Cour de cassation, Première chambre civile, 11 juin 2003, 00-20.606

Mots clés
cautionnement • conditions de validité • acte de cautionnement • engagement signé de la caution • eléments extrinsèques le complétant • recherche nécessaire • société • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 juin 2003
Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C)
30 juin 2000

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    00-20.606
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1326 et 1347
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), 30 juin 2000
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007462045
  • Identifiant Judilibre :61372413cd58014677411ec8
  • Président : M. LEMONTEY
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le deuxième moyen

, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu

les articles 1326, 1347 et 1382 du Code civil ; Attendu que par acte notarié du 3 novembre 1992, la société Comptoir des entrepreneurs (le prêteur) aux droits de laquelle sont venues les sociétés Sofitrans puis Détroit, a consenti à la société Compagnie financière du triangle un prêt d'un montant de 8 000 000 francs ; que M. X..., président du conseil d'administration de la société emprunteuse, est intervenu à cet acte en son nom personnel et en qualité de mandataire de Mme Y..., l'acte comportant en annexe un engagement de caution dactylographié au nom de Mme Y... portant la constitution de M. X..., en qualité de mandataire spécial de la caution, avec pouvoir d'intervenir à l'acte de prêt pour le compte de la caution et de s'engager pour elle dans les termes de l'acte de cautionnement ; que la société emprunteuse s'étant montrée défaillante, le prêteur a assigné Mme Y... en qualité de caution ; Attendu que, pour décharger Mme Y... et faire droit à l'appel en garantie formulé par le prêteur à l'encontre du notaire instrumentaire de l'acte, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le pouvoir n'était pas signé par Mme Y... retient qu'il n'était pas contesté que l'engagement de caution manuscrit signé par Mme Y... n'était pas écrit de la main de l'intéressée, la divergence d'écriture entre le texte de l'engagement et la signature étant flagrante ; qu'il retient encore que l'engagement, qui ne s'analyse aucunement en un engagement notarié mais en une annexion d'engagement, ou prétendu tel, recueilli hors la présence d'un notaire n'est pas valable et que le notaire aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue qui lui aurait permis de détecter les anomalies ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, après avoir constaté que Mme Y... avait signé l'acte d'engagement de caution, sans rechercher si le commencement de preuve par écrit que constituait cette signature n'était pas complété par des éléments extrinsèques rendant parfaite la preuve du cautionnement et assurant son efficacité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, déjà saisie sur renvoi après cassation par l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 17 septembre 2002 (pourvoi n° K 00-19.421) ; Condamne Mme Y... et les sociétés Safitrans et Détroit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme Y... et les sociétés Détroit et Safitrans à payer à la société civile professionnelle (SCP) Monassier , Agasse et Burthe-Mique et à M. Monassier la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.