Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 juillet 1996, 95-84.883

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-07-02
Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS
1995-06-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - LAUNAY Jean Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu l'article 575, 2ème alinéa, 3 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 406 du Code pénal tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, des articles 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du Code pénal, des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique prescrite à l'égard des faits d'abus de confiance et d'escroquerie dénoncés par Jean Marcel Launay; "aux motifs qu'au début de l'année 1988, la Mutualité sociale agricole a opéré une saisie-arrêt entre les mains des Etablissements Pierre X... sur les sommes dues à la SCA Les Châtaigniers; que les Etablissements Pierre X... ont assigné la SCA et Jean Marcel Launay; que, par arrêt devenu définitif du 9 mai 1990, la cour d'appel d'Angers a décidé que le préjudice subi par Pierre X... s'élevait à 275 500 francs; que Jean Marcel Launay a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 28 avril 1993 à l'encontre de Pierre X...; que Jean Marcel Launay avait connaissance de la rétention des fonds par Pierre X... dès le 22 octobre 1988; que les faits d'escroquerie seraient constitués depuis le 27 janvier 1989, date de la réception d'une lettre émanant de l'avocat de Pierre X...; qu'à la date de la plainte avec constitution de partie civile, l'ensemble de ces faits étaient prescrits; "alors que la prescription court du jour de la commission de l'infraction; que le préjudice est un élément constitutif, tant du délit d'abus de confiance que du délit d'escroquerie; que l'action publique à l'encontre de Pierre X... n'était pas prescrite lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 28 avril 1993, dès lors que le préjudice de Jean Marcel Launay a été réalisé le 9 mai 1990, date à laquelle la cour d'appel d'Angers a définitivement statué dans le litige qui les opposait";

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué que la société des Etablissements Pierre X..., qui commercialisait les framboises produites par la SCA Les Châtaigniers, représentée par Jean Marcel Launay, a, sur saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par la Mutualité sociale agricole, créancière de la SCA, bloqué les sommes dues à cette dernière; qu'elle a, par la suite, assigné la SCA, qui avait cessé de livrer sa production, en résiliation de contrat; que, par lettre de son avocat en date du 27 janvier 1989, la société des Etablissements Pierre X... a proposé à la partie adverse de retirer sa demande en justice si les livraisons reprenaient; Attendu que Jean Marcel Launay a porté plainte avec constitution de partie civile le 28 avril 1993, estimant que la conservation des sommes, objet de la saisie-arrêt, constituait un abus de confiance et l'envoi de la lettre précitée une escroquerie; qu'entendu par le juge d'instruction, il a reconnu avoir eu connaissance de la rétention des fonds dès le 22 octobre 1988; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a relevé à bon droit que les faits étaient prescrits, dès lors que plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis la commission de l'escroquerie alléguée et la date de la connaissance de la rétention des fonds; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;