Sur le moyen
unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 février 2014), que M. X..., salarié de la société Peugeot Citroën automobiles (la société), a déclaré une maladie professionnelle, au titre du tableau n° 42, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que la société fait grief à
l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la formalité de transmission par la caisse des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel, cette défaillance entraînant l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en estimant que le principe de la contradiction avait été respecté en l'espèce, dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône avait produit en cause d'appel le rapport d'incapacité permanente de son médecin-conseil comprenant l'examen audiométrique qui avait permis à la caisse d'arrêter le taux d'incapacité permanente partielle, cependant que cette production tardive, qui privait l'employeur d'un degré de juridiction, n'était pas de nature à suppléer la carence de la caisse en première instance, qui avait été expressément constatée par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans son jugement du 18 mars 2011, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il résulte de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale que dès la première instance et avant l'ouverture des débats, la caisse est tenue de fournir l'ensemble des documents médicaux concernant l'affaire pour les contestations relatives à l'état d'incapacité, sans pouvoir opposer l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ; que si, en vertu des articles L. 141-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas tenue de fournir les rapports médicaux de son médecin-conseil selon la procédure de l'article
R. 143-8, il lui appartient, en revanche, de produire les éléments du dossier qui ne font pas partis du rapport médical ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas mis en mesure d'exercer de manière effective son droit au recours et la décision de la caisse, dont le bien-fondé n'est pas établi à son égard, lui est inopposable ; qu'au cas présent, en considérant que l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale imposait une obligation de communication à la caisse qui « ne peut porter que sur les documents médicaux qu'elle détient », cependant que les pièces médicales non comprises dans le rapport médical doivent être communiquées à l'employeur dès la première instance et avant l'ouverture des débats, sans que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical puissent être opposées à la société Peugeot Citroën automobiles, la Cour nationale a violé l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'il résulte de l'article
L. 143-10 du code de la sécurité sociale que la caisse doit transmettre les documents médicaux concernant l'affaire au médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la formalité de la transmission des documents médicaux ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel ; qu'au cas présent, en déboutant la société de sa demande tendant à ce que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle lui soit déclarée inopposable, cependant que les formalités de transmission des documents médicaux n'avaient pas été respectées en première instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, de telle sorte que le médecin qu'elle avait diligenté n'avait pas été mis en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la caisse, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article
L. 143-10 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que, selon l'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après un barème indicatif d'invalidité ; qu'il résulte du barème indicatif d'invalidité que le taux d'incapacité attribué à la victime d'une surdité doit être calculé à partir de la courbe osseuse figurant dans l'examen audiométrique ; qu'au cas présent, en entérinant le rapport du médecin consultant qu'elle avait diligenté, cependant que la société faisait observer, d'une part, que le médecin attaché à la Cour nationale avait commis une erreur en déterminant le taux d'incapacité permanente au moyen de la courbe aérienne de l'examen audiométrique et, d'autre part, qu'un calcul à partir de la courbe osseuse faisait apparaître un taux d'incapacité permanente de 8 %, sans vérifier que le calcul du médecin consultant qu'elle avait désigné était conforme aux exigences du barème indicatif d'invalidité, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
R. 434-32 et
L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu
que la communication d'un document couvert par le secret médical peut être réalisée avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles
L. 143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;
Et attendu que l'arrêt retient que par courrier du 21 mars 2012, le service médical de Bourgogne-Franche-Comté a transmis l'entier rapport médical qui a été communiqué au médecin désigné par l'employeur afin de permettre un débat contradictoire sur le bien fondé de la décision attributive de rente, ainsi qu'au médecin consultant commis ;
Qu'en l'état de ces constatations, la Cour nationale, sans méconnaître les exigences d'un procès équitable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 7 mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris, déclaré la décision attributive de rente opposable à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE et d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 9 septembre 2006, dont restait atteint M. X..., justifient, à l'égard de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 18 % à la date de consolidation du 20 avril 2008.
AUX MOTIFS QUE « le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Considérant que si l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article
L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article
R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article
R. 434-31 du même code ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; Que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article
L. 143-10 et
R. 143-32 du code de la sécurité sociale qui affranchissent le médecin-conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; Considérant que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; Que dès lors, la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE n'est pas fondée à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; Considérant que par courrier en date du 21 mars 2012, le service médical de Bourgogne-Franche Comté a transmis, à la demande de la Cour, l'entier rapport médical de M. Charles X... en deux exemplaires, sous pli confidentiel ; Qu'un exemplaire de ce rapport a été communiqué au médecin désigné par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE le 13 juin 2012, réceptionné le 15 juin, afin de permettre un débat contradictoire sur le bien-fondé de la décision attributive de rente ; Que le Professeur Z..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article
R. 143-27 du code de la sécurité sociale, a été destinataire du second exemplaire et a ainsi pu émettre un avis motivé sur le dossier de M. Charles X... ; Considérant qu'aux termes de l'article
L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." Considérant qu'à la date du 9 septembre 2006, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont la Cour adopte les conclusions, que les séquelles présentées par M. Charles X... justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 18 % à l'égard de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la formalité de transmission par la caisse des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel, cette défaillance entraînant l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en estimant que le principe de la contradiction avait été respecté en l'espèce, dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE-SAÔNE avait produit en cause d'appel le rapport d'incapacité permanente de son médecin conseil comprenant l'examen audiométrique qui avait permis à la caisse d'arrêter le taux d'incapacité permanente partielle, cependant que cette production tardive, qui privait l'employeur d'un degré de juridiction, n'était pas de nature à suppléer la carence de la caisse en première instance, qui avait été expressément constatée par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans son jugement du 18 mars 2011, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article
R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, que dès la première instance et avant l'ouverture des débats, la caisse est tenue de fournir l'ensemble des documents médicaux concernant l'affaire pour les contestations relatives à l'état d'incapacité, sans pouvoir opposer l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ; que si, en vertu des articles L. 141-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas tenue de fournir les rapports médicaux de son médecin conseil selon la procédure de l'article
R. 143-8, il lui appartient, en revanche, de produire les éléments du dossier qui ne font pas partis du rapport médical ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas mis en mesure d'exercer de manière effective son droit au recours et la décision de la Caisse, dont le bien-fondé n'est pas établi à son égard, lui est inopposable ; qu'au cas présent, en considérant que l'article
R. 143-8 du Code de la sécurité sociale imposait une obligation de communication à la caisse qui « ne peut porter que sur les documents médicaux qu'elle détient », cependant que les pièces médicales non comprises dans le rapport médical doivent être communiquées à l'employeur dès la première instance et avant l'ouverture des débats, sans que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical puissent être opposées à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, la CNITAAT a violé l'article
R. 143-8 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article
L. 143-10 du Code de la sécurité sociale que la caisse doit transmettre les documents médicaux concernant l'affaire au médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la formalité de la transmission des documents médicaux ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel ; qu'au cas présent, en déboutant la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES de sa demande tendant à ce que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle lui soit déclarée inopposable, cependant que les formalités de transmission des documents médicaux n'avaient pas été respectées en première instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS, de telle sorte que le médecin qu'elle avait diligenté n'avait pas été mis en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la caisse, la CNITAAT, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article
L. 143-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article
L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après un barème indicatif d'invalidité ; qu'il résulte du barème indicatif d'invalidité que le taux d'incapacité attribué à la victime d'une surdité doit être calculé à partir de la courbe osseuse figurant dans l'examen audiométrique ; qu'au cas présent, en entérinant le rapport du médecin consultant qu'elle avait diligenté, cependant que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES faisait observer, d'une part, que le médecin attaché à la CNITAAT avait commis une erreur en déterminant le taux d'incapacité permanente au moyen de la courbe aérienne de l'examen audiométrique et, d'autre part, qu'un calcul à partir de la courbe osseuse faisait apparaître un taux d'incapacité permanente de 8 %, sans vérifier que le calcul du médecin consultant qu'elle avait désigné était conforme aux exigences du barème indicatif d'invalidité, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
R. 434-32 et
L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.