Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016, 14-25.360

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-01-28
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2014-07-31

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 128 FS-D Pourvoi n° E 14-25.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A) et l'arrêt rendu le 31 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [1], 2°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Douhaire [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [J] [I], prise en qualité de mandataire ad litem de la société [5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, MM. Adida-Canac, Vasseur, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Perrin, M. Cardini, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], de la SCP Boulloche, avocat de la société [2], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [3], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les décisions attaquées (Aix-en-Provence, 20 février 2014 et 31 juillet 2014) qu'à l'occasion d'un chantier de construction d'un simulateur d'hélicoptères confié aux sociétés [2] et [5], maîtres d'œuvre, et à la société [4], chargée du terrassement, un litige relatif au stockage des déblais a conduit la société [3], maître d'ouvrage, à assigner toutes les parties devant un tribunal de commerce pour être indemnisée des surcoûts qu'elle avait dû exposer ; que la société [2] a relevé appel, le 12 avril 2012, du jugement la condamnant à payer certaines sommes à la société [3] et conclu le 11 juillet 2012 au soutien de son appel ; que, par conclusions additionnelles du 24 septembre 2013, la société [2] a formé contre la société [4] une demande en garantie déjà présentée en première instance mais non reprise dans ses conclusions initiales devant la cour d'appel ; que la société [4] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables, comme tardives sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, ses conclusions du 24 septembre 2013 en défense à cette demande ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 20 février 2014, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article

605 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 février 2014, en ce qu'elle statuait, en application de l'article 914 du code de procédure civile, sur l'irrecevabilité encourue au titre de l'article 910 du code de procédure civile des conclusions de la société [4], intimée, était susceptible d'être déférée à la cour d'appel en application de l'article 916 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance n'ayant pas été rendue en dernier ressort, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 juillet 2014, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;

Attendu que l'arrêt

n'ayant ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4], la condamne à payer à la sociétéTangram [2] et à la société [3] la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.