Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2007, 2005/00255

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2005/00255
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : TRIANGLE SARL / MMG SARL ; S (Me, Renaud, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté MMG) ; B (Me, Leïla, en qualité de réprésentants des créanciers de la Sté MMG) ; JENNY WILL SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG : 05/00255 JUGEMENT rendu le 28 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. TRIANGLE [...] 75003 PARIS représentée par Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.594 DEFENDERESSES SARL MMG [...] 75002 PARIS Me Renaud S, en qualité d'Administrateur Judiciaire de la Sté MMG [...] 75002 PARIS Maître Leila B, en qualité de représentants des créanciers de la Sté MMG [...] 75010 PARIS représentés par Me Salomon BIELASIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 124 S.A.R.L. JENNY WILL [...] 75010 PARIS représentée par Me André VIEU, avocat au barreau de BOBIGNY vestiaire BOB99 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude V, Vice-Président, Véronique R , Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 01 Juin 2007 tenue en audience publique devant Sophie CANAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société TRIANGLE a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation en gros d'articles de mercerie et de fournitures pour l'industrie de l'habillement. Indiquant avoir constaté que la société MMG proposait à la vente des modèles reproduisant les caractéristiques d'une attache référencée 8549 dans sa collection été 2003 et de trois galons référencés 16562/000, 16566/000 et 8682/000 dans la collection hiver 2004, la société TRIANGLE, après avoir fait procéder les 22 juillet 2003 et 7 septembre 2004 à deux saisies-contrefaçon dans les locaux de la société MMG, a, selon acte d'huissier en date du 18 novembre 2004, fait assigner cette dernière en contrefaçon de droits d'auteur sur le fondement de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par article ainsi que de publication, paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 2 mars 2006, la société MMG a appelé en garantie la société JENNY WILL. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2006, la société TRIANGLE a appelé dans la cause Maître S et Maître B ès-qualités d'administrateur et de représentant des créanciers et de la société MMG désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 19 juin 2006. Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2006 la société MMG, Maître S et Maître B ès-qualités ont appelé en garantie la société JENNY WILL. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance en date du 21 décembre 2006, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence et de nullité des assignations et des écritures subséquentes soulevées par la société MMG, Maître S et Maître BELHASSEN-POITEAUX ès-qualités, rejeté l'exception de nullité des procès- verbaux de saisie-contrefaçon et d'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale, donné acte à la société. TRIANGLE de ce qu'elle acceptait de remettre aux défendeurs l'original du classeur collection MMG en sa possession, et en tant que de besoin condamné cette dernière à remettre aux défendeurs ledit classeur sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision, et condamné in solidum la société MMG, Maître S et Maître B ès-qualités à payer à la société TRIANGLE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par dernières écritures signifiées le 25 mai 2007, la société TRIANGLE demande au Tribunal de : - dire et juger que les sociétés MMG et JENNY W ont, en application des articles L. 111-1 et suivants, L 122-4, L. 335-2, L. 335-3 et suivants, commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur les modèles 8549, 16562/000, 16566/000 et 8682/000. - condamner la société MMG à lui verser la somme de 150.000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur. - dire que la société JENNY WILL sera solidairement responsable de cette condamnation à hauteur de 70 000 euros, - dire et juger qu'en application de l'article 1382 du Code Civil, la société MMG et la société JENNY WILL ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre - condamner solidairement la société MMG et la société JENNY WILL à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre, -interdire, en conséquence, à la société MMG et à la société JENNY WILL de représenter et de vendre ses modèles, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés MMG et JENNY W1LL à concurrence de 4500 euros HT par insertion. - condamner solidairement la société MMG et la société JENNY WILL à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - ordonner l'exécution provisoire de la décision. - condamner la société MMG et la société JENNY WILL solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais des opérations de saisie contrefaçon du 7 septembre 2004. - condamner la société MMG aux frais résultant des opérations de saisie contrefaçon du 22 juillet 2003. Par dernières écritures signifiées le 9 mai 2007, la société MMG, Maître S ès- qualités d'administrateur de la société MMG et Maître BELHASSEN-POITEAUX ès-qualités de représentant des créanciers de la société MMG soulèvent tant l'irrecevabilité que le mal fondé des demandes en faisant valoir, en substance, que le tribunal n'est pas saisi de l'action en contrefaçon dirigée contre son propre modèle référencé n°10634 au motif que cet article n'est pa s visé dans l'assignation délivrée par la société TRIANGLE mais uniquement dans les conclusions récapitulatives de celle-ci, que les articles en cause présentent de grandes différences, que le modèle 8549 de la société TRIANGLE est antériorisé par ses propres modèles 10114 et 10115 , tout comme les modèles TRIANGLE 8682, 16562 et 16566 le sont par ses propres modèles 10291, 10311 et 10150 achetés auprès de la société JENNY WILL en juillet 2004, qu'aucun des modèles en cause n'a fait l'objet d'un dépôt légal, qu'ils ne sont pas originaux mais reflètent la tendance de la mode actuelle, enfin qu'ils ne sont qu'accessoires aux produits finis ; elle ajoute qu'elle n'a pas participé elle-même aux faits de contrefaçon incriminés et qu'il n'existe aucun fait de concurrence déloyale qui lui soit imputable, par ailleurs que la société TRIANGLE ne justifie d'aucun préjudice ; elle sollicite en tout état de cause la garantie de la société JENNY WILL en arguant de sa bonne foi ainsi que le paiement, à titre reconventionnel, de la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; elle fait enfin remarquer, en page 12 de ses dernières conclusions au titre de la concurrence déloyale, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société MMG. Par dernières écritures signifiées le 25 mai 2007, la société JENNY WILL fait valoir que sa mise en cause ne concerne que deux articles parmi ceux incriminés et que ces derniers, en l'occurrence des galons fantaisie, ne sont qu'accessoires aux produits finis, s'en rapporte sur la demande en contrefaçon de la référence GAI0150 et demande à titre principal de débouter la société TRIANGLE du surplus de ses demandes ainsi que la société MMG, Maître S et Maître BELHASSEN-POITEAUX ès-qualités de leur appel en garantie en invoquant sa bonne foi ; à titre subsidiaire elle sollicite du Tribunal qu'il réduise à de plus justes proportions les sommes réclamées à titre d'indemnisation par la société TRIANGLE, rejette la demande de publication de la décision et condamne les sociétés TRIANGLE et MMG aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

: Sur les moyens d'irrecevabilité Attendu que la société MMG fait valoir que le tribunal n'est pas saisi de l'action en contrefaçon dirigée contre son propre modèle référencé n°10634 au motif que ce dernier n'est pas visé dans l'assignation délivrée par la société TRIANGLE mais uniquement dans les conclusions récapitulatives de celle-ci ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile, issues du décret du 28 décembre 1998 applicable depuis le 1 er mars 1999, que toutes les dernières conclusions des parties déterminent l'étendue du litige ; qu'il suit que l'argument de la société MMG doit être rejeté ; que le surplus de l'argumentation de la défenderesses relève du fond du débat et ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des demandes ; Sur le caractère protégeable des modèles revendiqués Attendu que les quatre modèles invoqués se caractérisent selon la demanderesse comme étant : - un modèle référencé 8549 constitué d'une série d'attaches liées les unes aux autres et vendues au mètre - un modèle référencé 16562/000 constitué d'un gallon en tweed posé sur une dentelle vague et comportant un ruban velours chevauchant le tweed - un modèle de gallon référencé 16566/000 constitué d'une bande de dentelle entre deux, festonnée des deux cotés avec un ruban velours au milieu perlé - un modèle référencé 8682/000 constitué d'un gallon bordé de part et d'autre de velours de couleur et comportant en son milieu (partie organza) une succession de pierres et de perles de couleurs et de tailles différentes ; qu'il convient d'indiquer à ce stade du raisonnement que la société TRIANGLE agit au titre des droits d'auteur et non pas des dessins et modèles, et qu'en conséquence l'argument de la société MMG tiré de l'absence de dépôt desdits articles est inopérant ; que pour contester tant la nouveauté que l'originalité du modèle 8549/000, la société MMG fait valoir que celui est antériosisé par ses modèles 10114 et 10115 divulgués lors des défilés de haute couture du Printemps/Eté 2003 "qui se sont nécessairement déroulés à la fin de Tannées 2002", soit antérieurement à l'envoi par la société TRIANGLE à elle-même d'une photographie du modèle revendiqué ; Attendu qu'en effet la société TRIANGLE s'est adressé à elle même le 10 janvier 2003 une photographie de son modèle n° 8 549, le cachet de la poste faisant foi ; qu'elle produit également des factures de commercialisation dudit modèle dont la première adressée à la société MAJE remonte au 31/12/2002 ; qu'en revanche la société défenderesse qui produit un catalogue sans date et des photocopies de photographies de défilés de mode qui ne sont pas plus datées et qui sont au surplus non identifiables ne peut dès lors revendiquer de droits sur le modèle en cause ; qu'en l'absence d'antériorité pertinente de nature à contester l'originalité dudit modèle commercialisé par la société TRIANGLE, il y a lieu de considérer que les proportions, formes et composition confèrent à l'ensemble un aspect esthétique propre et original qui est susceptible de protection au titre des droits d'auteur; Attendu qu'en ce qui concerne des modèles 16562/000, 16566/000 et 8682/000 la société TRIANGLE justifie de dépôts effectués respectivement les 7 et 9 juin 2004 auprès de la société Fidéalis ainsi que de factures de commercialisation du 30/6/2004 pour le modèle 16562/000, du 16/6/2004 pour le modèle 16566/000 et du 16/6/2004 pour le modèle 8682/000 ; qu'en l'absence de production d'antériorité pertinente de nature à contester tant la nouveauté que l'originalité de ces modèles commercialisé par la société TRIANGLE, il y a lieu de considérer que les proportions, formes et composition confèrent également à ceux-ci un aspect esthétique propre et original qui est également susceptible de protection au titre des droits d'auteur ; Sur la contrefaçon Attendu que l'huissier instrumentaire a saisi au sein de la société MMG lors des opérations de saisie-contrefaçon du 22 juillet 2003 une bande de plusieurs attaches, extraite d'un rouleau de 10 m et référencée 10.115,10.114 et 10.634 ; qu'il résulte de ces éléments et de l'examen des modèles incriminés que ceux-ci reproduisent les caractéristiques du modèle n° 8549 de la société TRIANGLE ci-avant décrit ; Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 7 septembre 2004 au sein de la société MMG ont révélé l'existence : - d'une bande de mercerie sous la référence item n°AW0622 sur 20 mètres se décomposant en une bande continue de 20 mètres composée de dentelles sur les cotés avec en son centre une bande de velours surpiquée sur laquelle sont cousue des perles nacrées fantaisie de plusieurs dimensions et strass, le tissu de couleur noire. Cette bande se décline en couleurs blanche, rose, chocolat. - d'une bande de mercerie sous la référence 03291 sur 20 mètres se décomposant en une bande continue de 20 mètres composée de deux bandes de velours rose, surpiquée sur de l'organza rose sur lequel sont cousues solidairement de petites perles multicolores et strass en forme de losange. Cette bande se décline en couleurs blanche, noire, chocolat. - d'une bande de mercerie sous la référence DE311 sur 10 mètres se décomposant en une bande continue de 10 mètres composée d'une bande de tweed noir/blanc, mouchetée, de couleurs vives dans laquelle traverse par des passants une bande de velours noir ; sur la bande de tweed est surpiquée une dentelle noire avec motifs de fleurs festonnées. Cette bande se décline en couleurs bleue/chocolat, noire/bordeaux, chocolat/indigo que les descriptions de ces modèles n° AW0622 (ou 1 0150 sur le catalogue MMG), n°03291 (ou 10291/02 sur le catalogue MMG) et n° DE 311 (ou 10311/00 sur le catalogue MMG) reprennent l'ensemble des caractéristiques des modèles TRIANGLE 16566/000, 8682/000 et 16562/000 ; que la contrefaçon est en conséquence caractérisée, les sociétés défenderesses ne pouvant invoquer le caractère accessoire des galons en cause par rapport à des vêtements dès lors que la contrefaçon porte sur ces articles de mercerie eux-mêmes, ni se prévaloir, en leur qualité de revendeurs professionnels, de leur bonne foi inopérante en matière civile ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la demanderesse fait grief à la société MMG de s'être positionnée dans son sillage en imitant de manière servile ses modèles et en les vendant à un prix inférieur; qu'elle ajoute que la défenderesse a repris sa gamme de produits dans les mêmes coloris et s'adresse aux mêmes clients qu'elle ; Mais attendu que le grief de reproduction servile qui n'est pas distinct des actes de contrefaçon ne peut être retenu au titre de la concurrence déloyale ; que la pratique de prix inférieurs n'est pas en soi suffisante pour caractériser de tels actes ; que par ailleurs il n'est pas démontré que les articles objets de la contrefaçon appartiennent à une même gamme de produits ni que les mêmes coloris aient été repris pour les produits concernés ; qu'enfin il n'est pas plus établi que la société MMG, qui exerce une activité identique dans le même secteur géographique, ait tenté de détourner d'une quelconque manière la clientèle de la société TRIANGLE ; qu'en conséquence la demande ce chef sera rejetée ; Sur les responsabilités : Attendu que tant la société MMG que la société JENNY WILL, opérateurs dans le domaine de la vente d'articles de mercerie, se devaient de vérifier que les modèles dont elle ont passé commande et vendus étaient libres de droit ; qu'elles ne sauraient en conséquence ni l'une ni l'autre être mises hors de cause ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes ci-après définis ; Attendu qu'il résulte du procès verbal de constat des 24 et 25 juillet 2003 faisant suite aux opérations de saisie-contrefaçon du 22 juillet 2003 que la société MMG a passé commande auprès de deux fournisseurs à Hong Kong de 533 mètres d'attaches à 3,30 US$ le mètre et de 3.569,5 mètres à 2,650 US$ le mètre, sur lesquels elle a vendu respectivement 20 mètres et 44,5 mètres ; que les opérations de saisie-contrefaçon du 7 septembre 2004 ont permis de révéler que la société MMG a vendu 1380 mètres de la référence GA 10291, 1217 mètres de la référence GA 1622 (ou AW0622) et 1500 mètres de la référence DZ 311 (ou DE311 ou 10311/00) ; que le 14 septembre 2004, la société MMG a fourni à l'huissier instrumentaire une facture de l'un de ses fournisseurs, la société MYOSOTIS BISSON justifiant de la vente par celle-ci de 1.500 mètres de galon contrefaisant et une attestation de la société JENNY WILL indiquant que 10814 mètres de la référence AW0622 et 11000 mètres de la référence 03291 (ou GA 10291) lui ont été vendus en juillet 2004 ; qu'eu égard l'ensemble de ces éléments, le préjudice de la société TRIANGLE peut être chiffré à 10.000 euros pour la contrefaçon du modèle n° 8549, à 3.000 euros pour la contrefaçon du modèle n°16562/000, à 12.000 euros pour la contrefaçon du modèle n°16566/000 et à 12.000 euros pour la contre façon du modèle n°8682/000 ; Attendu que la société MMG. n'invoque expressément aucun moyen d'irrecevabilité tiré de sa mise en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 19 juin 2006 ; que toutefois, en application des dispositions d'ordre public de l'article L 622-22 du Code de Commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L 631-14 du même Code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que dès lors l'ensemble des demandes de condamnations pécuniaires contenues dans les dernières écritures de la société TRIANGLE, postérieures à la mise en cause des organes de la procédure collective, et dirigées contre la société MMG doivent être déclarées irrecevables ; Attendu que si le Tribunal peut d'office fixer la créance du créancier poursuivant, encore faut-il que celui-ci justifie d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu de fixer la créance de la société TRIANGLE au passif du redressement judiciaire de la société MMG ; Attendu en ce qui concerne la société JENNY WILL, fournisseur de la société MMG, que celle-ci sera tenue à hauteur de la somme de 24.000 euros ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de publication de la présente décision ; Sur la demande de garantie Attendu que la demande de garantie formulée par la société MMG s'analyse, pour les motifs ci-dessus énoncés en une action récursoire entre les coauteurs d'un même dommage; que dans les rapports entre elles, la société JENNY WILL supportera la charge définitive des condamnations à hauteur de 24.000 euros ; Sur les autres demandes Attendu que la société MMG qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrepetibles et qu'il convient de leur allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. que les défenderesses seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société TRIANGLE est titulaire de droits d'auteur sur les modèles de mercerie 8549, 16562/000, 16566/000 et 8682/000. En conséquence, Rejette les exceptions d'irrecevabilité des demandes présentées par la société MMG, Dit que les modèles ci-dessus visés présentent les caractères de nouveauté et d'originalité requis pour bénéficier de la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, Dit qu'en important en France et en commercialisant les modèles référencés 10114, 10115, 10291, 10311 et 10150, les sociétés MMG et JENNY W ont commis des actes de contrefaçon des modèles 8549, 16562/000,16566/000 et 8682/000 au préjudice et de la société TRIANGLE. En conséquence, - Interdit en tant que de besoin la poursuite de ces agissements sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Constate qu'aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à rencontre de la société MMG en redressement judiciaire. - Constate qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société MMG. En conséquence, - Dit n'y a voir lieu à fixer la créance de la société TRIANGLE. - Condamne la société JENNY WILL à payer à la société TRIANGLE la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts. - Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. - Rejette toutes autres demande. - Condamne in solidum les sociétés MMG et JENNY W à payer à la TRIANGLE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne in solidum les sociétés MMG et JENNY W aux dépens qui comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon du 7 septembre 2004. - Condamne en outre la société MMG aux frais de la saisie-contrefaçon du 22 juillet 2003. - Rejette toutes autres demandes.