Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2012, 10-20.540

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-06-12
Cour d'appel de Paris
2010-05-12
Tribunal de commerce de Bobigny
2002-06-20

Texte intégral

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2010), que la société Eve Informatique ayant été mise en liquidation judiciaire après avoir fait appel du jugement qui avait rejeté sa demande en paiement de diverses sommes formée contre la société Nixdorf information systems (la société Nixdorf), M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Eve Informatique, a demandé la condamnation au paiement de ces sommes de la société Siemens France Holding (la société Siemens France), laquelle, actionnaire de la société Nixdorf, avait, lors de l'assemblée ayant constaté la clôture de la liquidation de cette dernière, intervenue le 12 septembre 2005, déclaré accepter de reprendre l'intégralité du passif qui pourrait résulter du litige opposant la société dissoute à la société Eve Informatique ; que M. X..., ès qualités, a, en outre, appelé en intervention forcée devant la cour d'appel M. Gérin, qui avait exercé les fonctions de liquidateur amiable de la société Nixdorf ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à

l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute qu'il incombe au juge de caractériser ; que pour juger abusive l'intervention forcée de M. Y..., tout en constatant qu'aucune demande n'était finalement formée contre lui, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que cette mise en cause par acte du 30 mai 2006 était irrecevable dès lors que les fonctions de liquidateur amiable de la société Nixdorf de M. Y... avaient pris fin le 12 septembre 2005, que sa présence n'était pas nécessaire, que l'action en responsabilité à son encontre était prescrite et que l'erreur de droit imputée au demandeur avait persisté plusieurs années, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé que la mise en cause de M. Y... en qualité de liquidateur de la société Nixdorf était irrecevable, puisque, ses fonctions ayant cessé le 12 septembre 2005, il était assigné en une qualité qu'il n'avait plus, l'arrêt constate que dans ses conclusions du 6 octobre 2009, M. X..., ès qualités, demandait "accessoirement" la condamnation solidaire de M. Y... "au montant des mêmes demandes" que celles formulées contre la société Siemens France ; qu'il retient que par conclusions du 18 mars 2010, M. X..., ès qualités, a renoncé à sa demande de condamnation solidaire de M. Y... et a invoqué une prétendue faute de gestion de ce dernier, à savoir le fait de ne pas l'avoir prévenu de la liquidation de la société Nixdorf ; que l'arrêt relève que M. X..., ès qualités, ne pouvait toutefois ignorer que la prescription triennale de l'article L. 225-54 du code de commerce était acquise puisqu'il se référait expressément à ce texte ; que l'arrêt retient encore que M. X..., ès qualités, a demandé 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sans caractériser un préjudice ; qu'il ajoute que ce préjudice n'était pas identifiable puisque la société Siemens France avait repris le passif ; qu'il relève en outre que M. X..., ès qualités, a persisté, dans ses dernières conclusions, en sa demande de dommages-intérêts contre M. Y..., en dépit de la claire réponse de ce dernier au liquidateur de la société Eve informatique, qui invoquait l'impossibilité de faire une "déclaration de créance" à la liquidation amiable en raison de la méconnaissance de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'aucune demande n'était finalement formée contre M. Y..., a pu retenir que M. X..., ès qualités, avait commis un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EVE INFORMATIQUE à payer à Monsieur François Lucien Y... les sommes de 10.000 € de dommages et intérêts et 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que, «sur les rapports entre Maître X... et Monsieur Y... que la Cour doit rappeler que le régime juridique de la liquidation amiable n'est pas celui de la liquidation judiciaire ; que dans ce dernier cas le liquidateur judiciaire agit à la place du débiteur privé d'une partie de ses droits, notamment procéduraux, ce pourquoi il doit être à la procédure et les demandes sont formulées par lui et contre lui ès qualités; que dans le cas d'une liquidation amiable, le liquidateur n'est que le représentant légal de la société dont la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation avec tous les droits y afférents ; que c'est la société qui agit seule en justice et se défend, la présence personnelle du liquidateur en justice n'étant pas nécessaire ; que ce n'est pas contre le liquidateur amiable que les condamnations sont prononcées et qu'il n'est aucunement solidairement responsable des dettes de la société en liquidation, mais seulement de ses fautes de gestion, comme tout dirigeant de société, avec prescription triennale ; que c'est à juste titre que Monsieur Y... fait valoir que sa mise en cause par assignation en intervention forcée du 30 mai 2006 - outre qu'elle était inutile comme dit ci-dessus - était irrecevable, ses fonctions de liquidateur ayant cessée le 12 septembre 2005 ; qu'il était assigné pour une "qualité" qu'il n'avait plus; qu'aucun reproche ne lui était fait quant à des fautes de gestion ; que ce n'était toujours pas le cas dans les conclusions intermédiaires du 6 octobre 2009 par lesquelles Maître X... demandait "accessoirement" la condamnation solidaire de Monsieur Y... au "montant des mêmes demandes" que celles formulées à l'encontre de SIEMENS FRANCE HOLDING ; que l'ex liquidateur amiable n'est aucunement le débiteur solidaire "accessoire" de la société liquidée ; que cette assignation et ces demandes paraissent résulter d'une confusion avec la situation de l'associé unique dans le cas de dissolution sans liquidation prévue par l'article 1844-5 du Code civil; que Monsieur Y... n'était même pas associé ; que pour d'obscures raisons, Maître X... a cru bon, par conclusions du 18 mars 2010, alors même qu'il renonçait à sa demande de condamnation solidaire de Monsieur Y..., d'invoquer une prétendue faute de gestion, à savoir le fait de ne pas l'avoir prévenu de la liquidation de SIEMENS NIXDORF SYSTEMS ; qu'il ne pouvait toutefois pas ignorer que la prescription triennale de l'article L.225-254 du Code de commerce était acquise puisqu'il se référait expressément à ce texte ; qu'il ne caractérisait pas la nature du préjudice pour demander 10.000 € de dommages et intérêts ; que le préjudice n'est pas identifiable puisque SIEMENS FRANCE HOLDING a repris le passif comme dit ci-dessous ; que Maître X... continue de confondre les procédures de liquidation amiable et judiciaire en invoquant l'impossibilité de faire une "déclaration de créance" à la liquidation amiable du fait de la méconnaissance de celle-ci; que malgré la claire réponse de Monsieur Y... du 23 mars, Maître X... a persisté dans ses dernières conclusions susvisées ; que sa demande de dommages et intérêts contre Monsieur Y... est aussi irrecevable, car prescrite qu'infondée ; que l'erreur de droit n'est pas à elle seule constitutive d'abus, mais sauf circonstances particulières ; que ces circonstances sont réunies en l'espèce ; qu'une telle accumulation d'erreurs de fait et de droit persistant pendant plusieurs années de la part d'un professionnel du droit et de la procédure, un tel acharnement en dépit des évidences juridiques caractérisent l'abus de procédure ; que cet abus a entraîné pour Monsieur Y... des peines et soins divers et pertes de temps et un important préjudice moral que la Cour évalue à 10.000 € ; qu'il convient de faire entièrement droit à sa demande de dommages et intérêts » ; Alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute qu'il incombe au juge de caractériser; que pour juger abusive l'intervention forcée de Monsieur Y..., tout en constatant qu'aucune demande n'était finalement formée contre lui, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que cette mise en cause par acte du 30 mai 2006 était irrecevable dès lors que les fonctions de liquidateur amiable de la société NIXDORF de Monsieur Y... avaient pris fin le 12 septembre 2005, que sa présence n'était pas nécessaire, que l'action en responsabilité à son encontre était prescrite et que l'erreur de droit imputée au demandeur avait persisté plusieurs années, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EVE INFORMATIQUE, de ses demandes tendant à la condamnation de condamner la société SIEMENS FRANCE HOLDING, venant aux droits de la société SIEMENS NIXDORF à lui payer les sommes de 213.428,62€ HT au titre des commissions et remises en exécution de l'article 1 du protocole du 7 avril 1992, à titre de dommages et intérêts les sommes de 76.224,51e€ HT en réparation de son préjudice commercial, la même somme en réparation de son préjudice moral, 46.200€ pour préjudice financier, 15.244,90 pour préjudice moral sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, avec intérêts à compter de diverses dates et capitalisation, 635 644,74€ en raison des conséquences de la procédure collective ; Aux motifs que, « sur les rapports entre Maître X... ès qualités et la société SIEMENS FRANCE HOLDING, celle-ci était comme dit ci-dessus l'actionnaire unique de la SA SIEMENS NIDORF INFORMATION SYSTEMS; qu'elle est donc tenue par les résolutions de l'assemblée générale de cette dernière du 12 septembre 2005 ayant constaté la clôture de la liquidation puisque c'est elle qui les a prises ; qu'il résulte du procès-verbal de la dite assemblée générale que la première résolution comporte un paragraphe ainsi rédigé : "il est précisé que l'intégralité du passif qui pourrait le cas échéant résulter du litige EVE INFORMATIQUE est pris en charge par l'actionnaire unique, qui déclare expressément accepter cette prise en charge de passif"; qu'à l'évidence EVE INFORMATIQUE et son liquidateur peuvent se prévaloir de cet engagement faute de quoi il serait sans objet; que cet engagement, par la généralité de ses termes, "intégralité: qui pourrait éventuellement" résulter, concerne tout le passif déterminé à la fin de la procédure et non les seules demandes déjà formulées à la date de l'engagement ; que la liquidation judiciaire de la société EVE INFORMATIQUE avait été prononcée le 5 février 2003 et que des demandes de dommages et intérêts en raison de cette liquidation de la part du liquidateur judiciaire étaient tout à fait prévisibles par SIEMENS FRANCE HOLDING lorsqu'elle a pris son engagement de reprise du passif le 12 septembre 2005 ; qu'il s'ensuit que toutes les demandes de Maître X... à l'encontre de SIEMENS FRANCE HOLDING sont recevables; qu'en revanche les demandes à l'encontre de SIEMENS NIXDORF INFORMA TION SYSTEMS sont irrecevables, faute de qualité à agir de cette dernière et faute d'intérêt D 'E VE INFORMATIQUE puisque SIEMENS FRANCE HOLDING s'y est intégralement substituée quant au passif éventuel pouvant résulter du présent litige ; qu'il est constant qu'un contrat conclu en 1987 entre NIXDORF et l'Union des banques régionales (UBR) en vue de la fourniture à celle-ci de progiciel de comptabilité et de gestion et pour lequel EVE INFORMATIQUE était intervenue en qualité de sous-traitant n'a pu être mené à son terme ; que ceci a entraîné un contentieux entre NIDORF et I'UBR et des difficultés pour EVE INFORMATIQUE; que cette dernière a apporté son concours technique à NIXIORF dans le cadre de son contentieux avec I'UBR; que NIXDORF et EVE INFORMATIQUE ont conclu divers protocoles, spécialement un du 20 février 1991 par lequel NIDORF s'engageait notamment à régler à EVE INFORMA TIQUE les 397.310 Frs TTC lui restant dus par L'UBR et se déclarait disposée à examiner la mise en place d'un partenariat portant sur 1.400. 000 Frs et un autre du 7 avril 1992 définissant les conditions de ce partenariat ; que les parties sont en désaccord sur le contenu de ce protocole et les droits et obligations des parties y afférents ; que la Cour se réfère pour le surplus à l'exposé des faits du Tribunal ; que l'article 1er du protocole du 7 avril 1992 stipulait que les parties "conviennent d'engager immédiatement la négociation d'un ou plusieurs contrats commerciaux permettant à EVE INFORMATIQUE et aux différentes directions commerciales de SIEMENS NIDORF d'assurer une activité commerciale ; que son article 2 "garantie de ressources", reproduit intégralement par le Tribunal, comportait l'engagement de NLXDORF de verser pendant 5 ans chaque année un maximum de 280.000 Frs par an soit en tout 1.400.000 Frs par an mais sans déduction du montant des remises et commissions obtenues dans le cadre des contrats ; que le Tribunal a justement constaté que le second protocole, se référant d'ailleurs à celui du 20 février 1991 dans son préambule, n'en était que l'exécution et que les deux obligations à hauteur de 1.400.000 Frs ne se cumulaient pas ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 du protocole du protocole du 4 avril 1992 que le montant total de l'aide, au titre du partenariat, consenti par NIXDORF était de 1.400.000 Frs ; qu'il n'était pas stipulé un cumul des avantages liés aux éventuels contrats, que NIXDORF ne s'obligeait pas à conclure, et de la somme de 1.400.000Frs puisque ces avantages devaient, le cas échéant, être déduits de l'obligation de paiement de cette somme; que l'engagement de NLXDORF portait donc sur une aide d'une valeur globale de 1.400.000 Frs sous la forme soit du paiement de cette somme, soit de remises en commissions dans le cadre de contrats, soit d'une combinaison des deux; que cette interprétation est confortée par l'article 3 'durée et terminaison' du protocole du 7 avril 1992, conclu pour une durée de 5 ans, qui stipule que 'le présent accord est réputé terminé lorsque le montant cumulé au cours du temps aura atteint 1.400. 000 Frs HT; que la volonté des parties était donc que NIXDORF soit déchargée de toute obligation à l'égard d'EVE INFORMATIQUE dès lors que cette dernière aurait perçu cette somme sous une forme ou une autre ou sous plusieurs formes cumulées; qu'il n'est pas contesté qu'il n y a pas eu de contrat commercial conclu mais que NIXDORF a versé la somme prévue par l'article 2 du protocole ; qu'elle est donc déchargée de ses obligations ; qu'elle a par ailleurs respecté ses obligations consenties au titre du premier protocole de paiement des sommes dues par I'UBR et de consentir un avoir du montant de ses propres factures c'est à dire d'abandonner sa créance sur EVE INFORMATIQUE; que la prétention de Maître X... d'obtenir deux fois 1.400.000 Frs est dépourvue de tout fondement ; que la Cour se réfere pour le surplus aux motifs non contraire du Tribunal; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à NIXDORF, SIEMENS FRANCE HOLDING ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts ; que la Cour constate surabondamment que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées, cumulant de prétendus préjudices de même nature sur des fondements contractuel et délictuel et que le Tribunal les a déclarées à juste titre extravagantes et déraisonnables; que la Cour qualiJie de même les demandes nouvelles d'un montant de 635.644,74€ outre les honoraires du liquidateur au titre de la liquidation judiciaire; qu'aucune démonstration n'est effectuée d'un lien quelconque entre les difficultés du début des années 1990 et la procédure collective de 2003 ; que Maître X... reconnaît qu'au cours de la période litigieuse EVE INFORMATIQUE a perçu de NIXDORF la somme de plus de 2 millions de francs incluant les 1.400.000Frs, les 335. 000Frs, solde restant du par I'UBR et les 475.373Frs au titre de l'"avoir" ; que cette somme devait permettre à E VE INFORMA TIQUE de se redresser ; que la demande la plus importante inclue dans la somme de 635.644 € est une somme de 448.945 € correspondant au poste "encours de production" à l'actif du bilan 2002 et qui serait "le coût de réalisation de progiciels qui devaient être commandés, une fois terminés et dont la production n'a pu être menée à terme du fait de la liquidation judiciaire"; qu'aucun lien ne peut être établi entre ce préjudice purement éventuel et injustifié et les conventions de 1991 et 1992 ; qu'en définitive la Cour ne peut que débouter Maître X... de toutes ses demandes » ; 1°/ Alors que, d'une part, l'article 1er du protocole du 7 avril 1992 faisait obligation à la société SIEMENS NIXDORF de négocier un ou plusieurs contrats commerciaux permettant à la société EVE INFORMATIQUE d'assurer une activité commerciale et de générer des commissions qui devaient être payées par les clients ; qu'en constatant qu'aucun contrat commercial n'avait été conclu et en jugeant néanmoins que la société SIEMENS NIXDORF n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société EVE INFORMATIQUE et n'avait pu subir de préjudice de ce fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ Alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que le protocole du 7 avril 1992 comportait l'engagement de NIXDORF de verser pendant 5 ans chaque année un maximum de 280.000 Frs par an soit en tout 1.400.000 Frs par an mais sans déduction du montant des remises et commissions obtenues dans le cadre des contrats )) commerciaux ; qu'elle a également retenu que les deux obligations (négociation de contrats commerciaux et garantie de ressources) à hauteur de 1.400.000 Frs ne se cumulaient pas ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la société SIEMENS NIXDORF et en considérant que le protocole l'obligeait à conclure des contrats commerciaux générateurs de commissions pour la société EVE INFORMATIQUE, qui ne pouvaient être déduites de la somme de 1.400.000 francs, tout en jugeant que les deux obligations ne se cumulaient pas au-delà de 1.400.000 francs, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ Alors que, enfin, la société EVE AVENTURE faisait valoir, par son liquidateur judiciaire, que la société NIXDORF SIEMENS avait commis des actes de concurrence déloyale en permettant à l'un de ses partenaires, la société UHL BONAVENTURE, de détourner son principal client, la société NORECO (cf. concl. p. 25) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.