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Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mai 2002, 01-04.118

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 mai 2002
Tribunal de grande instance de Mans
4 mai 2000
Tribunal de grande instance du Mans
4 mai 2000

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 2000 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, au profit : 1 / de la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Simmonds, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / du Comité interprofessionel du logement de la Sarthe (CIL), dont le siège est ..., 4 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du Comité interprofessionnel du logement de l'Orne, dont le siège est ..., 8 / de la Trésorerie Marolles, dont le siège est ..., 9 / de la société Guillois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 10 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Mans, dont le siège est ..., 11 / de la Direction départementale de l'équipement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faire au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance du Mans, 4 mai 2000), prenant en compte la situation existant au jour où il statuait, a souverainement retenu que M. X... qui avait, lors de la souscription du prêt cautionné par la SA Crédit logement, sciemment dissimulé à l'établissement de crédit l'existence de prêts en cours de remboursement, afin d'obtenir le financement souhaité, n'était pas un débiteur de bonne foi, au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; qu'il a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.