d) |
la délivrance d'un travail à façon, c'est-à-dire la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué au moyen de matières et objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des produits utilisés »; |
a) |
la délivrance d'un travail à façon, c'est-à-dire la remise - par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. » |
«1) |
Les prestations de services fournies par un assujetti qui, sur l'ordre d'un tiers, répare ou rénove dans une mesure importante un bien meuble mis à sa disposition par le tiers en question et le lui livre ensuite ne doivent-elles être considerées comme la fabrication d'un bien meuble ou comme la fabrication ou l'assemblage d'un bien meuble, au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la deuxième directive ou au sens de l'article 5, paragraphe 5, sous a), de la sixième directive, que lorsque le résultat des prestations fournies constitue d'après le langage courant ou selon le point de vue communément admis, un bien nouveau? |
2) |
Si le critère décrit dans la question précédente n'est pas déterminant:
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1. |
L'interprétation demandée revêt de l'importance au regard de circonstances de fait dans lesquelles les livres scolaires à restaurer restent la propriété du client. Dans la procédure devant les juridictions néerlandaises, l'avocat général a souligné cet élément en renvoyant au contenu de la demande introductive d'instance. L'expression « zur Verfügung gestellt» (mis à la disposition), telle qu'elle figure dans la version allemande de l'arrêt de renvoi, ne doit donc pas être entendue au sens du transfert du droit de disposer d'une chose, mais au sens de « délivrer ». En effet, dans le cas contraire, la livraison des livres restaurés — qui inclurait à son tour le transfert du droit de disposer de la chose (au sens de l'article 5, paragraphe 1, des deux directives communautaires) — constituerait de façon non équivoque une livraison au sens des deux dispositions citées et le problème de l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, sous d) (de la deuxième directive) et de l'article 5, paragraphe 5, sous a) (de la sixième directive) ne se poserait pas du tout. L'interprétation n'est d'ailleurs nécessaire qu'en ce qui concerne des réparations très importantes entraînant l'utilisation de matériaux fournis par l'entrepreneur, qu'elles soient entendues au sens évoqué dans les constatations du Gerechtshof d'Arnhem ou en tenant compte également des précisions supplémentaires que la demanderesse a fournies au Hoge Raad. Ce n'est, en effet, que dans de telles circonstances qu'il se pose un problème réel de délimitation entre la « livraison » et la « prestation de services ». En revanche, les réparations simples et courantes ne doivent clairement être considérées que comme des prestations de services. C'est ce qui résulte de l'annexe A à la deuxième directive, au point 9, où il est dit ce qui suit: « Ad article 6 paragraphe 1 La définition de la prestation de services donnée dans ce paragraphe implique qu'il faut ranger, entre autres, parmi les prestations de services: ...
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2. |
Il ressort des conclusions de l'avocat général près le Hoge Raad — et c'est également en ce sens que vont les observations présentées par le gouvernement néerlandais en l'espèce — que la Cour a été saisie d'une question d'interprétation relativement aux directives adoptées en la matière parce que les dispositions de la loi néerlandaise de 1968 ne s'écartent pas de l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la deuxième directive, c'est-à-dire qu'elles doivent être entendues dans le même sens. De ce fait, il est également clair que — puisque la loi de 1968 n'a pas été modifiée à la suite de l'adoption de la sixième directive —, le législateur néerlandais a utilisé la possibilité offerte par l'article 5, paragraphe 5, sous a), de la sixième directive et qu'il se pose donc également la question de savoir ce qu'il faut entendre par « travail à façon » au sens de cette disposition. |
3. |
Il ne nous semble pas soutenable — et nous abordons ainsi le vrai problème d'interprétation qui se pose en l'espèce — d'admettre que les directives et les dispositions mentionnées renvoient, du fait de l'utilisation de la notion de « travail à façon », simplement au droit national (une opinion qui semble être évoquée dans les observations présentées par le gouvernement français). Le seul fait que les deux dispositions en question ne contiennent pas seulement la notion de « travail à façon » mais également un éclaircissement qui est introduit par les mots « c'est-à-dire », ce qui indique que la disposition en cause en détermine un contenu uniforme au niveau communautaire, va à l'encontre d'une telle interprétation. En outre, la délimitation entre les livraisons et les prestations de services en cause en l'espèce importe également pour définir le lieu déterminant au titre de l'article 5 de la deuxième directive et de l'article 8 de la sixième directive pour les livraisons, et au titre de l'article 6 de la deuxième directive et au titre de l'article 9 de la sixième directive pour les prestations de services. Si la délimitation en elle-même et les notions importantes qui l'entourent n'avaient pas un sens uniforme, cela entraînerait le risque de doubles impositions ou de vides fiscaux. Néanmoins, il est difficile de concevoir que, dans le cadre des efforts entrepris en vue de l'harmonisation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le législateur ait accepté de tels effets. C'est à bon droit que la Commission a également souligné qu'il serait erroné d'adopter une opinion différente en ce qui concerne l'article 5, paragraphe 5, sous a), de la sixième directive au motif que cette disposition commence par les termes « les États membres peuvent considérer... ». Cela ne signifie manifestement pas que les États membres ont toute liberté pour délimiter entre elles les livraisons et les prestations de services. Cette disposition ne vise qu'à leur donner la possibilité d'étendre d'une certaine façon le domaine des livraisons et, dans ce cas, dans le seul cadre tracé par la directive. |
4. |
Le terme central qui importe au regard de l'interprétation des dispositions pertinentes en l'espèce est le terme «fabriquer» (alors que le substantif « fabrikant », c'est-à-dire « fabricant », auquel le gouvernement néerlandais a accordé une importance particulière — parce qu'il ne figure que dans la version néerlandaise de la deuxième directive en matière de taxes sur le chiffre d'affaires — ne peut pas revêtir un caractère déterminant). Relativement à la question de savoir si, au sens de ces dispositions, en ce qui concerne un travail à façon, on est en présence de la fabrication d'un bien meuble à partir de matériaux fournis par le client, la Commission et le gouvernement néerlandais estiment que \'usage courant de L kngue (sur lequel la Cour se serait également fondée dans d'autres cas — voir arrêt dans l'affaire 295/82 ( 1 )) donne à penser qu'il ne peut certainement pas s'agir de travaux effectués sur un objet qui, en principe, reste intact, mais bien plus que le résultat du travail effectué doit être un objet nouveau. Selon la Commission et le gouvernement néerlandais, c'est selon le sens courant qu'il convient de déterminer si on est en présence de la fabrication d'un tel objet nouveau — ou, mieux, d'un autre objet en ce sens que celui-ci acquiert une autre fonction sur le marché. A cet égard, on pourrait notamment penser à la modification de l'usage ou à la modification des caractéristiques essentielles de l'objet. Nous estimons que tant ces considérations que la conclusion qu'elles entraînent, à savoir que ce n'est que dans ces circonstances que la livraison d'un bien meuble fabriqué au titre d'un contrat de travail à façon constitue une livraison au sens du droit applicable en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sont tout à fait convaincantes. En outre, il convient de considérer que cette appréciation ne s'est en rien modifiée depuis l'adoption de la sixième directive en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans laquelle le mot « fabriqué » a été complété par les termes « ou assemblé ». Il n'apparaît effectivement pas que, par là même, le législateur communautaire désirait introduire un élément essentiellement nouveau, en ce sens qu'il voulait étendre la notion de « livraison »; il convient bien plus de considérer que cet élément était déjà inclus dans la notion de « fabriqué » et qu'à cet égard la sixième directive en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a apporté qu'un éclaircissement. En conséquence, il ne nous est effectivement possible que de proposer de répondre par l'affirmative à la première question déférée par le Hoge Raad, qui est également la question essentielle, et, à cet égard, il est également intéressant de relever que cette solution correspond aussi à l'interprétation déterminante en matière de taxes sur le chiffre d'affaires aux Pays-Bas (comme il ressort de la jurisprudence et de l'historique de la loi). On peut encore ajouter — c'est bien sûr au juge national qu'il appartient ici de faire l'appréciation définitive — qu'il est difficile de parler de la fabrication d'un bien nouveau au sens examiné lorsqu'il s'agit de la réparation — même importante — de livres, telle que décrite dans l'arrêt du Gerechtshof d'Arnhem. Toutefois, il pourrait en aller autrement si l'on tenait compte des considérations émises à titre complémentaire par la demanderesse devant le Hoge Raad et si l'activité en cause se rapprochait de celle du relieur lorsque celui-ci fabrique des livres neufs en utilisant les feuilles volantes qui lui ont été livrées (ce qui devrait constituer une livraison au sens de la jurisprudence néerlandaise). |
5. |
A la suite de ces considérations, il n'y a en fait plus lieu d'examiner la deuxième question et les différents aspects qu'elle présente, celle-ci ayant été posée en cas de réponse négative à la première question. Permettez-nous cependant de faire encore brièvement l'observation suivante sur ce point.
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