Vu la procédure suivante
:
Par un jugement avant dire-droit du 7 février 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. F D et Mme E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de B D et A D, représentés par Me Lafforgue, tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 222 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 et des intérêts capitalisés à compter de cette même date, en réparation des préjudices qu'ils subissent en raison de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, a jugé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ce que les mesures adoptées n'ont pas permis que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de la région Île-de-France soient les plus courtes possibles, a rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent A D, et a ordonné une expertise afin d'apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article
R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de B D et, par suite, l'importance des préjudices en lien avec la faute de l'Etat.
Le rapport des experts a été enregistré le 12 janvier 2023.
Par un mémoire du 23 février 2023, M. D et Mme C maintiennent leurs conclusions.
Ils soutiennent que :
- le lien entre les pics de pollution atmosphérique et les pathologies respiratoires est documenté par les études médicales ; il est, en l'espèce, établi par le calendrier des symptômes déclarés par B D, en décalage de quelques jours avec l'augmentation des concentrations de polluants dans l'air ;
- le déménagement hors d'Île-de-France a permis l'amélioration de l'état de santé de B en raison de l'amélioration de la qualité de l'air, et notamment de la réduction de la pollution automobile ;
- les préjudices subis par B D sont imputables aux dépassements des seuils de pollution de l'air.
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 7 février 2023, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
- la directive (UE) 2015/1480 de la commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Berland,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baron, représentant M. D et Mme C.
Considérant ce qui suit
:
1. M. F D et Mme E C, ayant résidé à Paris jusqu'en août 2018, imputent les maladies respiratoires contractées par leurs filles mineures B et A, depuis leur naissance respectivement le 15 mars 2014 et le 18 août 2017, à la pollution atmosphérique de la région Ile-de-France. Ils ont adressé une réclamation indemnitaire au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de police les 3 et 30 octobre 2020. Par un jugement avant-dire droit du 7 février 2022, le tribunal a jugé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ce que les mesures adoptées n'ont pas permis que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de la région Île-de-France soient les plus courtes possibles. Il a, en outre, rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent A D, et ordonné une expertise afin d'apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article
R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de B D et, par suite, l'importance des préjudices en lien avec la faute de l'Etat.
Sur le lien de causalité :
2. La Cour de justice de l'Union européenne a par son arrêt de la Grande chambre C-61/21du 22 décembre 2022 jugé que : " Les articles 3 et 7 de la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, les articles 3 et 7 de la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote, les articles 7 et 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, l'article 4, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, ainsi que l'article 13, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, doivent être interprétés en ce sens que ils n'ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l'égard d'un État membre, au titre du principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union qui lui sont imputables. ".
3. Si, eu égard à cette solution rendue par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a ainsi fait application d'un cadre minimal de responsabilité des Etats membres à l'égard des particuliers, qu'elle a forgé en cette matière, ces derniers ne peuvent selon cette Cour utilement invoquer la méconnaissance de ces articles de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe pour engager la responsabilité d'un Etat membre, alors qu'un défaut ou une insuffisance de transposition n'est pas allégué en l'espèce, ceci ne fait pas obstacle à la mise en jeu des règles spéciales moins restrictives de la responsabilité administrative de l'Etat en droit français. La Cour de justice de l'Union européenne a au demeurant précisé, aux points 63 et 64 de sa décision, que sa solution " n'exclut pas que la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit interne " et que, le cas échéant, il puisse être, à ce titre, tenu compte de méconnaissances des obligations européennes " en tant qu'élément susceptible d'être pertinent aux fins d'établir la responsabilité des pouvoirs publics sur un autre fondement que le droit de l'Union ".
4. Il appartient à la juridiction saisie d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une exposition à des pics de pollution résultant de la faute de l'Etat, de rechercher, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, s'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Dans l'hypothèse inverse, elle doit procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition aux pics de pollution subie par l'intéressée et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus dans un délai normal pour ce type d'affection, et, par ailleurs, s'il ne ressort pas du dossier que ces symptômes peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que l'exposition aux pics de pollution.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 12 janvier 2023, que les études scientifiques apportent des arguments en faveur d'un lien entre pollution et survenue d'otites moyennes, notamment en ce qui concerne les dérivés oxygénés de l'azote, composés produits par les moteurs thermiques, irritants pour les voies respiratoires. Elles ont ainsi mis en évidence un lien entre l'augmentation des concentrations des polluants particulaires et l'augmentation de ces pathologies, avec des délais de deux à trois jours après l'augmentation des concentrations. Ces études ont mené les experts à considérer que le facteur attribuable à ce type de pollution sur les épisodes d'otite serait d'environ 30 %, attribuant ainsi un peu moins d'un épisode d'otite sur 3 ou sur 4 à la pollution. Les études rappellent également que les causes des otites moyennes peuvent être multiples, les principaux facteurs de risques étant la vie en collectivité, ainsi que le tabagisme parental.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que B D, née le 15 mars 2014, a souffert, tout particulièrement entre mars 2015 et août 2018, d'épisodes d'otites moyennes à répétition, ayant conduit à la mise en place d'aérateurs transtympaniques bilatéraux et à l'ablation des amygdales le 12 janvier 2016, date à laquelle une surdité à 35 dB était notée. A plusieurs reprises, les symptômes manifestés par B D ont coïncidé avec des épisodes de pollution à dépassement de seuil. Ainsi, en 2015, des dépassements de seuils de pollution ont été enregistrés les 6, 7, 17 et 21 mars, et B D a souffert de conjonctivite, otorrhée et rhinite purulente le 16 mars, de fièvre le 24 mars, de fièvre et otite moyenne le 30 mars. De nouveaux dépassements ont été enregistrés les 8, 9 avril, et l'intéressée a consulté pour otite bilatérale le 10 avril. Le 21 avril, les seuils ont à nouveau été dépassés, et B D a consulté pour otite le 22 avril. En 2016, alors que des dépassements des seuils de pollution ont été enregistrés les 11, 12 et 18 mars, B D a souffert le 16 mars d'une conjonctivite et d'écoulements d'oreille, et le 23 mars de fièvre. En 2017, des dépassements de seuils ont été enregistrés le 5 décembre, et l'intéressée a consulté pour otite les 7 et 11 décembre. Si B D a fréquenté la crèche de septembre 2014 jusqu'à l'âge de trois ans, ses parents sont non-fumeurs, et leur logement ne comportait pas, selon eux, d'élément favorisant asthme ou allergies. En outre, la famille D a résidé, de la naissance de B jusqu'en août 2018, à environ 500 mètres du boulevard périphérique parisien, et une amélioration nette de l'état de santé de B D a été observée postérieurement au déménagement de la famille hors de la région parisienne. Il résulte, ainsi, de l'instruction qu'une partie des symptômes dont a souffert B D a été causée par le dépassement des seuils de pollution résultant de la faute de l'Etat. Par suite, M. D et Mme C sont fondés à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis du fait de ces pathologies.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme B D :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des souffrances endurées :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que B D a souffert de façon répétée d'otites moyennes aigues, affections douloureuses, qui ont entraîné plusieurs interventions chirurgicales ORL les 12 janvier 2016, 13 juillet 2018, 25 juin 2020 et 21 avril 2022, et ont occasionné une perte d'audition temporaire. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, tant physiques que morales de B D, en condamnant l'Etat à payer aux requérants en réparation, à ce titre, la somme de 2 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
8. Si les requérants font valoir que la pose d'aérateurs transtympaniques a empêché B D de participer à des séances de " bébés nageurs ", ils n'établissent pas que l'intéressée aurait participé à cette activité antérieurement à son opération. Dès lors, la demande concernant la réparation de ce préjudice ne peut qu'être rejetée.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
9. Si les requérants font valoir que les pathologies dont a souffert B D ont entraîné des troubles dans ses conditions d'existence, ils ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'évaluation des souffrances endurées.
S'agissant du préjudice moral d'angoisse face à l'inaction de l'Etat :
10. Si les pathologies de B D peuvent entraîner une forme d'anxiété, celle-ci n'est pas exceptionnelle au point d'être indemnisée de manière distincte des souffrances endurées.
S'agissant du préjudice moral d'anxiété face à une contamination :
11. S'il est constant que B D a été exposée à des pics de polluants atmosphériques, les requérants ne font pas état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elle a été exposée, du fait de la survenue de ces dépassements de seuils de pollution, à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie.
En ce qui concerne les préjudices de M. D et de Mme C, parents de B D, et A D, sœur de B D :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S'agissant de l'incidence de la pathologie de B D sur la vie professionnelle de ses parents :
12. Les requérants demandent l'indemnisation de l'incidence des pathologies de leur fille sur leur vie professionnelle, et font valoir que celles-ci ont occasionné pour eux de nombreux arrêts de travail ou absences. Toutefois, en ne produisant que des arrêts de travail pour épuisement professionnel et trouble anxio-dépressif entre janvier et juin 2018, en ce qui concerne M. D, et pour dépression du post-partum, de novembre à décembre 2017, en ce qui concerne Mme C, ils n'établissent pas le préjudice allégué.
S'agissant des frais médicaux et de déplacements :
13. Si les requérants font valoir que les pathologies de leur fille ont occasionné des dépenses de santé, ils ne produisent aucune pièce établissant que de tels coûts ont été supportés.
S'agissant des frais de déménagement et de mutation :
14. Si les requérants font valoir que leur déménagement a été motivé par l'état de santé de leur fille, il résulte de l'instruction qu'ils ont demandé leur mutation hors de la région Île-de-France non seulement pour des raisons médicales, mais aussi pour des raisons personnelles, liées à leur environnement professionnel difficile ainsi qu'à leur volonté de se rapprocher de leurs familles. Par suite, ils n'établissent pas que le fait d'avoir déménagé aurait un lien avec la faute de l'Etat.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des souffrances endurées :
15. M. D et Mme C, qui soutiennent avoir subi des fatigues et douleurs, notamment psychologiques, en raison de l'état de santé de leur fille, n'établissent pas avoir enduré des souffrances en lien avec la faute de l'Etat, en l'absence de toute pièce médicale les concernant, et alors qu'ils ont eux-mêmes attribué, notamment dans leurs demandes d'exeat auprès de l'Education nationale, une partie des difficultés qu'ils rencontraient au contexte professionnel et social général dans lequel ils se trouvaient.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
16. Les requérants font valoir que leur mode de vie a été affecté par la pathologie de leur fille, qui leur a imposé de soumettre B D à un suivi médical régulier, et qui les a contraints à déménager hors d'Île-de-France. Toutefois, ils n'établissent pas que ce suivi médical aurait entraîné des troubles dans leurs conditions d'existence. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 14, ils n'établissent pas que leur déménagement aurait un lien avec la faute de l'Etat.
S'agissant du préjudice moral d'angoisse face à l'inaction de l'Etat :
17. Si les pathologies de B D peuvent entraîner une forme d'anxiété pour ses parents et sa sœur, celle-ci n'est pas exceptionnelle au point d'être indemnisée de manière distincte des troubles dans les conditions d'existence.
S'agissant du préjudice moral d'anxiété face à une contamination :
18. S'il est constant que M. D, Mme C et A D ont été exposés à des pics de polluants atmosphériques, ils ne font pas état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'ils ont été exposés, du fait de la survenue de ces dépassements de seuils de pollution, à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. M. D et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 2 000 euros à compter du 3 août 2020, date de réception de leur demande par la ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'ils le demandent.
20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 novembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 août 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l'article
R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
22. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 000 euros par une ordonnance du 7 février 2023 du président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros à M. D et Mme C sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. D et Mme C la somme de 2 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 3 août 2020. Les intérêts échus au 3 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à M. D et Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme E C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Berland, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.