AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 2000 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, au profit :
1 / de la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Simmonds, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / du Comité interprofessionel du logement de la Sarthe (CIL), dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / du Comité interprofessionnel du logement de l'Orne, dont le siège est ...,
8 / de la Trésorerie Marolles, dont le siège est ...,
9 / de la société Guillois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
10 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Mans, dont le siège est ...,
11 / de la Direction départementale de l'équipement, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faire au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance du Mans, 4 mai 2000), prenant en compte la situation existant au jour où il statuait, a souverainement retenu que M. X... qui avait, lors de la souscription du prêt cautionné par la SA Crédit logement, sciemment dissimulé à l'établissement de crédit l'existence de prêts en cours de remboursement, afin d'obtenir le financement souhaité, n'était pas un débiteur de bonne foi, au sens de l'article
L. 331-2 du Code de la consommation ; qu'il a,
par ces motifs
, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.