Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2008, 08-10.342

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-12-16
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-10-11

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa sixième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2007), qu'en 1996, M. X... a transféré auprès de la société Banque populaire provençale et corse (la banque) le plan d'épargne en actions (PEA) dont il était titulaire auprès d'un autre établissement ; que le 21 mars 2000, M. X... a souscrit, dans le cadre de ce PEA, des parts de deux fonds dénommés Fructifrance et Fructifonds France NM ; qu'après avoir révoqué le mandat de gestion qu'il avait ultérieurement confié à la banque, M. X..., invoquant diverses fautes commises par celle-ci, l'a fait assigner en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'en ayant retenu que la banque n'avait pas commis de faute en ayant exécuté l'ordre d'achat des fonds " Fructifrance " et " Fructifonds France NM " transmis le 21 mars 2000 par M. X... au motif inopérant que la lettre du 2 mai 2000 établissait que celui-ci avait une parfaite connaissance des caractéristiques de ces produits financiers sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait informé son client, préalablement à l'achat de parts de ces OPCVM, des risques élevés de perte du capital investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir retenu que la technicité des correspondances adressées par M. X... à la banque et notamment de la télécopie du 21 mars 2000, ainsi que les tableaux de performances qu'il avait lui-même établis pour redresser la présentation, selon lui fallacieuse, de l'évolution de ses actifs par la banque, révélaient une connaissance approfondie du fonctionnement du marché des instruments financiers et de la cotation des valeurs ainsi qu'une aptitude certaine à en suivre les mouvements, l'arrêt relève que M. X... avait choisi librement, par l'ordre d'achat transmis le 21 mars 2000, de souscrire aux fonds Fructifrance et Fructifonds France NM ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. X... disposait, lors de la souscription des placements litigieux, d'une compétence dispensant la banque de le mettre en garde contre les risques d'un placement qu'il avait lui-même choisi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire provençale et corse la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE

à l'arrêt n° 1309 (COMM.) ; Moyen produit par Me Blanc, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Banque Populaire Provençale et Corse à lui payer la somme de 76 224, 51 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « (…) il résulte du propre aveu de Monsieur X... contenu dans le message électronique adressé le 4 février 2002 à la banque que celui-ci a été mis en possession des avis d'opérations effectuées par celle-ci ; que par ailleurs cette dernière démontre avoir adressé, tout au long de l'exécution de son mandat, à Monsieur X..., contrairement à ce que celui-ci soutient, des rapports trimestriels de situation, le premier étant arrêté au 29 septembre 2000, lesquels comportent après exposé de l'analyse des marchés, de la stratégie mise en oeuvre et des perspectives, une évaluation du portefeuille faisant apparaître la répartition valorisée des éléments d'actif entre les différents supports (…) ainsi qu'une indication de la performance réalisée ; que s'il est de fait que ces documents présentent les avoirs détenus par Monsieur X... (…) sans distinguer entre le compte titres et le PEA, l'état détaillé figurant en annexe permettait à Monsieur X... d'être exactement renseigné sur la composition et la valorisation de chacun des comptes et de connaître, notamment le montant du compte espèces PEA, ces relevés faisant apparaître distinctement le solde espèces ; que par ailleurs, si Monsieur X... reproche à la banque de ne pas avoir spécialement attiré son attention sur la survenance du terme du placement en OPCVM " Quantor Equilibre ", il convient de relever qu'ayant lui-même souscrit ce placement auprès de son précédent établissement bancaire, la Société Générale, il en connaissait nécessairement la durée qu'il était à même, de surcroît, en confrontant les rapports trimestriels reçus, de s'aviser de la liquidation de ce placement puis du réinvestissement du capital puisque aussi bien l'était du portefeuille annexé au rapport du 29 décembre 2000 ne faisait plus apparaître, au nombre des valeurs détenues, " Quantor Equilibre " tout en mentionnant un fort accroissement du total des liquidités tandis que le rapport trimestriel suivant indiquait une diminution de celles-ci ; que cette vérification lui était d'autant plus aisée que si Monsieur X... tente de se présenter comme un investisseur néophyte, la technicité même des correspondances adressées par lui à la banque (notamment la lettre du 21 mars 2000) de même que les tableaux de performances qu'il a lui-même établis pour redresser la présentation, selon lui fallacieuse, par la banque de l'évolution de ses actifs, révèlent au contraire chez lui une connaissance approfondie du fonctionnement du marché des instruments financiers et notamment de la transmission des ordres (codification des produits) et de la cotation des valeurs ainsi qu'une aptitude certaine à en suivre les mouvements ; qu'en outre, Monsieur X... qui avait souscrit un contrat d'abonnement " Cyberplus " qui lui donnait accès à tous les services de banque en ligne, était en mesure d'accéder à l'ensemble des informations concernant ses comptes et de vérifier en direct et au jour le jour leur évolution tant en ce qui concerne la composition du portefeuille de valeurs détenues que sa valorisation et ses performances ; qu'il ne peut être considéré, dans ces conditions, que la banque a manqué à son devoir d'information (…) ; que Monsieur X... qui a bénéficié de toutes les informations lui permettant de suivre l'évolution de la composition et de la valorisation de son portefeuille (…) ne peut prétendre de ce fait alors qu'aucune critique ne peut être faite à la banque en ce qui concerne ses choix de gestion conformes aux objectifs fixés, de lui avoir fait perdre une chance de trouver un nouvel équilibre dans une gestion plus saine et mieux suivie ainsi qu'une chance de minimiser les pertes, voire de réaliser une plus-value ; que Monsieur X... qui a choisi de souscrire librement aux fonds Fructifrance et Fructifonds France NM par un ordre d'achat transmis par télécopie le 21 mars 2000 comportant l'encodage des produits (…) ne démontre nullement que la banque en exécutant un tel ordre aurait commis une faute dès lors qu'il résulte de la mention portée par lui-même sur la situation détaillée de son patrimoine établie le 2 mai 2000 du " risque élevé " représenté par le fonds Fructifonds France NM (…) témoigne de sa parfaite connaissance des caractéristiques de ces produits financiers (…) » ; Alors que 1°) en ayant retenu qu'il résultait du message électronique du 4 février 2002 que Monsieur X... avait reconnu avoir été mis en possession des avis d'opérations effectuées par la banque, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce message dans lequel Monsieur X... indiquait au contraire qu'il manquait plusieurs relevés d'avis d'opérations et notamment celui concernant la liquidation des parts de « Quantor Equilibre » (violation de l'article 1134 du Code civil) ; Alors que 2°) le contrat de mandat stipulait que la Banque Populaire avait l'obligation d'aviser le mandant de chacune des opérations effectuées sur le compte géré ; qu'en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes selon lesquelles les annexes des rapports trimestriels faisaient apparaître le solde « espèces » du PEA et Monsieur X... n'était pas néophyte pour en déduire que la banque n'avait pas manqué à cette obligation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1992 du Code civil ; Alors que 3°) en s'étant fondée sur la circonstance que Monsieur X... avait souscrit au service « Cyber Plus » qui lui donnait accès à tous les services en ligne pour en déduire que Banque Populaire n'avait manqué à son obligation de l'informer des opérations effectuées sur le PEA, sans avoir recherché si ce service n'avait pas été souscrit que le 2 octobre 2001, en sorte que cet accès ne prouvait pas que le mandant avait été informé des opérations effectuées entre mai 2000 et octobre 2001, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1992 du Code civil ; Alors que 4°) s'agissant de l'obligation d'information qui pèse sur le prestataire de services d'investissement, quelles que soient les relations contractuelles avec son client, la connaissance par ce dernier des risques encourus doit s'apprécier lors de l'ouverture du compte ; que le degré d'initiation de Monsieur X... devait donc être évalué au jour du transfert de son PEA vers la Banque Populaire en 1996 ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour retenir que Monsieur X... avait une connaissance approfondie du fonctionnement du marché et des instruments financiers, s'appuyer ni sur la lettre du 21 mars 2000 ni sur les tableaux dressés par celui-ci postérieurement au transfert de son PEA vers la Banque Populaire, sans violer l'article 1147 du Code civil ; Alors que 5°) en ayant retenu que la lettre du 21 mars 2000 prouvait que Monsieur X... n'était pas un investisseur néophyte, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette lettre par laquelle Monsieur X... s'enquérait de l'existence d'une procédure pour passer un ordre d'achat de titres, ce dont il résultait sans la moindre ambiguïté qu'il n'en avait jamais passé depuis le transfert de son PEA en 1996, partant, qu'il était néophyte à la date de cette lettre (violation de l'article 1134 du Code civil) ; Alors que 6°) en ayant retenu que la banque n'avait pas commis de faute en ayant exécuté l'ordre d'achat des fonds « Fructifrance » et « Fructifonds France NM » transmis le 21 mars 2000 par Monsieur X... au motif inopérant que la lettre du 2 mai 2000 établissait que celui-ci avait une parfaite connaissance des caractéristiques de ces produits financiers sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait informé son client, préalablement à l'achat de parts de ces OPCVM, des risques élevés de perte du capital investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.