Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à hauteur de la somme de 36 566 euros et, à titre subsidiaire, outre la décharge des majorations pour manquement délibéré, la réduction des impositions en litige à concurrence d'un rehaussement en base limité à la somme de 19 304 euros au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1801701 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré assises sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, Mme C... B..., représentée par
Me Coudert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux 5 mars 2020 en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à concurrence d'un rehaussement en base limité à 19 304 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la reconstitution a conduit l'administration à une exagération des recettes, pour les raisons exposées dans la requête 20BX02703 et dès lors notamment que les soupçons de vol et les éléments produits concernant la reconstitution de l'inventaire des fûts ainsi que des attestations justifient l'application d'une décote pour pertes annuelles supérieure à celle appliquée par l'administration.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est motivée par simple référence à la motivation développée par un autre contribuable pour un autre impôt dans une requête non formellement jointe et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen selon lequel la méthode de reconstitution des recettes ne serait pas pertinente n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A... ;
- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Plus que Parfait, qui exerce une activité de débit de boissons spécialisé dans les bières pression et bouteille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2012 et 2013 à l'issue de laquelle l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 23 octobre 2015, de son intention de mettre à sa charge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Au cours de ce contrôle, le service vérificateur a notamment remis en cause le caractère probant de la comptabilité de la SARL Le Plus que Parfait et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires qui a mis en évidence des minorations de recettes. Après avoir mis en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article
117 du code général des impôts, l'administration a regardé Mme B..., gérante de la société Le Plus que Parfait, comme étant bénéficiaire des distributions correspondant aux minorations de recettes évaluées à 49 216 euros au titre de l'année 2013. Par une proposition de rectification du
29 février 2016, l'administration a informé Mme B... qu'elle envisageait d'imposer ces distributions, sur le fondement du 1° de l'article
109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à hauteur de la somme de 36 566 euros et, à titre subsidiaire, outre la décharge des majorations pour manquement délibéré, la réduction des impositions en litige à concurrence d'un rehaussement en base limité à la somme de 19 304 euros au titre de
l'année 2013. Par un jugement du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré assises sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de la demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article
109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".
3. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société Le Plus que Parfait, l'administration, au vu des manquements constatés dans la comptabilité, notamment un enregistrement mensuel des ventes sans aucun détail des opérations journalières et l'absence de remise des copies des fichiers de gestion nécessaires à la réalisation des traitements informatiques en application du c) du II de l'article
L. 47 A du livre des procédures fiscales, a écarté la comptabilité de la société comme non probante et a procédé à la reconstitution extracomptable de ses recettes.
4. Pour procéder à la reconstitution des recettes de la société Le Plus que Parfait, l'administration a établi une comptabilité matière sur certains produits significatifs de l'activité de l'entreprise, les bières pressions, les boissons alcoolisées anisées et les cafés. Si aucune anomalie n'a été relevée s'agissant des bouteilles de bières, pour les autres boissons, le service a isolé les factures d'achats de boissons auprès des fournisseurs La Cave Wilson, OBD Sud-Ouest, Promocash et Errel et a déterminé la quantité des produits achetés au titre de la période vérifiée. Le service a ensuite calculé les achats revendus de ces produits en tenant compte des quantités figurant sur les inventaires de la société. Les achats revendus ont ensuite été comparés aux ventes, en tenant compte des offerts enregistrés et du taux de perte qui a été fixé à 14 % afin de tenir compte de la vétusté du matériel mais également des 150 litres de pertes pour le nettoyage des canalisations toutes les cinq semaines. La quantité de bière pour chaque verre a été majorée de 2 cl. Pour les cafés, un taux de perte de 10 % a été retenu et concernant les recettes café, il a été retenu une quantité de 7 grammes de café par dose, considérée par l'administration comme la fourchette haute de la profession. Les prix de vente retenus par le service sont ceux figurant sur la carte des boissons des années vérifiées fournies par la société. Ainsi, selon l'administration, le chiffre d'affaires reconstitué toutes taxes comprises s'élève à 27 357 euros en 2012 et
49 216 euros en 2013.
5. Pour critiquer les résultats auxquels a conduit la méthode ainsi utilisée, l'appelante soutient, en premier lieu, que les écarts entre les achats et les retours de fûts vides résulteraient de vols d'un de ses salariés et que le taux de perte doit être évalué à 25 % voire 30 % pour la période 2013 au regard du nombre de fûts constatés manquants. Elle produisait en première instance une attestation du 11 décembre 2015 du fournisseur La Cave Wilson attestant du nombre de fûts achetés et du nombre de fûts vides retournés et des attestations d'une serveuse
du 8 juin 2016, d'un employé de bar du 3 mai 2016 ainsi que d'une cliente du 6 juin 2016. Toutefois, ces seuls éléments, qui se bornent à relater des anomalies dans le nombre de fûts retournés et dans le comportement professionnel du salarié soupçonné, ne permettent pas de tenir pour établis les faits de vols allégués dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient donné lieu à plainte ou à sanction. En second lieu, l'appelante conteste les recettes de café et fait valoir que le service aurait dû prendre en compte une dose de café de 8 grammes au lieu de 7 grammes retenus. Elle versait en première instance un document sur lequel la société Cafés Errel mentionnait une pesée effectuée le 24 novembre 2015 à 8,6 grammes ainsi qu'un procès-verbal de constat des 16, 20 juillet et 17 août 2016 dans lequel les doses de café étaient mesurées et présentaient une moyenne de 7,3 grammes de café. Ces documents, qui ne traduisent pas une pratique habituelle de l'entreprise lors des exercices vérifiés, ne suffisent pas à remettre en cause la quantité de
7 grammes retenue par le service pour les recettes café. Ainsi, en l'absence de la part de la contribuable d'éléments permettant de déterminer les recettes de la société avec une meilleure approximation, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé, par une méthode qui n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée dans son principe.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été, en application de l'article
117 du code général des impôts, désignée par la SARL Le Plus que Parfait comme étant bénéficiaire des revenus distribués par lettre du 23 décembre 2015. L'administration était en droit de retenir les déclarations de la société comme preuve de l'appréhension des minorations de recettes par
Mme B.... L'appelante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations de la société. Ainsi, l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus réputés distribués à Mme B....
7. Enfin, si la requérante se réfère aux écritures produites par la société Le Plus que Parfait dans une autre instance, elle n'a pas joint la copie de ces documents à sa requête et il n'y a ainsi, pas lieu de se prononcer sur les autres points invoqués, le cas échéant, dans ces écritures.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Nathalie A... La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX027042