Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges 26 janvier 1989
Conseil d'État 28 avril 1997

Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1997, 106714

Mots clés fonctionnaires et agents publics · positions · conges · conges de maladie · requête · recours · service · saisie · pouvoir · publication · rapport · ressort · soutenir · statuer · contentieux · délais · trésorier

Synthèse

Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 106714
Publication : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués : Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, Décret 65-29 1965-01-11
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 26 janvier 1989
Rapporteur : M. Gounin
Rapporteur public : Mme Denis-Linton

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges 26 janvier 1989
Conseil d'État 28 avril 1997

Texte

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1989, présentée par Mme Sabine X... née Leroy, demeurant Quartier de Chausson, Champagne de Meyras à Lalevade-d'Ardèche, Ardèche (07380) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du trésorier payeur général de la Creuse du 29 avril 1986 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 14 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'

aux termes de l'article premier du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", et que l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a présenté le 4 juin 1986 devant le tribunal administratif de Limoges une requête contre la décision du 25 avril 1986 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 14 mars 1984 ; que cette requête n'était pas tardive ; que, toutefois, elle ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle ne satisfaisait donc pas aux prescriptions susrappelées de l'article R. 77 du code ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels Mme X... entendait fonder sa requête ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 5 septembre 1986, soit après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;


Article 1er

: La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabine X..., au trésorier-payeur général de la Creuse et au ministre de l'économie et des finances.