: vu l'article 511 du code de la securite sociale et l'article 10 de l'arrete du 24 juillet 1958 fixant le reglement interieur modele des caisses d'allocations familiales ;
Attendu que le premier de ces textes subordonne le benefice des prestations familiales du chef d'un enfant a la residence de cet enfant en france et que, d'apres le second, l'enfant qui effectue un sejour a l'etranger pour y poursuivre des etudes ne peut etre considere comme continuant a resider en france que si son sejour est rendu necessaire par la nature des etudes poursuivies ;
Attendu que, pour reconnaitre a dame y..., residant en france, le droit aux prestations familiales, a compter du 1er octobre 1964, pour sa x... Andree, qui etait pensionnaire dans un college en angleterre et revenait aupres de sa mere durant les vacances scolaires, l'arret confirmatif attaque, qui a constate que l'enfant etait agee de moins de 14 ans, a enonce que sa mere l'avait envoyee dans cet etablissement parce qu'une langue etrangere s'apprend d'autant plus facilement que l'enfant est plus jeune et vit dans le pays ou elle est parlee ;
Attendu qu'il ne resulte pas de ces enonciations que le sejour de l'enfant en angleterre ait ete rendu necessaire par la nature des etudes poursuivies ;
En quoi l'arret a viole les textes susvises ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer le premier moyen ;
Casse et annule l'arret rendu le 2 decembre 1965, par la cour d'appel d'aix-en-provence ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes. N° 66-10 637. Caisse d'allocations familiales des alpes-maritimes c/ dame y.... President : m drouillat - rapporteur : m papot - avocat general : m amor - avocat : m nicolay. A rapprocher : 24 novembre 1964, bull 1964, ii, n° 759, p 556 et les arrets cites.