AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de la Société havraise pour l'industrie des produits pétroliers (SHIPP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article
L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société havraise pour l'industrie des produits pétroliers (SHIPP), de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt déféré (Caen, 18 décembre 1997) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 5 décembre 1995 pourvoi n° J 93-21.655), que la société Automobile de la ville nouvelle Le Carpentier (la société Le Carpentier), mise en règlement judiciaire le 11 octobre 1979, avec M. Y... comme syndic, a été autorisée une dernière fois à poursuivre son exploitation pour une période de trois mois par un jugement du 27 décembre 1983 ; qu'elle avait obtenu, en janvier 1983, de la Société havraise pour l'industrie des produits pétroliers (la Société havraise), qui était l'un de ses fournisseurs, des concours financiers garantis par le cautionnement solidaire de M. X... à concurrence d'une somme de 500 000 francs ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens, la Société havraise a obtenu la condamnation irrévocable de la masse à lui payer la somme de 759 441,52 francs au titre de ses avances non remboursées par la société débitrice et celle de M. X... à lui payer, au titre de son engagement de caution, la somme de 500 000 francs ; que faute de pouvoir exécuter à l'encontre de la masse la condamnation prononcée à son profit, la société Havraise a assigné M. Y..., pris personnellement, en responsabilité, lui reprochant de lui avoir, par sa faute, occasionné un préjudice ; que M. X... a également recherché
la responsabilité de M. Y... ; que les deux affaires ont été jointes ;
Sur le second moyen
:
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 500 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1987 et celle de 21 007 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1988 alors selon le moyen que le paiement par la caution de la dette du débiteur cautionné trouve sa cause exclusive dans l'engagement contractuel qu'elle a librement souscrit ; qu'elle est par conséquent irrecevable, lorsqu'un tiers est déclaré partiellement responsable de la défaillance du débiteur, à réclamer à ce responsable le remboursement des sommes versées au titre de son engagement de caution ; qu'en condamnant M. Y... à rembourser à M. X... la totalité des sommes qu'il a versées à la SHIPP en sa qualité de caution de la SAVN Le Carpentier, la cour d'appel a violé les articles
1382 et
2011 du Code civil ;
Mais attendu qu'en constatant qu'il a été irrévocablement jugé que M. Y... était responsable à l'égard de M. X... du préjudice par lui subi en raison de l'exécution de son engagement de caution et en décidant que le premier devait être condamné à payer au second la somme de 500 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1987, celle de 21 007 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1988, les dits intérêts ayant pour effet d'indemniser complètement M. X... du préjudice subi, la cour de renvoi a statué en conformité de l'arrêt qui l'a saisie ; que le moyen est irrecevable ;
Mais
sur le premier moyen
, pris en sa première branche :
Vu les articles
1351 et
1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la Société havraise la somme de 259 441,52 francs, l'arrêt, après avoir constaté qu'il est irrévocablement jugé que M. Y... était responsable à l'égard de la SHIPP à concurrence de la moitié de la dette de la masse, fixée à la somme de 759 441,52 francs, retient que la somme de 259 441,52 francs est inférieure de moitié au montant de la dette de la masse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'était tenu que de la moitié du préjudice subsistant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. Y... à payer diverses sommes à la Société havraise pour l'industrie des produits pétroliers, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par M. Y... et par la Société havraise ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et par la Société havraise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.