Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Roanne 15 avril 2021
Cour de cassation 06 avril 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 avril 2023, 21-17.968

Mots clés transports · sécurité sociale · tribunal judiciaire · caisse · pourvoi · procédure civile · recours · renvoi · formalité · prise · taxi · entente · transport · entreprise · respectée

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 21-17.968
Dispositif : Cassation
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Roanne, 15 avril 2021, N° 18/00662
Président : Mme Taillandier-Thomas
Rapporteur : Mme Cassignard
Avocat général : M. de Monteynard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200361

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Roanne 15 avril 2021
Cour de cassation 06 avril 2023

Texte

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-17.968 contre le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne (pôle social, contentieux de la sécurité et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Roanne, 15 avril 2021), rendu en dernier ressort, ayant refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par Mme [U] (l'assurée) les 26 novembre 2014 et 29 janvier 2015 de son domicile situé à Besançon (Doubs) à l'hôpital de [Localité 3] (Rhône) pour se rendre en consultation, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) a notifié à Mme [O] (l'entreprise de taxi) deux indus de facturation. Cette dernière a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen


Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de faire droit au recours de l'entreprise de taxi, alors :

« 1°/ qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à un organisme de sécurité sociale lorsque la formalité de l'entente préalable n'a pas été respectée ; qu'en annulant l'indu réclamé à l'entreprise de taxi, après avoir pourtant constaté que les transports litigieux étaient soumis à la formalité de l'entente préalable et que celle-ci n'avait pas été respectée, au motif inopérant que le transport avait bien été effectué, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à un organisme de sécurité sociale lorsque la formalité de l'entente préalable n'a pas été respectée ; qu'en annulant l'indu réclamé à l'entreprise de taxi, après avoir pourtant constaté que les transports litigieux étaient soumis à la formalité de l'entente préalable et que celle-ci n'avait pas été respectée, au motif inopérant que le non-respect de ladite formalité ne lui était pas imputable, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :

3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social.

4. Pour dire que la caisse doit prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que si l'assurée n'a justifié ni d'un accord préalable à leur prise en charge ni d'une urgence caractérisée et attestée par son médecin prescripteur, les transports ont bien été effectués et le non-respect de la procédure n'est pas imputable à l'entreprise de taxi.

5. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, les transports litigieux, effectués en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvaient être pris en charge, à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

8. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 5 que la demande tendant à la prise en charge des transports litigieux doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Roanne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme [O] tendant à la prise en charge des frais de transport exposés les 26 novembre 2014 et 29 janvier 2015 ;

Condamne Mme [O] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Roanne ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Roanne et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.