Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 07 juin 2006
Cour d'appel de Paris 21 novembre 2007
Cour de cassation 10 février 2009
Cour d'appel de Paris 17 septembre 2010

Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2007, 2006/12791

Mots clés titularité des droits sur le modèle · antériorité des droits · droits antérieurs du défendeur · date certaine de création · personne morale · présomption de la qualité d'auteur · divulgation sous son nom · protection du modèle · protection au titre du droit d'auteur · combinaison · recherche esthétique · physionomie propre · originalité · empreinte de la personnalité de l'auteur · contrefaçon de modèle · sur le fondement du droit d'auteur · reproduction de la combinaison · représentation d'un animal · disposition · différences mineures · impression visuelle d'ensemble · validité du dépôt · nouveauté · caractère propre · sur le fondement du droit des dessins et modèles · reproduction des caractéristiques · validité de la marque · droit antérieur · droit d'auteur · contrefaçon de marque · imitation · marque complexe · partie figurative · dessin · elément dominant · fonction d'identification · similitude visuelle · inversion · adjonction · risque de confusion · préjudice · masse contrefaisante · demande en garantie · a l'encontre du fournisseur · clause contractuelle · faute personnelle · préjudice subi par le défendeur · publication de la décision de justice · discrédit

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2006/12791
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
Marques : BULLROT
Classification pour les marques : CL02 ; CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL22 ; CL23 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32
Numéros d'enregistrement : 3098192 ; DM/058728
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 07 juin 2006, N° 2004/15993
Parties : DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS / 313 BULLROT SAS ; JACOB H. SARL (nom commercial AXEL NEWS)
Président : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 07 juin 2006
Cour d'appel de Paris 21 novembre 2007
Cour de cassation 10 février 2009
Cour d'appel de Paris 17 septembre 2010

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12791

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006

Tribunal de Grande Instance de PARIS

RG n° 04/15993

APPELANTE S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE ayant son siège [...] 42008 SAINT ETIENNE agissant poursuites et diligences son représentant légal représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Pierre C, avocat au barreau de PARIS, toque : L 217

INTIMEES S.A.S. 313 BULLROT ayant son siège [...] Parc d'activités du TERLON 31850 MONTRABE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E617

Société JACOB H NOM COMMERCIAL AXEL NEWS ayant son siège [...] 75010 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle H A, avocat au barreau de PARIS, toque : D405

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté lelO Juillet 2006 par la société Distribution Casino France et le 11 Juillet 2006 par la société Jacob H, d'un jugement rendu le 7 Juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - constaté que la société 313 Bullrot est titulaire, . de la marque française semi-figurative BULLROT n° 013 098192 déposée le 2 Mai 2001, et . du dessin international n° DM/058728(n°10) déposé le 27 Septembre 2001,

- déclaré recevables les demandes de cette société en contrefaçon de marque, de dessin et modèle et des droits d'auteur,

- dit qu'en fabriquant et en commercialisant des vêtements portant un logo imitant le dessin n°DM/058728 (n°10), la société Jacob H et la société Distribution Casino France ont commis des actes de contrefaçon du dessin déposé et porté atteinte aux droits d'exploitation de la société 313 Bullrot,

- ordonné la cessation des actes incriminés et l'interdiction de toute exploitation ou commercialisation du dessin contrefait,

- ordonné, aux fins de destruction, la restitution à la société 313 Bullrot des produits contrefaisants saisis en douane,

- condamné in solidum les sociétés Jacob H et Distribution Casino France à payer à la société 313 Bullrot la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- autorisé aux frais de ces dernières dans la limite de 4000 euros HT, la publication du dispositif du jugement dans trois journaux au choix de la société 313 Bullrot,

- condamné in solidum les sociétés Jacob H et Distribution Casino France à payer à la société 313 Bullrot la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code civil et aux entiers dépens,

- condamné la société Jacob H à relever et garantir la société Distribution Casino France de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et à lui rembourser les honoraires de conseil sur présentation des factures justificatives ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 10 Octobre 2007, aux termes desquelles la société Jacob H, poursuivant la réformation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de marque, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

- dire qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur le logo AXEL, déposé en l'étude d'un huissier de justice le 11 Octobre 1999, - prononcer en conséquence la nullité de la marque n°013098192 et du dessin international n°DM/058728 respectivement déposés le 2 Mai 2001 et le 27 Septembre 2001 par la société 313 Bullrot,

- débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux de son choix aux frais de la société 313 Bullrot à concurrence de 5000 euros HT par insertion,

- condamner cette dernière au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code ;

Vu les dernières écritures, signifiées le 4 Octobre 2007, par lesquelles la société Distribution Casino France, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de marque et son infirmation pour le surplus, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

- dire la société Jacob H titulaire de droits antérieurs à ceux de la société 313 Bullrot sur la représentation incriminée,

- dire nuls, en conséquence, les marque et dessin déposés par la société 313 Bullrot,

- dire cette dernière titulaire d'un droit d'auteur sur une représentation différente (sans couronne) de celle constituant le dessin n°DM /058728,

- condamner la société 313 Bullrot à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, réduire les dommages-intérêts alloués à la société 313 Bullrot à 1 euro symbolique,

- condamner la société Jacob H à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice des suites de la mesure de publication, à la relever et garantir de toute condamnation, à lui rembourser sur présentation des factures justificatives ses frais d'avocat de première instance et d'appel, à lui payer 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à supporter les entiers dépens ;

Vu les dernières écritures, signifiées le 2 Octobre 2007, par lesquelles la société 313 Bullrot, poursuivant la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de marque, prie la Cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger qu'en important et en commercialisant des vêtements imitant la marque BULLROT, les sociétés Jacob H et Distribution Casino France ont commis des actes de contrefaçon de marque au sens des dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 287 440 euros pour contrefaçon de marque, contrefaçon artistique, contrefaçon de dessin et modèle,

- assortir les mesures d'interdiction et de publication prononcées par le tribunal d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt,

- ordonner à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication de l'arrêt dans cinq journaux de son choix et aux frais des sociétés Jacob H et Distribution Casino France à concurrence de 5000 euros HT par publication,

- condamner ces dernières in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même Code ;

SUR CE, LA COUR,


Considérant que

, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- la société 313 Bullrot, qui fabrique et commercialise, sous l'enseigne BULLROT WEAR, des vêtements et accessoires de style "street wear" destinés à une clientèle "Hip Hop", est titulaire, . d'une marque française semi-figurative, déposée le 2 Mai 2001, enregistrée sous le numéro 013098192 en classes 16, 18, 25 notamment, caractérisée par l'association de dessins d'un chien pitbull et d'un chien rotweiler représentés dos à dos et de la dénomination BULLROT, contraction de "pitbull" et de " rotweiler", .et d'un dépôt de dessin international n°DM/058728 du 27 Septembre 20 01, désignant notamment la France, caractérisé notamment par la représentation de deux chiens dos à dos et d'une couronne en surplomb,

- la société Jacob H, dont Jacob H est le gérant, a pour activité, sous l'enseigne "AXEL NEWS", la création, la fabrication et la vente de vêtements de style "sportswear" destinés à une clientèle jeune et "branchée", ornés d'un dessin, référencé AXEL, représentant deux chiens en face à face, surmontés d'une couronne,

- la société Distribution Casino France exploite les hypermarchés et supermarchés à l'enseigne GEANT,

- les 28 et 30 Septembre 2004, les services des douanes ont procédé à la retenue d'un lot de "sweat shirts" suspects de contrefaire les marque et dessin reproduits sur les vêtements et accessoires commercialisés par la société 313 Bullrot,

- cette dernière, invoquant l'atteinte aux droits d'auteur, la contrefaçon de marque par imitation et la contrefaçon de dessin, a assigné le 11 Octobre 2004 devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Distribution Casino France, destinataire de la marchandise, dont le fournisseur, la société Jacob H, est intervenu volontairement à l'instance ;

Considérant que les sociétés appelantes, qui prétendent apporter à la Cour des éléments de preuve qui manquaient aux premiers juges, entendent combattre les griefs de contrefaçon qui leur sont opposés motif pris que la société Jacob H serait investie des droits d'auteur sur le logo incriminé, référencé AXEL, pour l'exploiter à tout le moins depuis le 11 Octobre 1999, de sorte que les marque et dessin déposés ultérieurement par la société 313 Bullrot seraient entachés de nullité par application, respectivement, des articles L 711-4 et L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que la société 313 Bullrot fait valoir que les nouveaux éléments du débat ne sont pas de nature à remettre en cause les droits d'auteur qu'elle revendique sur le dessin objet du dépôt en date du 27 Septembre 2001, qu'elle aurait divulgué et exploité à tout le moins à compter du 25 Juin 1999 ;

Sur la protection au titre du droit d'auteur,

Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ;

Qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale ;

Considérant, en l'espèce, que les énonciations du procès-verbal dressé le 11 Octobre 1999 par maître N, huissier de justice à Paris et les pièces y annexées, établissent la remise par Jacob H des sérigraphies de sa collection de vêtements 1999/2000 parmi lesquelles figure le motif intitulé "chien couronne", composé de deux chiens d'attaque représentés en ombre chinoise, positionnés de profil en face à face, d'une couronne centrale en surplomb, de la légende 8 AXEL 8 apposée en lettres d'imprimerie sur toute la longueur du dessin ;

Considérant, par contre, que les éléments du dossier ne permettent de justifier de la création de ce même dessin en 1998 par la société ARTIS qui déclare avoir cédé ses droits sur un dessin "chiens couronnes", sans plus de précisions susceptibles de l'identifier, à la société ABC laquelle atteste l'avoir cédé à Jacob H ;

Qu'il convient, par voie de conséquence, de fixer à la date certaine du 11 Octobre 1999, la création du dessin de la société Jacob H ;

Considérant que le dessin revendiqué par la société 313 Bullrot est caractérisé par la représentation en ombre chinoise de deux chiens d'attaque, positionnés dos à dos et de trois quart face, reliés par une des pattes arrières, surmontés d'une couronne stylisée et sur lesquels est apposée en lettres d'imprimerie la légende BULLROT WEAR ; Considérant que la société 313 Bullrot soutient que ce dessin, qu'elle exploite sous la référence BRO 01, a été créé par Nicolas T, un étudiant en BTS Stylisme qu'elle a reçu en stage entre le 31 Mai et le 25 Juin 1999 comme établi par le rapport de stage sur lequel est reproduit ce dessin et la convention de stage signée avec le responsable de l'établissement scolaire ;

Considérant que les sociétés appelantes estiment ce rapport de stage dépourvu de toute force probante quant à la date de création du dessin revendiqué dès lors que ses pages ne sont pas numérotées ;

Mais considérant que la société 313 Bullrot produit encore les attestations de ses clients, Jean-Louis B, Frédéric L, Georges Vignal, régulières en la forme au regard des prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qui déclarent lui avoir acheté, le premier en Février 1999 et les suivants en Septembre 1999 des articles revêtus du logo, référencé BRO 01, composé de deux chiens et d'une couronne ;

Considérant que ces attestations auxquelles les auteurs ont annexé pour préciser et corroborer leurs dires la copie du logo en question ainsi que les factures en date du 10 Février 1999, du 21 Septembre 1999 et du 27 Septembre 1999 relatives à l'achat d'articles référencés BRO 01, établissent la divulgation et l'exploitation par la société 313 Bullrot du dessin revendiqué depuis Février 1999 et en tout état de cause antérieurement au 11 Octobre 1999, date à laquelle la société Jacob H se prétend investie de droits d'auteur ;

Considérant qu'en vertu de la présomption légale instituée à l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut de revendication d'une personne physique ou morale qui s'en prétendrait le créateur, l'exploitation par la société Bullrot du dessin litigieux, suffit à établir à l'égard des tiers contrefacteurs, qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur celui-ci ;

Considérant, au terme de l'appréciation globale à laquelle la Cour a procédé, que la combinaison des éléments qui composent le dessin de la société 313 Bullrot lui confère une physionomie propre traduisant un parti-pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et le rend éligible à la protection instituée au titre du droit d'auteur ;

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

Considérant que la comparaison des dessins opposés révèle la reprise par la société Jacob H de la composition d'ensemble constituée par la représentation stylisée de deux chiens d'attaque surmontés d'une couronne, complétée par une légende, de sorte que les différences tenant à la position des chiens et à la forme de la couronne n'affectent pas l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison protégée ;

Que le grief de contrefaçon est en conséquence établi à l'encontre de la société Jacob H sur le fondement des livres 1 et III du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur la contrefaçon de dessin Considérant que la société Jacob H qui ne justifie d'aucune antériorité susceptible de mettre en cause la nouveauté et le caractère propre du dessin déposé par la société 313 Bullrot le 27 Septembre 2001 auprès de POMPI, n'est pas fondée à invoquer sa nullité sur le fondement des dispositions de l'article L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il s'ensuit que la société 313 Bullrot, qui bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles instituée au livre V du Code de la propriété intellectuelle est fondée à imputer à la société Jacob H dont le logo reproduit les éléments caractéristiques et l'impression d'ensemble du dessin protégé, des actes de contrefaçon de dessin ;

Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

Sur la contrefaçon de marque

Considérant que la société Jacob H n'ayant aucun droit d'auteur à lui opposer, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 711-4, e du Code de la propriété intellectuelle pour invoquer la nullité de la marque déposée le 2 Mai 2001 par la société 313 Bullrot;

Qu'il s'ensuit que la société 313 Bullrot bénéficie de la protection instituée au titre du droit des marques ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque ainsi que l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans la demande d'enregistrement ;

Considérant que le signe figuratif déposé à titre de marque représente deux chiens d'attaque, en ombre chinoise, positionnés dos à dos et de trois quart, les pattes arrières écartées, les deux ombres se rejoignant par l'une de ces pattes, la mention BULLROT apposée sous ce motif ;

Considérant que l'élément dominant de cette marque est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque qui identifie pour le consommateur l'origine du produit ;

Considérant que l'examen comparatif, auquel la Cour à procédé, révèle que le motif exploité par la société Jacob H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaque en ombre chinoise, les pattes arrières écartées, la position inversée des chiens et la présence d'une couronne n'affectant pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenance à une même entreprise ; Que la décision déférée qui a débouté la société 313 Bullrot de son action en contrefaçon de marque doit être infirmée ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que par une exacte appréciation des faits de la cause qui établissent, pour la période du 29 Septembre au 4 Octobre 2004, la vente d'une masse contrefaisante de l'ordre de 5000 articles au prix unitaire de 10 euros, les premiers juges ont justement évalué à 100 000 euros la réparation du préjudice subi par la société 313 Bullrot des suites des actes de contrefaçon, à laquelle sont tenues in solidum les sociétés Jacob H et Distribution Casino France ;

Sur la garantie de la société Jacob H

Considérant qu'après avoir exactement retenu l'engagement conventionnel, non contesté, de la société Jacob H à garantir la société Distribution Casino France de toutes les conséquences dommageables directes ou indirectes d'une action en contrefaçon, le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, à fait droit à la demande de cette dernière tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre et remboursée des frais exposés pour sa défense en justice, mais l'a déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi à raison de l'atteinte à sa réputation des suites de la publication de la décision de justice dès lors qu'elle a commis une faute personnelle en commercialisant des produits contrefaisants sans pouvoir invoquer sa bonne foi, inopérante en l'espèce ;

Sur les autres demandes

Considérant que les mesures d'interdiction, de restitution et de publication ordonnées par les premiers juges dont les modalités répondent exactement à la nécessité de mettre fin aux actes illicites méritent d'être confirmées sauf, en qui concerne la mesure de publication, à faire mention du présent arrêt ;

Considérant que le sens du présent arrêt commande de débouter les sociétés Jacob H et Distribution Casino France de leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'allouer à la société 313 Bullrot une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur ce même fondement ;

Considérant que les sociétés appelantes qui succombent en cause d'appel en supporteront les dépens, avec pour la société Distribution Casino France le bénéfice de la garantie de la société Jacob H ;

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société 313 Bullrot de son action en contrefaçon de marque,

Statuant à nouveau, Dit que les sociétés Jacob H et Distribution Casino France ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société 313 Bullrot,

Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,

Les condamne in solidum les sociétés Jacob H et Distribution Casino France à payer à la société 313 Bullrot une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que la société Jacob H sera tenue de relever et garantir la société Distribution Casino France du paiement de cette dernière condamnation.