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Tribunal administratif de Montreuil, 3ème Chambre, 9 décembre 2024, 2213132

Mots clés
requête • service • statuer • réexamen • ressort • discrimination • pouvoir • preuve • qualités • rapport • recours • rejet • requis • résidence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2213132
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : M. Silvy
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Agence régionale de santé d'Ile-de-France, 27 juin 2022
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Agence régionale de santé d'Ile-de-France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 août 2022, 14 octobre 2022 et 15 février 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 27 juin et 15 septembre 2022 par lesquelles l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2021, en dernier lieu, à la somme de 1 500 euros ; 2°) d'enjoindre à l'ARS d'Ile-de-France de lui octroyer 465 euros supplémentaires au titre du CIA de l'année 2021. Il soutient que : - les décisions attaquées sont constitutives d'une discrimination à son égard, en raison de son handicap et de ses activités syndicales ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elles manifestent une volonté de vengeance à son égard à la suite des dénonciations qu'il a portées sur les difficultés d'organisation et de fonctionnement dans le service ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa manière de servir pour l'année 2021 justifie l'attribution d'un complément indemnitaire annuel plus important. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet au fond de la requête. Elle fait valoir que : - elle a octroyé à M. B un complément de CIA d'un montant de 500 euros par une décision du 15 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, de sorte que le litige est désormais sans objet ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public, - et les observations de M. B. L'agence régionale de santé d'Ile-de-France n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, agent titulaire de la fonction publique d'Etat, appartient au corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS), de catégorie A. Il occupe le poste de référent financier des départements des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise à la direction de l'offre de soin (DOS) au sein de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France depuis le 1er janvier 2019. Par une décision du 27 juin 2022, le secrétaire général par intérim de l'ARS d'Ile-de-France a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2021 à la somme de 1000 euros. A la suite du recours gracieux formé par M. B le 4 août 2022, par une décision du 15 septembre 2022, édictée postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice des ressources humaines de l'ARS d'Ile-de-France a octroyé à M. B un complément de 500 euros au titre de cette prime, portant le montant total de son CIA pour l'année 2021 à 1500 euros. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions des 27 juin et 15 septembre 2022 et d'enjoindre à l'ARS d'Ile-de-France de lui octroyer une somme de 465 euros supplémentaires au titre du CIA de l'année 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'ARS d'Ile-de-France : 2. Par sa requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 fixant le montant de son CIA pour l'année 2021 à 1000 euros et d'enjoindre à l'administration de lui accorder un complément de 1700 euros au titre de cette prime. Si, par une décision du 15 septembre 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, l'ARS d'Ile-de-France a octroyé gracieusement à M. B un complément de 500 euros au titre de son CIA pour l'année 2021, cette somme est inférieure à celle que l'intéressé réclamait dans sa requête. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B, qui réduit, dans son dernier mémoire enregistré le 15 février 2023, à 465 euros la somme qu'il réclame au titre du complément de CIA pour l'année 2021, ne sont pas devenues sans objet. Il y a lieu, par suite, d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables à la date des décisions attaquées : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Selon l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier () d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 5. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, dont le montant est fixé chaque année sur la base, d'une part, de l'engagement professionnel de l'agent, et d'autre part de sa manière de servir appréciée à l'occasion de l'entretien professionnel annuel. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " bilan de la campagne 2022 d'attribution des mesures individuelles " que le montant moyen annuel du CIA octroyé aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS) de l'ARS d'Ile-de-France pour l'année 2021 était de 2 787 euros. 7. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de l'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2021 que l'intéressé a atteint l'ensemble des objectifs qui lui ont été assignés et qu'il a su " mener à bien ses missions dans un contexte perturbé avec une grande rigueur et un professionnalisme constant ". Ses compétences, son savoir-faire relationnel, ses qualités professionnelles, sa maîtrise des outils d'analyse financière et sa capacité à procéder à l'analyse comptable et financière d'un établissement, sont toutes évaluées à un niveau qualifié d' " expert ", soit le plus haut niveau, à l'exception de la mise en œuvre des techniques de la négociation professionnelle qui est jugée " maîtrisée ". En outre, sa supérieure hiérarchique directe a porté une appréciation littérale indiquant que M. B " assure de façon professionnelle, autonome et rigoureuse les missions qui lui ont été assignés dans son poste ". 8. Dans son mémoire en défense, l'ARS d'Ile-de-France n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant du CIA octroyé à M. B pour l'année 2021. A cet égard, si elle soutient que les collègues de Monsieur B exerçant des fonctions comparables ont eu des montants de CIA tout à fait similaires, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. 9. Dans ces conditions, en attribuant à M. B un CIA pour 2021 d'un montant de 1500 euros, largement inférieur au montant moyen annuel du CIA octroyé aux IASS au titre de cette année, l'ARS d'Ile-de-France a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que les décisions attaquées fixant en dernier lieu le montant du CIA de M. B au titre de l'année 2021 à 1500 euros doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'ARS d'Ile-de-France procède au réexamen de la situation de l'intéressé au regard de son CIA au titre de l'année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 27 juin et 15 septembre 2022 par lesquelles l'ARS d'Ile-de-France a fixé, en dernier lieu, à 1500 euros le montant du CIA de M. B au titre de l'année 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'ARS d'Ile-de-France de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de son CIA au titre de l'année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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