AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques B...,
2 / Mme Geneviève Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme veuve C..., agissant tant en son nom persnonel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Thérèse, Anne C..., demeurant toutes deux ...,
2 / de M. Jean A..., Désiré C..., demeurant ...,
3 / de M. X..., Bruneau, C..., demeurant ...,
pris en leur qualité d'héritiers de feu Jean, Arsène C..., décédé le 13 décembre 1995,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux B..., de Me Roger, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1997), que par acte du 4 septembre 1990, les époux B... ont vendu à la société Jean C... un fonds de commerce de marchand de bestiaux ;
qu'aux termes de cet acte, les époux B... se sont interdits de se rétablir dans le département d'Eure-et-Loir et les départements limitrophes pendant une durée de 10 ans à peine de dommages-intérêts ;
que se plaignant de la violation de cette clause de non-rétablissement et d'actes de dénigrement, la société Jean C... a assigné les époux B... en dommages-intérêts ; que par jugement du 6 avril 1993, le tribunal de commerce de Chartres a débouté la société C... et M. Jean C..., intervenant volontaire, de toutes leurs demandes ; que les consorts C..., venant aux droits de M. Jean C..., ont fait appel de cette décision ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. B... coupable de la violation de la clause de non-rétablissement et d'actes de dénigrement à l'encontre de la société Jean C... et de feu M. Jean C..., alors, selon, le pourvoi, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. B... coupable de la violation de la clause de non-rétablissement contenue dans l'acte de cession de fonds de commerce du 4 septembre 1990, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il résultait des attestations versées aux débats par la société Jean C..., qu'à partir du 1er juillet 1991, M. B... avait démarché d'anciens clients éleveurs et avait continué à négocier la vente de bestiaux, sans se prononcer sur les attestations précises et circonstanciées soumises à son examen par M. et Mme B... de nature à établir, qu'au contraire, M. B..., qui exerçait depuis le mois de juillet 1991, la profession de représentant exclusif de matériaux pour le compte de la société EMB Brouard frères, avait cessé toute activité de négociant de bestiaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
1353 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, qu'aux termes de la clause de non-rétablissement insérée dans le contrat de vente du 4 septembre 1990, les époux B... s'interdisaient de "s'intéresser, directement ou indirectement, à un fonds de commerce de même nature" ; qu'en l'espèce, M. B... versait aux débats un certificat de son employeur, la société EMB France, du 3 juillet 1991, attestant notamment qu'il n'était ni commerçant pour son propre compte, ni associé ; que dans ces conditions, en se bornant à affirmer, pour décider que M. B... avait contrevenu à l'engagement de ne pas s'intéresser à un fonds de commerce de même nature que celui du cessionnaire, qu'il ressortait des attestations produites par la société Jean C... que celui-ci avait démarché certains bestiaux sur les marchés, sans vérifier en quelle qualité il avait agi de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour estimer justifié le grief de dénigrement allégué par la société Jean C... et les consorts C..., la cour d'appel s'est fondée sur une attestation de M. Y... du 3 janvier 1992, ne figurant pas au bordereau de communication de leurs pièces
et qui n'a pas été visée dans leurs conclusions ; qu'ainsi la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document qui n'a pas été régulièrement versé aux débats, a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article
16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en l'absence de préjudice, il ne peut être fait droit à l'action en concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt que les attestations versées aux débats par les époux B... établissaient qu'un grand nombre d'éleveurs n'avaient pas souhaité poursuivre des relations commerciales avec la société Jean C..., en raison des réelles difficultés de paiement rencontrées avec cette société ;
qu'ainsi, à les supposer démontrés, les agissements reprochés à M. B... n'avaient pu avoir pour effet de détourner les éleveurs qui avaient, de leur propre chef et en conséquence des manquements de celle-ci à son obligation de paiement, décidé d'abandonner toute relation avec la société Jean C... ; que, dès lors, en déclarant M. B... coupable d'actes de concurrence déloyale, bien qu'il eût résulté de ses constatations que le dénigrement reproché n'avait causé aucun préjudice à la société Jean C..., la cour d'appel a violé l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que pour retenir la violation par M. B... de la clause de non-rétablissement, l'arrêt énonce que les attestations versées aux débats établissent qu'à partir du 1er juillet 1991, M. B... a démarché d'anciens clients éleveurs des départements limitrophes d'Eure-et-Loir et de l'Orne pour le compte de marchands de bestiaux, et qu'il a continué à négocier la vente de bestiaux sur les marchés, notamment celui de l'Aigle ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que s'étant bornés, en cause d'appel, à soutenir avoir cessé toute activité dans le domaine du commerce de bestiaux depuis le 30 juin 1991, les époux B... sont irrecevables à se prévaloir de ce que la portée de la clause de non-rétablissement aurait été limitée et n'aurait pas interdit pas l'exercice d'un travail salarié dans une entreprise concurrente ; que cette branche du moyen, nouvelle, et mélangée de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu en outre, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le grief tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé ;
Attendu, enfin, que pour décider que M. B... avait commis des actes de dénigrement, dont il s'inférait nécessairement un préjudice, au moins moral, l'arrêt retient que des attestations versées aux débats établissaient que pour dissuader ses interlocuteurs de vendre des bêtes à la société Jean C..., M. B... leur indiquait que celle-ci ne payait pas ses clients et allait bientôt déposer son bilan parce que son gérant était un incapable ; qu'ayant également énoncé que d'autres attestations tendaient à démontrer que certains éleveurs avaient effectivement rencontré des difficultés de paiement avec la société Jean C..., la cour d'appel, qui a décidé, compte tenu des incidents de paiement avérés, de recourir à une expertise pour déterminer la part de perte de clientèle subie par la société C... imputable aux faits fautifs commis par M. B..., a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.