Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2000, 97-22.113

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-12-19
Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile)
1997-10-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Métalform, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Démolitions Delair, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Métalform, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Démolitions Delair, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Bordeaux, 20 octobre 1997), que la société Démolition Delair (société Delair) a fait l'acquisition auprès de la société Métalform, d'un portique à manutention de gravats ; qu'à la suite d'un échange de courriers, la société Delair, qui s'était prévalue de la résiliation de la convention, au motif que le portique n'était pas conforme à la commande, a assigné la société Métalform en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Métalform et condamné cette dernière à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société

Métalform reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que la résolution d'une vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, n'est recevable que si est caractérisée une différence entre l'objet vendu et celui livré ; que l'arrêt qui pour retenir la non-conformité, se contente de relever l'existence de contestations présentées par l'acheteur sans en vérifier la réalité, ni même relever que les éléments contestés entraient dans le champ contractuel, n'explique pas en quoi la livraison n'est pas conforme à la commande, et manque de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu

, que l'arrêt relève que la société Delair avait commandé un portique de manutention de gravats pour évacuer 40m3 de gravats à l'heure, densité 1800 Kg/m3 et que dans son courrier du 21 juillet 1994, elle avait écrit à la société Métalform que le portique ne pouvait supporter le chargement et le transport de blocs de béton pouvant atteindre 100 à 150 Kg l'unité et, dans celui du 26 juillet, que le portique n'est pas en mesure de réaliser les performances pour lesquelles il avait été fabriqué, soit un débit de 40m3 ; qu'il retient également que le bureau de contrôle avait préconisé certains travaux de sécurité et que la société Bouygues, en sa qualité de maître d'oeuvre du chantier de démolition avait mis en demeure la société Delair d'évacuer les gravats, le portique d'évacuation conçu par le sous-traitant étant toujours inefficace ; qu'ainsi la cour d'appel, sans s'être bornée à relever l'existence de contestations présentée par l'acheteur, a déduit de ces constatations que la société Métalform n'avait pas vendu un portique conforme à celui commandé et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société

Métalform reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Delair la somme de 323 456 francs, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée ; qu'en s'abstenant de toute motivation de ce chef du dispositif, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

en premier lieu, que l'obligation de rembourser les sommes versées, en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, résultant de plein droit de la réformation de ladite décision, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir motivé sa décision de ce chef ; Attendu en second lieu, que la différence entre le montant auquel le tribunal a condamné la société Delair et celui dont la cour d'appel a, en infirmant la décision, demandé la restitution, résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; DIT que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, au lieu de 323 456 francs, il y a lieu de lire 232 456 francs ; Condamne la société Métalform aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métalform à payer à la société Démolitions Delair la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.