Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

INPI, 22 janvier 2010, 09-2518

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • service • propriété • risque • terme • pouvoir

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2518
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PROP ; GROUPE UNIPROP
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3302905 ; 3643970
  • Parties : GROUPE PROP / REGIS P

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

22/01/2010 OPP 09-2518-AVP DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Régis P a déposé, le 14 avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 643 970 portant sur le signe verbal GROUPE UNIPROP. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons. Produits pour absorber, arroser et lier la poussière. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; poubelles, verres (récipients). Nettoyage de bâtiment (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Désinfection».Le 22 juillet 2009, la société GROUP PROP (groupement d'intérêt économique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PROP, déposée le 12 juillet 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 302 905. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaque), peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; balais à franges ; cireuses à parquets non électriques ; poubelle. Entretien ou Nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfections)». L'opposition a été notifiée le 3 août 2009 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 7 décembre 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet. Le titulaire de la demande d'enregistrement a répondu à ces observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GROUPE PROP fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, la société GROUPE PROP fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, ce dernier étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne les : «Produits pour absorber, arroser et lier la poussière. poubelles» de la demande d'enregistrement contestée. Il conteste également la comparaison des signes. Dans ses observations, faisant suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons. Produits pour absorber, arroser et lier la poussière. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; poubelles, verres (récipients). Nettoyage de bâtiment (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Désinfection» ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition le service de «désinfection », lequel ne se retrouve pas tel quel dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : «Entretien ou Nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (désinfections)» ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaque), peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; balais à franges ; cireuses à parquets non électriques ; poubelle. Entretien ou Nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfections)». CONSIDERANT que les «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verres (récipients). Nettoyage de bâtiment (ménage), d'édifices (surfaces extérieures). Désinfection» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres similaires, à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que force est de constater que les «poubelles» de la demande d'enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure, à savoir «poubelle» ; Que la société opposante a réalisé cette comparaison dans l'acte d'opposition, contrairement aux assertions du déposant. Qu'il s'agit donc de produits identiques. COSNSIDERANT que les «Produits pour absorber, arroser et lier la poussière» de la demande d'enregistrement s'entendent tout comme les «préparations pour nettoyer» de la marque antérieure, de produits d'entretien ; Que ces produits possèdent les même nature, fonction et destination et sont proposés au public via les mêmes circuits de distribution ; Qu'à cet égard, ne saurait être pris en compte la divergence de destination supposée par la société déposante entre les produits en cause (esthétique/hygiénique), dès lors qu'une telle distinction apparaît artificielle ; Que de même, ne saurait prospérer l'argument de la société opposante selon lequel les produits de la demande d'enregistrement ne seraient pas similaires à ceux de la marque antérieure, au motifs que les produits en cause appartiennent à des classes différentes (classe 3 pour ceux de la marque antérieure / classe 4 pour ceux de la demande d'enregistrement); qu'en effet, la Classification Internationale n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition le service de «nettoyage d'édifices (surfaces extérieures)», lequel ne se retrouve pas tel quel dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : «Nettoyage de bâtiments» qui peut donc être pris en compte aux fins de la présente comparaison. CONSIDERANT que le service de «Nettoyage de fenêtres» de la demande d'enregistrement tout comme les services de «Nettoyage de bâtiments» de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie plus générale des services de nettoyage de surfaces ; qu'il s'agit donc de services similaires par leurs nature, objet et destination, le public étant fondé à croire qu'ils sont offerts par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions du déposant. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination GROUPE UNIPROP, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PROP, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence PROP ; Que toutefois, visuellement, les signes se distinguent nettement par leur structure (deux termes pour le signe contesté, un seul terme pour la marque antérieure) et leur longueur (treize lettres pour le signe contesté, trois lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs rythmes (respectivement cinq et un temps), et leurs sonorités d'attaque ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, la séquence PROP est précédée de l'élément UNI qui est parfaitement distinctif et, en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie, tout autant perceptible ; Qu'à cet égard, rien ne permet à la société opposante d'affirmer que le consommateur isolera l'élément PROP dans le signe contesté ; qu'en effet, ce dernier percevra la dénomination UNIPROP dans sa globalité en raison de l'accolement de chacune de ses lettres et n'en détachera pas un élément ; Qu'ainsi la séquence PROP n'est pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur au sein du signe contesté et n'y présente pas un caractère dominant ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que la dénomination PROP commune aux signes en présence, en raison de sa proximité phonétique et visuelle avec le terme «propre», évoque la notion de propreté fortement évocatrice au regard des produits et services en cause de sorte qu'elle ne possède pas en elle-même un pouvoir distinctif élevé comme le souligne la société déposante ; Qu'enfin, en raison de sa construction propre, le signe contesté ne risque pas d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que ne peut être pris en compte dans la présente procédure l'argument de la société déposante relatif à l'enregistrement en son nom de plusieurs marques déclinées autour du terme PROP ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité de certains produits et services en cause ; Que le signe verbal contesté GROUPE UNIPROP peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PROP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 09-2518 est rejetée. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle ChristIne BChef de groupe

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.