Cour d'appel de Nancy, 6 octobre 2015, 2014/02105

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de pourvoi :
    2014/02105
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BUCKFAST
  • Classification pour les marques : CL04 ; CL16 ; CL20 ; CL30 ; CL31 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 1654803
  • Parties : L (Florent) / F (Dominique) ; BUCKFAST FRANCE SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Thionville, 27 avril 2007
  • Président : Madame Patricia RICHET
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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY

ARRÊT

N° 1975 /2015 DU 06 OCTOBRE 2015 première chambre civile Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02105 Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine en date du 02Juillet 2014 suite à arrêt de la cour de cassation en date du 24 juin2014 qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 15avril 2013, ( lui même rendu sur renvoi de cassation partielle par arrêtde la Cour de cassation du 2 novembre 2011 sur arrêt de la Courd'appel de METZ du 13 avril 2010 ), en renvoyant devant la Courd'Appel de NANCY autrement composée , sur appel du jugement duTribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 27 avril 2007, APPELANT : Monsieur Florent L, Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTONLAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par MaîtreThomas C, avocat au barreau de NANCY, INTIMÉS : Monsieur Dominique F, SAS BUCKFAST FRANCE, représentée par M. THOMINE successeur de M F aux lieu et place dela SARL LE RUCHER EN BRIE, en vertu d'un contrat de ce cessionde marque et de nom de domaine en date du 13 août 2014, dont le siège est 5 Hameau de Villé – 77220 TOURNAN EN BRIE, étant précisé que M F représentant la SARL LE RUCHER EN BRIE a cedé cette dernière à la SAS B, représentée par M. THOMINE, lors desa cessation d'activité, Représentés par Maître Déborah CARMAGNANI, avocat au barreaude NANCY, plaidant par Maître Thierry Z, avocat au barreau dePOITIERS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique devantla Cour composée de : Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame DEANA ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendupar mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015, en application del'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique augreffe le 06 Octobre 2015 , par Madame DEANA, Greffier,conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et parMadame DEANA , greffier ; Copie exécutoire délivrée le à FAITS ET PROCÉDURE : En 1929, le frère Adam, qui appartenait à une communauté de moinesoccupant l'abbaye de B, dans la région du Devon, en Angleterre, a fait des recherches sur l'acariose, maladie de l'abeille adulte, et créé dessouches résistantes à cette maladie du système respiratoire de cesinsectes pollinisateurs. Le 8 avril 1981, M. Raymond Z a déposé auprès de l'I.N.P.I. (Institutnational de la propriété intellectuelle) la marque de productiond'abeilles 'B' se rapportant aux produits et services relatifs à l'élevagedes abeilles ainsi qu'au miel, pollen et autres produits de la ruche.Après l'avoir renouvelée le 5 avril 1991, il a cédé sa marque, en décembre 1994, à M. Dominique F, apiculteur dans le département de la Vienne, et cette cession a été enregistrée le 11 mai 1995, puisrenouvelée, le 5 avril 2001, pour une durée de dix ans. M. Florent L, apiculteur exploitant à Apach, en Moselle, sous l'enseigne 'Rucher des trois frontières', a fait publier dans des revuesspécialisées, en juillet et août 2003, des annonces relatives à la vented'essaims issus des élevages 'buck' et de ruches peuplées 'buckfast'. Estimant qu'il s'agissait de la reproduction, de l'usage et de l'imitation de la marque 'Buckfast' sans son autorisation, M. F a fait assigner M.L, par acte du 25 février 2004, devant le tribunal de grande instancede Thionville, pour voir constater les actes de contrefaçon qu'il avait commis et le voir condamner, outre à cesser l'utilisation de sa marque,à lui payer des dommages-intérêts. Par jugement du 27 avril 2007, le tribunal a dit que M. L avait commisdes actes de contrefaçon de la marque 'Buckfast', l'a condamné à payer à M. F la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, lui ainterdit de faire usage des termes 'buckfast' ou 'buck' pour des produitsou services identiques ou similaires à ceux désignés dansl'enregistrement de la marque 'Buckfast', ordonné la confiscation des produits portant les termes 'buckfast' ou 'buck', ordonné la publicationde son jugement dans deux revues, et condamné M. L à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 13 avril 2010, la cour d'appel de Metz a rejeté l'exception de nullité de la marque soulevée par M. L, confirmé le jugement déféré, et condamné M. L à payer à M. F la somme de 2.000 € à titre d'indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé d'une part que l'abeille 'buckfast' n'était pas une race d'abeilles, et que lors de son dépôt, en1981, la marque 'Buckfast' bénéficiait bien du caractère distinctif exigépar les dispositions légales pour constituer une marque, d'autre partque les annonces que M. L avait publiées contenaient, pour l'une lareproduction à l'identique de la marque 'Buckfast' pour désigner desabeilles, pour l'autre le terme 'buck' qui générait, en raison de saressemblance avec le terme 'buckfast', et du fait qu'il se rapportait aux abeilles, un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque. Par arrêt du 2 novembre 2011, la Cour de cassation a dit que la courd'appel avait pu, en l'état de ses constatations, considérer que leterme 'buckfast' n'était pas, à la date du dépôt de la marque, la désignation nécessaire ou générique d'un produit, mais a cassé cetarrêt, reprochant à la cour d'appel de Metz de n'avoir pas recherché,ainsi que cela lui était demandé, si, à la date des faits argués decontrefaçon, les termes 'buckfast' et 'buck' n'étaient pas devenus,dans le langage des professionnels de l'apiculture, nécessaires pourdésigner un certain type d'abeilles, et si M. L ne les avait pas employésdans leur signification habituelle. Par arrêt du 15 avril 2013, la cour d'appel de Nancy, désignée en qualité de cour de renvoi, a confirmé le jugement du 27 avril 2007,rejeté la demande tendant à voir constater la déchéance de la marque 'Buckfast' déposée le 8 avril 1981 par M. Z, renouvelée le 5 avril 1991,puis cédée à M. F qui avait renouvelé le dépôt en avril 2001 pour lesproduits et services des classes 4, 16, 20, 30, 31 et 42. Par arrêt du 24 juin 2014, la Cour de cassation a cassé cet arrêt,reprochant à la cour d'appel d'une part d'avoir condamné M. L pourcontrefaçon après avoir fait état de documents dont il résultait que lestermes 'buckfast' et 'buck' étaient devenus, dans le langage desprofessionnels de l'apiculture, des termes nécessaires et usuels pourdésigner un certain type d'abeilles, d'autre part de s'être fondée, pour rejeter la demande tendant à la déchéance des droits de M. F sur lamarque 'buckfast', sur des motifs impropres à caractériser un usagesérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ansantérieure au 25 janvier 2012, date à laquelle la déchéance avait étésoulevée pour la première fois. La cause et les parties ayant été renvoyées devant la cour d'appel deNancy autrement composée, M. L a effectué une déclaration desaisine qui a été enregistrée le 18 juillet 2014. M. F a cessé son activité, et cédé la marque 'Buckfast' à la S.A.S.Buckfast France représentée par M. Thomine. Dans ses conclusions signifiées le 17 février 2015, M. L fait valoir quele terme 'buckfast' sert à désigner une race d'abeilles qui a été obtenueen 1929 par le frère Adam, à l'abbaye de B en Angleterre, et que cettedésignation était devenue courante à l'époque où il a publié sesannonces de sorte qu'aucun acte de contrefaçon ne peut lui êtrereproché ; que cette dénomination est désormais dépourvue de caractère distinctif et n'est plus susceptible de constituer une marqueau sens de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ; queles termes 'buck' et 'buckfast' sont tombés dans le langage courant, etqu'ainsi la marque litigieuse s'est trouvée atteinte de dégénérescence; qu'en outre, M. F encourt la déchéance de ses droits en raison del'absence d'usage sérieux de la marque qu'il revendique pendant unedurée de cinq ans, soit durant la période du mois de mai 2007 au moisde mai 2012.

En conséquence

, il demande à la cour d'infirmer le jugement du27 avril 2007, de débouter M. F, la S.A.S. B et la S.A.R.L. Le Rucherde la Brie de leurs demandes, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. B réplique que la Cour de cassation, dans son arrêt du 2novembre 2011, a reconnu la validité de la marque 'buckfast', et quecette marque n'est nullement atteinte de dégénérescence au sens del'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en effet, cettemarque n'est pas passée dans le langage courant puisqu'elle protègedes abeilles issues d'un élevage déterminé et d'un travail de sélection coûteux, et ne s'applique pas à une race d'abeilles qui existerait à l'étatde nature comme l'abeille italienne, caucasienne ou anatolienne ; qu'iln'y a pas davantage déchéance de la marque puisque M. F a toujoursvendu des produits sous la marque 'buckfast'et défendu cette marqueen justice. Dès lors, elle conclut à la mise hors de cause de M. F qui lui a cédéses droits, à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de M. L et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Le moyen tiré de la déchéance de la marque. L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose en sonpremier alinéa qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétairede la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux,pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant unepériode ininterrompue de cinq ans. S'agissant de la règle de preuve applicable, le même texte précise en son avant-dernier alinéa que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, et qu'elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance de la marque litigieuse 'buckfast' déposée pour les produits et services relatifs à l'élevage des abeilles ainsi qu'au miel,pollen et autres produits de la ruche a été soulevée pour la premièrefois le 25 janvier 2012. Il convient donc de rechercher si durant lescinq années qui ont précédé cette date, M. F a fait un usage sérieuxde cette marque. Pour illustrer cet usage, il est versé aux débats, pour l'ensemble decette période de nombreuses factures établies par M. F au nom dedivers clients dans toute la France qui lui achetaient, sous la marque 'Buckfast', soit des essaims dont le nombre variait entre un et cent,soit des reines fécondées dont le nombre variait entre un et cent cinquante. Ces factures sont au nombre de cinquante-deux pour l'année 2007, cinquante-trois pour l'année 2008, cinquante-quatre pour l'année 2009, cinquante-cinq pour l'année 2010, cinquante-six pour l'année 2011, et cinquante-sept pour l'année 2012. Parmi ces factures, plusieurs sont aussi relatives à la vente de ruches peuplées,de miel et de propolis, substance recueillie par les abeilles à partir de certains végétaux, et utilisée par elles comme mortier et anti-infectieuxpour assainir la ruche. Il est aussi produit des extraits de revues spécialisées, destinées aux apiculteurs, qui établissent qu'en 2008 et 2012, M. F a fait paraître desannonces ainsi libellées : 'D. F, éleveur sélectionneur de l'abeille B,vend à partir de juin ESSAIMS sur cadres Dadant avec jeunes reines2008' ; 'Dominique F éleveur sélectionneur de l'abeille B vend ruchespeuplées Dadant 12 C. Fabrication soignée.' D'autres extraitsdémontrent qu'au cours de l'année 2013, il a continué à diffuser desannonces de même nature. À l'encontre de ces pièces, M. L produit six attestations selonlesquelles leurs auteurs avaient acquis pendant plusieurs années des reines 'B' auprès de M. F, puis, à partir de 1999, chez d'autreséleveurs, parce qu'il leur avait déclaré son intention d'arrêter l'élevagede reines. M. L fournit également le numéro du mois de janvier 2000de la revue 'L'abeille de France et l'apiculteur' dans lequel est inséréel'annonce suivante : 'Vends marque déposée Buckfast avec clientèlepour commerce de reines. F D. Tél. 05 49 93 02 44.' Toutefois, en 2005, M. Denis M, M. Daniel R, M. Richard V et M. Jean-Claude D ont attesté que depuis plusieurs années, les deux premiersdepuis les années 1988 et 1989, le dernier depuis environ vingt ans,ils achetaient régulièrement des essaims et des reines d'abeilles 'B'auprès de M. F. Il résulte de ces éléments que si, à un moment donné, ce dernier a envisagé la perspective de ne plus exploiter la marque 'Buckfast', etmême de la céder, il n'a pas persisté dans cette intention, et qu'il a fait au contraire, auprès de nombreux clients en France un usage régulier de la marque déposée 'Buckfast', c'est-à-dire un usage sérieux au sens de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Le moyen tiré de la déchéance de la marque 'Buckfast' doit donc êtrerejeté. 2) Le moyen tiré de la dégénérescence de la marque. L'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marquedevenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. L'article 12 paragraphe 2 de la directive européenne n° 89/104 précise qu'encourt la déchéance la marque devenue usuelle par le fait del'activité ou de l'inactivité de son titulaire. La partie appelante verse aux débats des extraits du livre intitulé'L'abeille B en question', paru pour la première fois en 1987, puisréédité par la suite, dont il ressort que l'abeille ainsi dénomméen'existe pas naturellement, mais est le fruit d'un croisement de raceset d'un travail de sélection qui lui confèrent certaines qualités,notamment celle principalement recherchée initialement par le frère Adam, à savoir la résistance à la maladie qu'est l'acariose, mais aussid'autres qualités telles que l'absence d'agressivité. Il résulte aussi des extraits de ce livre que le frère Adam n'ayant jamais pu élever dans les conditions climatiques de sa région les reines quilui étaient commandées, il a demandé à quelques éleveurs, dansplusieurs pays, d'assurer la multiplication à partir des géniteurs fournispar lui, et de livrer les reines produites à des distributeurs dans les différents pays ; qu'ainsi, en France, il a placé sa confiance en M. Z,puis en M. F, et leur a réservé la vente exclusive de reines 'B' issuesd'une fécondation pure ; que toutefois, dans de nombreux autres paysen Europe, s'est développée toute une gamme d'éleveurs de l'abeille'B', et que cette tendance va en s'accentuant au point que M. OlivierVerjus, président de l'association des éleveurs de reines et descentres d'élevages apicoles (A.N.E.R.C.E.A.) a attesté, le 4 février 2008, après consultation du bureau de cette association, que le mot'B' est employé communément dans le milieu apicole pour désignerune race d'abeilles, au même titre que la Caucasienne, l'Arnica oul'Italienne. Cette attestation est confirmée par des échanges recueillis au cours des années 2012 et 2013 sur des sites consacrés à l'apiculture, etdont les termes permettent de constater que les termes 'B' et 'Buck'sont employés de manière usuelle et courante par les amateurs quis'intéressent à l'apiculture pour désigner un type d'abeilles quiprésentent des qualités propres. Dans l'extrait de l'article du mois d'octobre 2005, intitulé 'Analyse de labiodiversité de l'abeille en France', il est indiqué que des abeilles dela souche synthétique B sont également présentes en grand nombreen Suisse et au Luxembourg, et que cette souche résulte decroisements entre plusieurs races avec une forte prédominance deraces appartenant à la lignée C (centre et nord de l'Europe). Par ailleurs, des extraits d'annonces parues dans des revuesspécialisées durant les années 2003 et 2004 révèlent que desapiculteurs exerçant au Danemark ou au Luxembourg vendaient desruches peuplées B ou des reines B. Pour démontrer que ce phénomène n'est pas de son fait, M. F produit des pièces tendant à établir qu'il a toujours défendu sa marque et réagiface à cette vulgarisation des termes qui en constituent le support, ou qui l'évoquent clairement. C'est ainsi qu'il a écrit, le 24 février 2005, àM. Régis B, apiculteur à Aubiere (63170) pour lui rappeler qu'il étaitpropriétaire de la marque 'Buckfast', et lui demander de cesser de l'utiliser, et que l'intéressé a répondu, le 3 mars 2005, pour lui indiquerqu'il s'engageait à ne plus vendre de reines sous les appellations 'B' ou 'Buck' ; qu'il avait précédemment écrit dans le même sens, le 18février 2005, à M. I, apiculteur à Bollene (84500) ; que plusanciennement, le 21 mars 2002, il avait écrit à l'A.N.E.R.C.A. pourrappeler à cette association que le terme 'B' était une marque déposée pour la France dont il était l'unique propriétaire de sorte qu'il étaitinterdit à toutes autres personnes, françaises ou étrangères, de s'enservir à des fins commerciales ou publicitaires ; que plusanciennement encore, dans la revue française d'apiculture du mois de mars 1997, il avait publié un encart intitulé 'Marque déposée' quirappelait l'interdiction d'utiliser le mot > à des finscommerciales, petites annonces, publicités ... M. F produit encore : - un projet de 'convention de renonciation à poursuites juridiques'du 30 juillet 2013 aux termes de laquelle la société API Distributionayant son siège à Bordeaux, prévenue qu'elle ne pouvait utiliser leterme 'B' sans porter atteinte à la propriété intellectuelle de M. F, s'engageait à transmettre un erratum aux personnes qui avaient reçuson catalogue à leur domicile. - cet erratum lui-même dans lequel la société API Distributionindiquait : 'Noussouhaitons faire une précision suite à la parution de notre catalogue 2013-2014. Sur la page 51, concernant la commanded'essaims, il est important de préciser que le terme > est une marque déposée auprès de l'I.N.P.I. par M. Dominique F, éleveurde reines à Châtellerault (86100). Il résulte de ces éléments que si les termes 'B' et 'Buck' sont devenusau fur et à mesure du temps des termes usuels pour désigner un typed'abeilles issu d'un travail de sélection et de croisement entres desindividus appartenant à des races d'abeilles, ce phénomène ne peut être considéré comme le fait de M. F, titulaire de la marque déposée 'Buckfast' dans la mesure où il a régulièrement effectué des actes propres à la défendre et à empêcher qu'elle soit utilisée par d'autres apiculteurs. Le moyen tiré de la dégénérescence de la marque sera aussi rejeté. 3) Le bien-fondé de la demande en contrefaçon. L'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose quel'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit depropriété sur cette marque pour les produits et services qu'il adésignés. L'article L. 713-2 du même code énonce que sont interdits, saufautorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'appositiond'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l'usage d'unemarque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceuxdésignés dans l'enregistrement. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. L a publié dans les revues spécialisées 'Abeilles et Fleurs' d'une part, 'L'abeillede France et l'apiculteur' d'autre part, des mois de juillet et août 2003,des annonces en vue de la vente de ruches peuplées 'B', ainsi qued'essaims et de reines sélectionnées issus des élevages 'Buck' dePaul J (Luxembourg). L'utilisation de la marque déposée 'Buckfast' sans l'autorisation de sontitulaire, et de l'appellation proche 'Buck' pour désigner et proposer àla vente des produits identiques à ceux énumérés dans l'enregistrement de marque déposée par M. Z, et cédée par celui-ci àM. F, puis à la société Buckfast est constitutive d'actes de contrefaçon.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que M. L avaitcommis de tels actes et en a tiré les conséquences en lui interdisant de faire usage des termes 'B' ou 'Buck' pour commercialiser desproduits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dansl'enregistrement de la marque 'Buckfast', en ordonnant la confiscationdes produits portant les termes 'B' ou 'Buck' mis dans le commerce par M. L et identiques ou similaires à ceux désignés dans ce mêmeenregistrement, et en ordonnant aux frais de M. L la publication de sondispositif dans les revues spécialisées 'L'abeille de France etl'apiculture' et 'Abeilles et Fleurs'. Eu égard à l'importance et au nombre des actes de contrefaçoncommis par M. L, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il acondamné M. L à payer à M. F, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la S.A.S. Buckfast France, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. 4) La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,l'indemnité de procédure et les dépens. M. F obtenant la satisfaction de ses prétentions, le jugement seraconfirmé en ce qu'il a condamné M. L à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et une somme de 5.000 € sera allouée sur le même fondement à la S.A.S. B venant aux droits de M. F, en cause d'appel. Enfin, M. L qui succombe sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que de sa demande d'indemnitéde procédure, et condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise àdisposition au greffe, Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ; Condamne M. Florent L à payer à la S.A.S. B la somme de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. Florent L de sa demande de dommages-intérêts pourprocédure abusive et de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne M. Florent L aux entiers dépens, et autorise la S.C.P.A. Brottier-Zoro, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contrelui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédurecivile. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de lapremière chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et parMadame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remisepar le magistrat signataire.