru et de 30 euros hors taxes par point de déchargement ; ces prix sont unitaires, hors taxes et s'entendent départ JUVAINCOURT (F- 88500) depuis sur camion (sic) selon un plan de déchargement qui sera remis au conducteur » ; que l'expert relève que si les comptabilités respectives des parties s'accordent sur le chiffre d'affaires résultant de leurs relations globales, l'imputation de ces relations dans les traitements comptables respectifs correspond à deux modes de répartition différents ; qu'il explique que la Sas Eclatec imputait les factures en fonction du lieu d'enlèvement du stock de matériels à transporter, tandis que la Sa Marchal imputait les factures en fonction du mode de facturation ; qu'il ressort effectivement du rapport de l'expert que, durant la période couverte par le contrat du 15 février 2005, la Sa Marchal établissait deux types de factures : d'une part des factures (par exemple la facture figurant à l'annexe IV du rapport) relatives à des tournées de livraisons, prestations qui faisaient l'objet d'une facturation fondée sur le kilométrage effectué à partir d'un lieu de stockage des candélabres vers un lieu d'installation ; d'autre part des factures (exemples : factures n° 07110046 et 0711047 du 30/11/2007, pièce en annexe XI du rapport) concernant certaines prestations relatives à l'approvisionnement du stock de départ et non des livraisons à partir de ce lieu, les factures relatives à ces prestations ne comportant pas de référence à un tarif kilométriques » ; que l'expert relève également que, pour sa part, la Sas Eclatec impute d'un point de vue comptable au contrat du 15 février 2005, des prestations plus larges que celles contractuellement énumérées ("Eclatec appro", " Eclatec Mat hors contrat exo ", Eclatec Mâts et ace hors contrat ") ; que de manière plus générale l'expert détaille à la page 11 de son rapport la différence d'imputation des factures entre les deux sociétés ; qu'au regard des dispositions contractuelles rappelées plus haut, seules les factures concernant les prestations relatives à des tournées de livraison faisant l'objet d'une facturation fondée sur le kilométrage effectué à partir d'un lieu de stockage des candélabres vers les lieux d'installation peuvent être imputées au contrat du 15 février 2005, et qu'en conséquence les autres factures relèvent donc des relations commerciales hors de ce contrat ; qu'en conséquence il ressort des observations et conclusions de l'expert que le traitement comptable opéré par la Sa Marchal entre prestations « contrat » et prestations « hors contrat » est plus conforme à la commue intention des parties que celle retenue par la Sas Eclatec ; que dès lors faute d'avis technique contraire, il y a lieu de retenir, pour le calcul du chiffre d'affaires servant de base à l'indemnisation du préjudice de la Sa Marchal, les montants issus de ce traitement figurant à la page 11 du rapport de l'expert » ; que par ailleurs la Sas Eclatec soutient que les demandes présentées par la Sa Marchal sont plus élevées que celles présentées devant le juge de première instance et que les sommes alors évoquées par elle constituent un aveu judiciaire du chiffre d'affaires réellement réalisé au titre du contrat ; mais que les éléments concernant le chiffre d'affaires réalisé par les parties au titre de leurs relations en dehors du contrat du 15 février 2005 ne ressortent pas uniquement des énonciations contenues dans les écritures déposées parla Sa Marchal en première instance mais également et surtout des constatations de l'expert ; que dès lors les demandes formées à hauteur d'appel par la Sa Marchal sont recevables et que l'exception soulevée sur ce point doit être écartée ; que, compte tenu de ce qui précède, la cour retiendra pour établir la base de calcul de Indemnisation, au regard des données fournies par le rapport d'expertise (page 11), les sommes suivantes au titre des prestations hors contrat du 15 février 2005 : pour l'année 2006 la somme de 466 584,01 € hors taxes, pour l'année 2007 la somme de 559 469,66 € hors taxes, pour l'année 2008 la somme de 264 421,44 € hors taxes, soit une moyenne annuelle de 430 158 € ; 1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les déclarations de la société Marchal Transports relatives au chiffre d'affaires réalisé hors contrat dans ses conclusions d'appel du 12 mars 2012, antérieures à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 3 octobre 2012, n'équivalaient pas à un aveu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ; 2°) ALORS QUE la facture n° 07110047 figurant à l'annexe XI du rapport d'expertise judiciaire mentionnait non seulement des prestations de transports à destination de Juvaincourt, mais également des prestations au départ de ce site de stockage, libellées « De 88 Juvaincourt - A [un autre lieu] » (production n° 7) ; que dès lors, en jugeant que cette facture concernait « certaines prestations relatives à l'approvisionnement du stock de départ et non des livraisons à partir de ce lieu » (arrêt attaqué, p. 5 § 8), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture précitée et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Eclatec faisait valoir que la société Marchal Transports avait établi trois avoirs conformément aux « remises quantitatives telles que prévues au contrat », et que ces documents « confirm[aient] le chiffre d'affaires pour la partie contractuelle et, a contrario, le chiffre d'affaires pour la partie hors contrat » qu'elle invoquait (conclusions d'appel, p. 10 ; production n° 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.