Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mai 2000, 98-20.346

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-05-04
Cour d'appel de Riom (2e chambre civile)
1998-02-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la société Groupama Rhône Alpes, dont le siège est 50, rue de Saint-Cyr, 69009 Lyon, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de La Haute-Loire, dont le siège est 10, avenue André Soulier, 43000 Le Puy-en-Velay défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de X..., représentée par l'Association tutélaire de la Haute-Loire, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y... et de la société Groupama Rhône Alpes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 février 1998), que X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès du Groupama Rhône-Alpes, a été déclaré responsable ; qu'en son nom son tuteur, l'Association tutélaire de la Haute-Loire (l'association), a demandé à ceux-ci réparation du préjudice ; que celui-ci ayant été évalué par un précédent arrêt du 7 octobre 1997, qui n'avait pas indiqué le point de départ d'une rente servie à la victime, l'association a demandé que ce point de départ soit précisé ;

Attendu que l'association fait grief à

l'arrêt de l'avoir fixé à compter du premier arrêt, alors, selon le moyen, 1 ) que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer librement le point de départ de la rente qu'ils allouent en réparation d'un préjudice ; qu'en ayant énoncé que "bien évidemment", ce point de départ ne pouvait être fixé qu'à la date de la décision, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la simple référence au "droit commun" est insusceptible de constituer une motivation conforme aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; encore, que sous couvert d'interprétation ou de complément, le juge ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision ; qu'en ayant, dans son arrêt du 7 octobre 1997, fixé le montant de la rente par application d'un prix du franc de rente correspondant à l'âge de la victime, à la date de la consolidation, la cour d'appel avait implicitement, mais nécessairement, entendu en fixer aussi le point de départ à la même date, d'où une violation des articles 1351 du Code civil, 451, 463 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, si les juges du fond déterminent les modalités de réparation d'un préjudice, ils sont tenus d'appliquer correctement la méthode qu'ils ont retenue ; que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, convertir en rente le capital alloué en appliquant un prix du franc de rente correspondant à l'âge de la victime à la date de la consolidation et fixer le point de départ de cette rente à une date postérieure, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, motivant sa décision, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, ni violer l'autorité de la chose jugée, et sans contradiction, a fixé le point de départ de la rente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.