Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 juillet 2001, 98-19.923

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-07-17
Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A)
1998-06-30

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Vignobles Rocher Cap de Rive, société anonyme, dont le siège est ..., Castillon la Bataille, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la société civile du Vignoble du Château Latour, dont le siège est 33250 Pauillac, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Vignobles Rocher Cap de Rive, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société civile du Vignoble du Château Latour, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Vignobles Rocher Cap de Rive (société Cap de Rive) a déposé le 21 janvier 1991 la marque "Cuvier de la Tour", enregistrée sous le n° 1 641 811, pour désigner les produits et services en classes 32 et 33, notamment la bière et les vins d'appellation d'origine contrôlée du Médoc ; que la société du Vignoble de Château Latour, estimant que cette marque contrefaisait les marques qu'elle avait antérieurement déposées, a assigné la société Cap de Rive en nullité de la marque "Cuvier de la Tour", contrefaçon de ses propres marques, et agissements parasitaires ; que la société Cap de Rive a reconventionnellement conclu à la nullité de certaines des marques déposées par la société du Vignoble de Château Latour, et à la déchéance des autres marques ; Attendu, que pour prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque "Cuvier de la Tour", l'arrêt relève que l'ancienneté et la notoriété de la marque Latour ne saurait être sérieusement contestée, dès lors que le vignoble Latour était connu depuis le XVIIIe siècle comme un cru de haute qualité et que le premier dépôt de la marque remonte à 1891 ; qu'il retient que l'argumentation de la société Cap de Rive qui se borne à soulever d'éventuelles irrégularités concernant les conditions d'enregistrement ou d'usage des marques de la société du Vignoble de Château Latour est sans portée, la marque Latour étant une marque notoirement connue au sens de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 bis de la Convention de Paris ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de la société Cap de Rive qui avait invoqué la nullité de certaines des marques enregistrées par la société du Vignoble de Château Latour, et la déchéance d'autres marques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Vignoble du Château Latour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.