Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile) 23 juin 1997
Cour de cassation 19 décembre 2000

Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 98-13768

Mots clés société · recouvrement · fiscale · pourvoi · dues · référendaire · taxe · procéder · condamnation · procédure collective · société à responsabilité limitée · spectacles · rapport · relever

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-13768
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), 23 juin 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : M. Huglo
Avocat général : M. Feuillard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile) 23 juin 1997
Cour de cassation 19 décembre 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit du Receveur des Impôts de l'Ariège, domicilié Hôtel des Finances, ... Foix,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du Receveur des Impôts de l'Ariège, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 1997), que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Société fuxéenne d'exploitation cinématographique (SFEC), a été assignée devant le tribunal de grande instance de Foix par le receveur divisionnaire des impôts de l'Ariège en condamnation solidaire au paiement des impositions dues par la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; que le Tribunal a accueilli cette demande ; que Mme X... a interjeté appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges alors, selon le moyen :

1 / que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société qu'il dirige qu'en cas de manquements graves et répétés aux obligations fiscales ayant placé l'administration fiscale dans l'impossibilité de procéder au recouvrement des impositions dues ; que la cour d'appel a constaté qu'elle avait régulièrement déclaré et payé la taxe additionnelle au prix des places en 1989 et avait adressé des décomptes pour les années 1990 et 1991 ; qu'en considérant cependant que l'administration fiscale avait été placée dans l'impossibilité de procéder au recouvrement des impositions dues avant la fin de l'année 1993, motif pris que les décomptes avaient été envoyés sur papier libre et non sur l'imprimé 3700, la cour d'appel, au prix d'un respect formel excessif n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait souligné que l'administration fiscale n'avait pas été placée dans l'impossibilité de procéder au calcul de l'assiette des taxes dues et au recouvrement des impositions du fait de ses envois réguliers de déclarations ; qu'en se fondant dès lors sur le défaut de déclaration et de paiements dans les conditions formellement prévues sans relever les circonstances autres en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société aurait rendu impossible le recouvrement des sommes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle le sollicitait dans ses écritures d'appel, si, par son inertie et sa négligence, l'administration fiscale n'avait pas largement contribué à l'accumulation de la dette fiscale de la société SFEC, de nature à mettre obstacle en totalité ou en partie à la demande à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifité sa décision au regard des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., en ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques due pour les années 1990 et 1991, a seulement transmis à l'administration fiscale en juin 1992 des décomptes sur papier libre, qu'elle n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été faite alors d'établir les déclarations sur l'imprimé permettant le contrôle de ces déclarations, que l'administration a dû engager une vérification de la comptabilité de la SFER le 15 novembre 1993 et procéder par voie de taxation d'office pour la taxe due pour la période de janvier 1990 à septembre 1993, qu'elle a adressé une mise en demeure en août 1994, que les bilans simplifiés déposés au titre des années 1991 à 1993 n'avaient pu dispenser les services fiscaux de la procédure de vérification de comptabilité, ces bilans ne permettant pas d'identifier la dette fiscale au passif, que l'absence de déclarations régulièrement effectuées pour les années 1990 à 1992 et les premiers mois de l'exercice 1993 ont retardé les poursuites de l'administration fiscale et ont permis à Mme X... d'utiliser ces sommes comme moyens de trésorerie, laissant ainsi s'accumuler une dette fiscale excessive au regard de l'actif social et dont le recouvrement devenait impossible, la SFER ayant fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner solidairement Mme X... au paiement des impositions dues par la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.